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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 31 oct. 2025, n° 25/03088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2025
N° RG 25/03088 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UMU
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [C], [H] [I]
née le 22 Septembre 1950 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Madame [G] [R], [J] [I] épouse [Z]
née le 09 Mai 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [V], [A], [W] [I]
né le 09 Septembre 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
tous trois faisant élection de domicile chez leur mandataire immobilier, la SARL IMMOBILIERE TARIOT dont le siège social est sis [Adresse 2]
tous représentés par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [O]
née le 02 Février 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
comparante mais non représentée à l’audience
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 janvier 1985, Madame [U] [I] a donné à bail commercial à Monsieur [B] [O] des locaux commerciaux situés [Adresse 3].
Ce bail aurait été renouvelé par acte sous seing privé en date du 1er mars 1994 moyennant un loyer annuel de 15600 francs.
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2000, Monsieur [B] [O] a cédé son droit au bail à Madame [D] [O] dans les mêmes conditions que celles prévues au bail précité.
Le 23 avril 2025, Madame [U] [I] a fait délivrer à Madame [D] [O] un commandement de payer les loyers et charges dues au 14 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, Madame [M] [I], Madame [G] [I] et Monsieur [V] [I], venants dans les droits de Madame [U] [I], ont fait assigner en référé Madame [D] [O] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation de Madame [D] [O] à lui payer par provision la somme de 3868,50 euros arrêtée au 30 juin 2025 augmentée des intérêts légaux à la date de l’assignation avec astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, de condamnation de Madame [D] [O] à leur payer par provision une indemnité d’occupation, de condamnation de Madame [D] [O] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts, outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 26 septembre 2025, Madame [M] [I], Madame [G] [I] et Monsieur [V] [I], représentés par leur conseil, ont indiqué maintenir leur demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire mais se désister des demandes relatives aux loyers.
En défense, Madame [D] [O], comparante en personne, a indiqué s’opposer à la demande de Madame [M] [I], Madame [G] [I] et Monsieur [V] [I] sur l’acquisition de la clause résolutoire, demandant sa suspension.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 14 avril 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré Le 23 avril 2025.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 30 jours.
En effet, si la dette a été apurée, ce paiement n’est pas intervenu dans le délai de 30 jours à compter de la délivrance du commandement de payer.
Ainsi, il y a lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 23 mai 2025.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Le second alinéa de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que « les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, Madame [D] [O] explique à l’audience avoir eu un accident ayant entrainé des difficultés financières mais avoir finalement réglé ses dettes le 23 juillet 2025, ce qui n’est pas contesté.
En cet état, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et de ne prévoir la déchéance de la suspension de ladite clause et le retour du plein effet de celle-ci qu’en cas de non-respect des échéances à venir.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Madame [D] [O] au paiement des dépens du référé, qui comprendront le coût du commandement de payer, ainsi qu’à la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 1er mars 1994 entre Madame [U] [I] dans les droits de laquelle sont venus Madame [M] [I], Madame [G] [I] et Monsieur [V] [I] et Monsieur [B] [O] dans les droits duquel est venue Madame [D] [O] à la date du 23 mai 2025 ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire ;
DISONS que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si Madame [D] [O] s’acquitte du paiement des loyers, charges et accessoires au terme, pour un délai de 1 an ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les procédures d’exécution doivent être suspendues pendant toute la durée du délai de grâce ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’un terme de loyer courant à son échéance durant une période d’une année à compter de la présente décision :
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l’expulsion du locataire ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur, aux risque et périls de Madame [D] [O] ;
CONDAMNONS Madame [D] [O] à payer à Madame [D] [O] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [O] aux dépens du référé, qui incluent le coût du commandement de payer en date du 23 avril 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 31 Octobre 2025
À
— Madame [D] [O]
Grosse délivrée le 31 Octobre 2025
À
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