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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 16 mai 2024, n° 23/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/01432 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHEQ
Minute : 24/00828
S.D.C. de la RESIDENCE sise [Adresse 5]-[Adresse 6] représentée par son syndic, le Cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION
Représentant : Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157
C/
Madame [X] [I]
Monsieur [T] [B]
Copie délivrée à :
Me HENON Magali
Mme [I] [X]
Mr [B] [T]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge du tribunal de proximité
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 MARS 2024
tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge du tribunal de proximité
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. de la RESIDENCE sise [Adresse 5]-[Adresse 6] représentée par son syndic, le Cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION, demeurant [Adresse 4], représenté par son représentant légal
Représenté par Maître HENON Magali, avocat au barreau de la Seine Saint Denis
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 30/03/2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 5]-[Adresse 6] sur la commune de [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION, a fait assigner M. [T] [B] et Mme [X] [L] [I] devant le tribunal de céans afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 2 486,17 € pour les appels de charges et de travaux impayés, 1er trimestre 2023 inclus, assortie des intérêts à compter du 20/11/2022,
— 732,74 € pour les frais ayant été nécessaire au recouvrement de la créance,
— 1 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice,
— 1 800 € au titre des frais irrépétibles,
et leur condamnation solidaire aux entiers dépens comprenant notamment les frais de délivrance de l’assignation et de signification de la décision à intervenir pour un montant prévisionnel de 180 €.
Par jugement rendu par défaut le 15/06/2023 le tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois a :
— condamné M. [T] [B] et Mme [X] [L] [I], chacun à proportion de ses droits dans l’indivision, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 5]-[Adresse 6] sur la commune de [Localité 9], pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION, la somme de 1 924,17 euros (mille neuf cent vingt-quatre euros et dix-sept centimes) au titre des appels de fonds impayés sur la période comprise entre le 01/07/2019 et le 31/01/2023, 1er appel de fonds 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné M. [T] [B] et Mme [X] [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 255,74 euros (deux cent cinquante-cinq euros et soixante-quatorze centimes) au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1969 ;
— débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [T] [B] et Mme [X] [L] [I] aux dépens.
Par requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 06/10/2023 au greffe du tribunal de proximité, adressé par Maître [P] [D], en sa qualité de Conseil du syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 5]-[Adresse 6] sur la commune de [Localité 9], visant à voir rectifier le montant de la condamnation prononcée au titre de l’arriéré de charges à la somme de 2 486,17 €.
Par application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, le juge a demandé à entendre les parties sur cette demande de rectification, lesquelles ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 21/03/2024.
A cette audience, l’avocate du syndicat maintient sa demande de rectification matérielle, expliquant que le tribunal a indûment déduit des charges dues 562 € correspondant à des frais de l’article 10-1 et qu’il a, une seconde fois, retiré le montant qu’il a estimé injustifié des frais sur les frais réclamés pour lesquels il ne lui a accordé que 252,74 €.
M. [T] [B] et Mme [X] [L] [I] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La partie présente ayant été entendue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16/05/2024 par mise à disposition ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article 462 du code de procédure civile qui prévoit que, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande (…) Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.».
En l’espèce, en l’absence des défendeurs qui n’avaient pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience de plaidoirie, le juge est resté tenu par les termes de l’acte introductif d’instance.
A cet égard, aux termes de l’assignation délivrée le 30/03/2023, le syndicat des copropriétaires réclamait la condamnation solidaire de M. [T] [B] et Mme [X] [L] [I] à lui payer d’une part la somme de 2 486,17 € au titre des appels de charges impayés et d’autre part la somme de 732,74 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1969.
Au soutien de se demande, il a communiqué un relevé de compte individuel détaillé qui mentionne un solde débiteur total de 3 218,91 € comprenant non seulement les charges mais également des frais, ce qui a conduit le tribunal a distinguer les charges des frais.
Or, sur cette somme totale, doivent être considérés comme ne relevant pas des appels de charges les sommes suivantes :
— 38,00 € pour des frais de mise en demeure du 20/11/2019
— 40,00 € pour des frais de mise en demeure du 10/08/2022
— 40,00 € pour des frais de mise en demeure du 19/01/2022
— 161,00 € pour des frais de dossier à l’huissier,
— 134,74 € mentionnés comme honoraires avec précision manuscrite qu’il s’agissait de la sommation de payer,
— 281,00 € de frais de dossier à l’avocat
— 600,00 € de provisions sur honoraires de l’avocat,
soit au total, une somme de 1 294,74 € (et non pas la somme réclamée à hauteur de 732,74 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1969) qu’il convient de déduire du solde débiteur de 3 218,91 €, de sorte que le montant des appels de charges réclamés s’élève en réalité à la somme de 1 924,17 €, correspondant au montant des charges dont il était justifié.
Le tribunal a ensuite vérifié que les frais que le syndicat des copropriétaires soutenait avoir été nécessaires au recouvrement de la créance et qu’il réclamait pour un montant total de 732,74 € étaient justifiés et le tribunal a motivé sa décision sur chaque chapitre.
Il en résulte qu’aucune erreur matérielle n’entache le jugement querellé et que la requête doit être rejetée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de rectification du jugement rendu le 15/06/2023 par le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 5]-[Adresse 6] sur la commune de [Localité 9], pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION ;
Ainsi jugé le 16/05/2024
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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