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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 25 juil. 2025, n° 22/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC Me BECHTOLD + 1 CCCFE et 1 CCC Me SAUVAGE-FEKIR + 1 CCC Me [I]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 22/00468 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-OPOY
DEMANDERESSE :
Madame [W] [Y] veuve [V]
née le 03 Juillet 1933 à PARIS (75006)
25 Boulevard Montfleury
Résidence Gallia-Le Montleury A
06400 CANNES
représentée par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [R]
né le 21 Février 1963 à CANNES (06400)
3 avenue Stephen Liegeard
06400 CANNES
représenté par Me July BECHTOLD de la SELAS STIFANI – FENOUD – BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sandra SKORA, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. ETUDE [N]
62 Rue Gioffredo
06000 NICE
représentée par Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Mme CASINI, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 24 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 22 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.
*****
Le 5 mars 2019, Madame [W] [Y] veuve [V] a donné mandat exclusif à la société ETUDE [N] de vendre en viager les biens et droits immobiliers dont elle était propriétaire, sis à Cannes, 25 bd Montfleuri, résidence « Gallia » (appartement, cave et garage).
Par acte authentique en date du 6 novembre 2019 reçu par Maître [A] [M], notaire à Nice, Madame [W] [Y] veuve [V] a vendu à Monsieur [H] [R] ces droits et biens immobiliers en pleine propriété moyennant paiement comptant d’une somme de 100.000€ et une rente annuelle viagère indexée de 16.680€, elle-même ayant conservé un droit d’usage et d’habitation sur lesdits biens.
Par acte d’huissier en date des 22 et 28 décembre 2021, Madame [W] [Y] veuve
[V] a fait assigner respectivement Monsieur [H] [R] et la SAS ETUDE [N] devant le Tribunal Judiciaire de Grasse au visa des articles 1104, 1964, 1968, 1591 et 1109 du code civil aux fins d’annulation de la vente sous forme de rente viagère.
Par message RPVA du 2 novembre 2022, le conseil de Madame [W] [Y] veuve
[V] a sollicité sur incident une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation de la valeur vénale des biens et droits immobiliers vendus en viager le 6 novembre 2019.
Suivant ordonnance du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par rpva le 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [Y] veuve
[V] demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1964, 1968, 1591 et 1109 du code civil de :
PRONONCER la nullité de la vente sous forme de rente viagère intervenue le 6 novembre 2019 et portant sur les biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé Résidence « Gallia » situé à Cannes (06400), 21 à 33, boulevard Montfleury, 34 et 40 avenue Isola Bella, 2 et 6 avenue Selvosa rue du Lys, figurant au cadastre Section CV N°
201 lieudit 34 avenue Isola Bella, comprenant un appartement (lot n° 830), une cave (lot 848) et un garage (lot n° 1147).
ORDONNER la publication du jugement à intervenir au Service de publicité foncière de
Grasse 1,
ORDONNER que les sommes qui auront été payées par Monsieur [H] [R] en exécution du contrat de vente annulé lui seront remboursées par Madame [W] [G]
[O] veuve [V] sur production expresse des justificatifs de débit des sommes réglées,
DÉBOUTER Monsieur [H] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTER la société ÉTUDE [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [R] et la société ÉTUDE [N] à verser à [W] [Y] veuve [V] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [R] et la société ÉTUDE [N] au paiement d’une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la vente viagère est manifestement déséquilibrée en sa défaveur et dépourvu d’aléa. Elle indique à ce titre que l’appartement et la cave litigieux ont été acquis le 1er septembre 2007 au prix de 482.500 euros, et que le garage a été acquis le 20 janvier 2009 au prix de 25.000 euros; qu’en juillet 2018, elle a donné un mandat de vente des biens et droits immobiliers à l’agence Etude [N] au prix de 450.000 euros; que les biens ont été évalués par expertise à la somme de 499.000 euros et que pourtant ces biens ont été vendus en viager le 6 novembre 2019 moyennant le paiement comptant d’une somme de 100.000 euros et le versement d’une rente annuelle de 16.680 euros, soit 1.390 euros par mois avec réserve d’un simple droit d’habitation. Elle expose ainsi qu’alors qu’elle était âgée de 86 ans et confrontée à des problèmes de santé, avec une espérance de vie de 7 ans et 2 mois, elle aurait dû vivre jusqu’à 117 ans pour obtenir la totalité de la valeur du bien, de sorte que le débirentier était forcément gagnant. Elle en déduit qu’il n’y avait donc pas d’aléa, ce qui doit entrainer la nullité de la vente en viager pour absence de cause.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par rpva le 1er février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [R] demande au tribunal, au visa des articles 1968 et suivants, 1231 et suivants du code civil,
700 et 32-1 du Code de procédure civile, de :
LE DECLARER recevable et bien-fondé en ses demandes et prétentions,
Par conséquent,
DEBOUTER Madame [W] [Y] veuve [V] de sa demande tendant à prononcer la nullité de la vente sous forme de rente viagère intervenue le 6 novembre 2019 et portant sur l’ensemble immobilier situé à CANNES (06400), 21 à 33 boulevard Montfleury, 34 et 40 avenue Isola Bella, 6 et 6 avenue Selvosa et 2 à 20 rue du Lys dénommé Résidence GALLIA,
REJETER la demande de Madame [W] [Y] veuve [V] tendant à le condamner in solidum avec la société EDUE [N] à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
REJETER la demande de Madame [W] [Y] veuve [V] tendant à le condamner in solidum avec la société EDUE [N] à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame [W] [Y] veuve [V] à lui régler la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
LA CONDAMNER à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que Mme [V] s’est faite assistée lors de la vente en viager par son notaire, Maitre [B], ainsi que par son fils, exerçant la profession d’agent immobilier; que préalablement à la vente attaquée, l’étude [N] a évalué les biens immobilier en janvier 2019, au regard de l’analyse du marché local et de la méthode de rentabilité à la somme de 360.000 euros, prenant en compte des données objectives (base de données des notaires); que la demanderesse est défaillante dans la preuve de la vileté du prix, car il ne peut être comparé au prix d’acquisition du bien, acheté 12 ans auparavant, ni au montant du mandat signé en 2018, celui ci étant manifestement surévalué, ni encore à une estimation portant sur la valeur du bien en pleine propriété, alors que la conservation par la crédirentière du droit d’usage et d’occupation, entraine nécessairement une décôte, de l’ordre de 40%.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par rpva le 2 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS ETUDE [N], demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1108,1968 à 1983 du Code Civil,
Vu le marché immobilier à la date de la vente en viager occupé,
Vu l’Ordonnance n°2023/189 du 17/11/2023 du Juge de La Mise En Etat,
de :
JUGER que la vente en viager occupé réitérée en la forme authentique le 6 novembre 2019 par devant Maître [A] [M] notaire à Nice entre Madame [W] [Y] veuve [V] et Monsieur [H] [R] est un contrat aléatoire,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à annulation de la vente précitée du 06 novembre 2019 entre Madame [W] [Y] veuve [V] et Monsieur [H] [R] du bien immobilier situé « Résidence Gallia» 21 à 33 boulevard MONTFLEURY à CANNES (06400)
JUGER qu’il n’ya pas lieu à condamnation au titre d’un préjudice moral au profit de Madame [W] [Y] veuve [V],
DECLARER la SAS « ETUDE [N] » recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles
En conséquence :
DEBOUTER Madame [W] [Y] veuve [V] de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions,
CONDAMNER Madame [W] [Y] veuve [V] à payer à la SAS
« ETUDE [N]» la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER Madame [W] [Y] veuve [V] à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [W] [Y] veuve [V] aux dépens.
Elle soutient que Mme [V] sollicite la nullité d’une vente immobilière notariée, plus de deux ans après l’avoir conclue; que les modalités de cette vente comportent bien un aléa et qu’il convient de rejeter les demandes formées à son encontre. Elle expose que la valeur vénale des biens a été expertisée conformément aux données connues pour les viagers occupés
(avec une décôte par rapport au prix en pleine propriété); que l’âge de Mme [V] (86 ans) a bien été pris en compte, sans la désaventager en appliquant le “barème Daubry”2018, qui indique dans son cas, une espérance de vie de 8,5 ans, un taux de rente de 11,94 % et, dans le cadre du démembrement de la propriété, une nue-propriété fixée à 66,9% de la pleine propriété, et un droit d’usage et d’habitation de 33,1% de celle-ci. Elle ajoute également que le montant de la rente viagère n’est pas inférieur au montant de la valeur locative, qui s’élevait à 1.200 euros selon l’estimation opérée en janvier 2019, tandis que la rente a été fixée à 1390 euros par mois.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2025 avec effet différé au 24 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience juge unique de plaidoirie du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la vente en viager
Aux termes des dispositions de l’article 1976 du code civil, “ la rente viagère peut être constituée au taux qu’il plait aux parties contractantes de fixer.”
L’article 1591 du code civil dispose que “le prix doit être déterminé et désigné par les parties”
La vente viagère peut être annulée pour absence d’aléa et vileté du prix, lorsque celui-ci apparaît dérisoire, ou que la rente est égale ou inférieure aux revenus du bien vendu.
Lorsque le vendeur s’est réservé la jouissance du bien vendu, l’appréciation de l’aléa et du caractère sérieux du prix se fait par comparaison entre le montant de la rente et les revenus du bien immobilier calculés à partir de la valeur vénale au jour de la vente de l’immeuble grevé.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente notarié du 6 novembre 2019 reçu par Maître [A] [M], notaire à Nice, que Madame [W] [Y] veuve [V] a vendu à Monsieur [H] [R] ces droits et biens immobiliers en pleine propriété moyennant paiement comptant d’une somme de 100.000€ et une rente annuelle viagère indexée de 16.680€, soit 1.390 euros par mois, elle-même ayant conservé un droit d’usage et d’habitation sur lesdits biens.
Il était prévu dans l’acte que Mme [V] pouvait renoncer à son droit d’usage et d’habitation et que Monsieur [R] devait, dans ce cas, s’acquitter d’un complément de rente représentant 30% du montant de sa valeur au moment de cette renonciation.
La valeur vénale de l’ensemble immobilier avait été estimée, suivant avis de valeur détaillé réalisé en janvier 2019 par l’Etude [N], agence spécialiste du viager, par l’intermédiaire de laquelle, l’acte de vente litigieux a été conclu, fixant la valeur vénale des biens immobiliers sis à Cannes, 25 bd Montfleuri, résidence « Gallia » (appartement + cave+ garage ) à la somme de 360.000 euros.
Pour soutenir que le contrat de vente viagère doit être annulé pour vileté du prix et absence d’aléa, Madame [V] verse aux débats :
— l’acte de vente par lequel elle et son époux ont acquis les biens immobiliers sis à Cannes, 25 bd Montfleuri, résidence « Gallia » (appartement + cave) en date du 1er septembre 2007 au prix de 482.500 euros et celui par lequel elle a acquis le garage situé dans le même ensemble immobilier le 20 janvier 2009 pour le prix de 25.000 euros
— le mandat de gestion exclusive conclu avec l’agence Azur Paradise 1 le 1er juillet 2018 mettant en vente l’ensemble immobilier au prix total de 450.000 euros,
— une expertise amiable immobilière réalisée par le cabinet [T] EXPERTISES le 30 septembre 2022 estimant la valeur vénale de l’ensemble immobilier à la somme de 499.000 euros.
Il convient de relever en premier lieu que les deux premiers éléments communiqués sont dénués de pertinence. En effet, l’acquisition des biens a été réalisé en 2007 et 2009, soit douze et dix années avant la vente en viager en cause, de sorte que la comparaison n’est pas sérieusement possible au regard des fluctuations du marché.
D’autre part, il n’est pas démontré que le mandat de vente exclusif signé en juillet 2018 ait abouti à des propositions d’achat, ce qui laisse entendre que l’évaluation était surévaluée au regard des prix du marché local.
Surtout, ces évaluations portaient sur les biens immobiliers en pleine propriété libres de toute occupation, sans inclure la nécessaire décôte liée à la réserve du droit d’usage et d’habitation du vendeur.
Madame [V] estime que l’évaluation réalisée en janvier 2019 par l’étude [N] est erronée car elle ne prend pas en considération les espaces extérieurs, le garage et la cave.
Cependant et contrairement aux affirmations de la demanderesse, cet avis de valeur précise bien en page 2 : désignation des biens : “un appartement type 2 pièces principales d’une superficie de 60,88 m2 au cinquième et dernier étage de l’ensemble immobilier (…)
Usage privatif et particulier d’un jardin solarium situé au dessus de l’appartement, d’une surface de 62 m2 environ. Au sous-sol, un garage et une cave”
L’avis de valeur de la société Etude [N] reprend les ventes intervenues dans la résidence et celle limitrophe en 2017 et 2018 qui font ressortir une valeur vénale moyenne se situant entre 5.000 euros/m2 et 6 000 € / m2. Elle retient la tranche haute appliquée à la superficie habitable de 60 m2, soit 360.000 euros. Si elle avait retenu la tranche basse (soit 5.000 euros/m2) appliquée à 77,48 m2 en incluant la cave et le garage, elle aurait obtenu un prix de 387.400 euros, ce qui est loin de la valeur vénale alléguée par la demanderesse (499.000 euros).
L’étude [N] produit en outre des annonces locatives contemporaines de la vente contestée, dont il ressort que les biens comparables en location à cette date étaient loués entre 15 € / m2 et 20 euros / m2, soit 1200 euros pour les 60 m2 habitable de l’appartement.
Cette évaluation, selon la méthode de la rentabilité, confirme l’évaluation faite par la Société Etude [N] sur la base d’une valeur locative retenue de 1200 € / mois, soit 14.400 € par an avec une valeur capitalisée égale à : 14 400 / 4% (taux de rentabilité moyen) = 360.000 €.
Le rapport d’expertise amiable [T] EXPERTISES produit par Mme [V] a été réalisé en septembre 2022.
Or les prix du marché ont sensiblement augmenté postérieurement à la période COVID et ce rapport d’expertise établi non contradictoirement n’est donc pas suffisamment probant pour en déduire une vileté du prix au moment de la vente en viager en novembre 2019.
S’agissant du montant de la rente, la société Etude [N] verse aux débats le barème DAUBRY desquels il résulte, pour le cas de Mme [W] [V] âgée de 86 ans au moment de la signature de la vente en viager le 6 novembre 2019 :
— une espérance de vie de 8,5 ans,
— un taux de rente de 11,94 %,
— la nue-propriété fixée à 66,9 % de la pleine propriété soit 240.840 €, et un droit d’usage et d’habitation de 33,1 % de celle-ci, soit 119.160 €.
Ainsi le calcul de la rente mensuelle pour le viager occupé =240 840 € – 100 000 € de bouquet = 140 840 €
140 840 € x 11,94 % = 16.816 € par an soit 1.401 € par mois et 16.680 € par an après négociations soit 1.390 € par mois.
En outre, il apparait dans l’acte de vente en viager, que la rente est indexée à hauteur de 1,26 % par an, et atteindra par conséquent la somme de 1536,45 € / mois à l’issue des 8,5 années d’espérance de vie de Mme [V].
Il en ressort que Madame [W] [V] perceva plus que l’intégralité de la valeur de son bien immobilier à l’issue des 8,5 années puisque Monsieur [R] aura payé
100 000 € de bouquet + 148 694 € de rentes (avec indexation) = 248 694 €, soit une somme supérieure à la nue-propriété du bien immobilier évaluée à 240.840 euros au jour de la vente.
Par ailleurs, la rente viagère convenue (1.390 euros/ mois) était supérieure à la valeur locative du bien immobilier (soit 1.200 euros/mois) au jour de la vente de l’immeuble.
Enfin si la crédirentière restait en vie au delà du délai de 8,5 années, soit au delà de 94 ans et demi, Monsieur [R] serait perdant, de sorte que Mme [V] n’établit nullement l’absence d’aléa du contrat de vente en viager.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande de nullité de la vente en viager conclue le 6 novembre 2019 au profit de Monsieur [R].
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme[V]
Mme [V] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [R] et de la société Etude [N] à lui payer une somme de 15.000 euros sur le fondement de son préjudice moral.
Elle soutient que l’Etude [N] a manqué à son devoir d’information et de conseil en ce qu’il appartenait à son préposé, Monsieur [L] [C], de procéder à une évaluation correcte de la valeur vénale des biens et droits vendus. Il expose à ce titre que Monsieur [R] soit un ami de Monsieur [C] et qu’il a ainsi facilité une vente manifestement déséquilibrée.
Cependant, cette dernière alléguation ne repose sur aucun élément probant.
Par ailleurs, la demanderesse n’a pas établi l’absence d’aléa de la vente en viager attaquée, ni la vileté de son prix, de sorte que la faute de l’agent immobilier dans l’exercice de son devoir de conseil et d’information, n’est pas démontrée.
De même, Mme [V] ne caractérise pas la faute de Monsieur [R] en sa qualité de débirentier, lequel s’est contenté d’accepter l’offre formalisé par la société Etude [N] au nom de la demanderesse en conformité avec le mandat qu’elle lui avait donné.
Enfin, Mme [V] ne caractérise le préjudice moral qu’elle aurait subi.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de paiement in solidum de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à l’encontre des défendeurs .
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [R] et la société Etude [N]
Monsieur [R] fait valoir qu’il n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi puisqu’il n’a fait qu’acheter au prix que Mme [Y] veuve [V] avait elle même fixé avec la société Etude [N]. Il sollicite la condamnation de la crédirentière à lui verser une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral, causé par le comportement de la demanderesse.
La société Etude [N] considère que la demanderesse a intenté une action en justice, en l’absence de tout moyen sérieux à l’appui de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui régler la somme de 10.000 euros pour le préjudice occasionné.
Cependant, il n’est pas établi que Mme [V], qui a pu estimer, à titre personnel, que les modalités de la vente viagère qu’elle a conclue le 6 novembre 2019 étaient déséquilibrées à son détriment, a fait un usage abusif de son droit d’agir en justice, nonobstant le débouté de son action en nullité.
En effet, nii Monsieur [R], ni la société Etude [N] ne caratérisent la faute de la demanderesse qui ne peut découler du simple rejet de son action par le tribunal.
Les défendeurs ne démontrent pas non plus le préjudice qu’ils invoquent.
Ils seront par conséquent déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts respectives.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [W] [Y] veuve [V], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à Monsieur [H] [R] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Partie succombante, elle sera également condamnée à verser à la société Etude [N] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre déboutée de sa propre demande formée au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déboute Madame [W] [Y] veuve [V] de sa demande tendant à prononcer la nullité de la vente viagère intervenue le 6 novembre 2019t portant sur l’ensemble immobilier situé à CANNES (06400), 21 à 33 boulevard Montfleury, 34 et 40 avenue Isola Bella, 6 et 6 avenue Selvosa et 2 à 20 rue du Lys dénommé Résidence GALLIA,
Rejette la demande de Madame [W] [Y] veuve [V] tendant à la condamnation in solidum de Monsieur [H] [R] et de la société ETUDE [N] à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Rejette la demande formée par Monsieur [H] [R] tendant à la condamnation de Mme [W] [Y] veuve [V] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Rejette la demande formée par la société ETUDE [N] tendant à la condamnation de Mme [W] [Y] veuve [V] à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Madame [W] [Y] veuve [V] à payer à Monsieur [H] [R] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [W] [Y] veuve [V] à payer à la société ETUDE [N] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [W] [Y] veuve [V] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
Rejette les demandes plus amples et contraires.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier,
Le Greffier Le Président
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