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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 23 mai 2025, n° 24/03021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me FAOUSSI
Me GOSSET
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03021 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FUY
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0542
DÉFENDERESSE
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [P] [G] est titulaire de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la société coopérative BRED Banque Populaire (ci-après la BRED), dont un compte sur livret et un compte courant.
Elle affirme avoir été victime d’opérations frauduleuses, ayant donné lieu à deux virements effectués le 6 juillet 2022 depuis son compte courant pour un montant global de 10.001 euros et d’un autre paiement frauduleux au moyen de sa carte, sans l’utilisation matérielle de celle-ci, exécuté le 7 juillet 2022, pour un montant de 900 euros.
Madame [G] a déposé plainte pour escroquerie au commissariat du [Localité 1] le 12 juillet 2022 et, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2022, contesté les opérations frauduleuses en mettant en demeure la BRED de lui rembourser sous huitaine les sommes prélevées.
Madame [G] a réitéré sa contestation par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2022, sollicitant le remboursement d’un paiement par carte de 900 euros et de virements de 15.000 euros, de 9.980 euros et de 20 euros.
Ces contestations ont été rejetées par la BRED le 30 août 2022 et le 15 septembre 2022, au motif que les paiements contestés avaient été dûment authentifiés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2022, Madame [G] a saisi la médiatrice de la BRED de ses contestations.
Par réponse du 24 octobre 2023, la médiatrice de la BRED a adressé au conseil de Madame [G] une proposition de médiation puis, par une autre lettre du 15 décembre 2023, a clos la procédure de médiation au motif que ni Madame [G], ni la BRED n’avaient accepté sa proposition.
C’est dans ce contexte que par acte du 23 février 2024, Madame [G] a fait assigner la BRED en recherche de la responsabilité de cet établissement et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 22 octobre 2024, demande à ce tribunal, au visa des articles L 133-15 et suivants du code monétaire et financier, 1240 et suivants du code civil, de :
« -A TITRE PRINCIPAL – CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE au paiement de 10.901 €, portant intérêt au taux d’intérêt légal majoré de quinze points à compter du 9 aout 2022, à MME [G] correspondant au remboursement des sommes frauduleuses soustraites, résultant de l’absence de négligence grave de la demanderesse et de l’obligation de remboursement des dispositions précités.
— A TITRE SUBSIDIAIRE – CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE au paiement de 10.901 € à MME [G] et au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la perte de chance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à MME [G] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
— CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à MME [G] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par dernières écritures signifiées le 12 décembre 2024, la BRED demande à ce tribunal, au visa des articles 1103 du code civil, L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
« RECEVOIR la BRED en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
JUGER que Madame [G] ne peut obtenir le remboursement par la BRED des opérations des paiements en ligne qu’elle conteste en présence d’opérations conformément authentifiées et donc autorisées et, en tout état de cause, exécutées suite à ses négligences graves et/ou celles de Monsieur [H] [G] cotitulaire du compte joint débité,
DEBOUTER en conséquence Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la BRED,
CONDAMNER Madame [G] à verser à la BRED la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens. »
La clôture a été prononcée le 31 janvier 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 21 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Madame [G] soutient, à titre principal, n’avoir commis aucune négligence grave, de telle sorte que la BRED est tenue de lui rembourser les sommes détournées. Elle se prévaut, à cet effet, des dispositions des articles L.133-17, L.133-18, L.133-19, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier, soutenant n’être pas à l’origine de l’opération de paiement en litige, effectuée par carte bancaire et exécutée par la banque alors qu’elle était en possession de l’instrument. Elle réplique à l’argument selon lequel l’opération aurait été authentifiée en indiquant que le SMS dont se prévaut la BRED ne correspond pas à l’opération litigieuse. Elle affirme qu’aucun élément n’est produit étayant les dires adverses, les relevés d’opération produits par cette banque n’étant pas probants, le numéro de téléphone mentionné par la BRED étant attaché à un appareil géolocalisé à l’époque en Israël alors que la concluante n’a pas quitté le territoire français durant la période en cause. A propos des opérations de virement, Madame [G] conteste l’ajout, sans son accord, d’un nouveau bénéficiaire, l’exécution des trois opérations à son insu étant incontestable alors que la BRED prétend qu’elles ont été effectuées depuis l’espace de paiement de la concluante. Elle estime que la BRED n’établit pas l’envoi d’un SMS de validation de ces opérations, pas plus que le numéro de destination des SMS n’est identifié. A l’argument adverse selon lequel Monsieur [H] [G], co-titulaire du compte, a indiqué avoir reçu un SMS l’invitant à contacter les prétendus employés de la BRED pour une prétendue suspicion de fraude, la concluante précise que le numéro figurant sur le SMS est bien celui de la BRED et aucun lien n’y figure pour être redirigé vers une plateforme de phishing, de telle sorte que la BRED ne prouve à aucun moment que Madame [G] a été négligente dans la conservation de ses données personnelles ou qu’elle est à l’origine de la fraude. Elle ajoute que la banque n’a pas justifié l’ordre de virement de compte à compte pour la somme de 15.000 euros et, s’agissant d’une somme importante, l’établissement aurait dû être vigilant et informer la concluante à propos de telles opérations inhabituelles. Elle sollicite dès lors le remboursement des sommes détournées, augmentées des intérêts au taux légal majoré en application des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier.
Elle invoque en outre un préjudice moral, justifié par le fait qu’aucun soutien ni aide ne lui ont été apportés, sans compter le retentissement psychologique de cette fraude à l’origine d’un soutien nécessaire à la concluante, justifiant que la BRED lui verse 3.000 euros de dommages et intérêts.
En réplique, la BRED sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [G]. Elle prétend tout d’abord que les opérations de paiements en litige étaient autorisées au sens des dispositions de l’article L.133-6 du code monétaire et financier et des conditions générales de son service en ligne, ces opérations ayant fait l’objet d’une authentification forte. Elle affirme que Monsieur [H] [G], co-titulaire du compte, a reçu un SMS venant d’une personne ayant usurpé le numéro de la BRED, Madame [G] ayant par la suite communiqué ses données confidentielles à ce fraudeur sur un numéro de téléphone transmis par celui-ci. Elle précise que la fraude n’a pu être mise en place que grâce à l’utilisation de l’identifiant et du mot de passe, l’un et l’autre personnels à Madame [G] qui les a nécessairement communiqués au fraudeur. Elle prétend justifier de l’authentification forte dans l’exécution des opérations litigieuses. Elle invoque une négligence grave de Madame [G] qui, à réception d’un SMS a nécessairement, soit par elle-même, soit par le co-titulaire du compte, transmis au fraudeur les données confidentielles permettant d’accéder à leur compte, commettant par là une négligence grave. Elle expose par ailleurs que le paiement par carte bancaire a fait pareillement l’objet d’une authentification conforme selon les mêmes modalités que les virements contestés. La négligence grave est ici patente, selon la BRED, en ce que Madame [G] a nécessairement communiqué les données de sa carte bancaire à un tiers, en violation des dispositions de l’article L.133-16 du code monétaire et financier. Au demeurant, le paiement par carte a fait l’objet d’une authentification forte dans les conditions prévues à l’article L.133-44 du code monétaire et financier, facilité par la négligence grave de Madame [G], de telle sorte que les demandes de celles-ci doivent être intégralement rejetées.
Sur ce,
En application des dispositions des articles L.133-18, dans sa rédaction applicable, L.133-19, IV et L.133-24 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Au cas particulier, la BRED sollicite le rejet des demandes de Madame [G] au motif que les paiements litigieux ont été dûment autorisés, ayant fait l’objet de la procédure d’authentification forte prévue aux fins de leur exécution.
Or Madame [G] conteste le caractère autorisé de ces paiements, de telle sorte qu’il y a lieu de rechercher si les conditions posées à l’article L.133-18 du code monétaire et financier sont réunies pour considérer un paiement comme non autorisé appelant le remboursement de son montant par le prestataire.
En l’espèce, la BRED, préalablement à la démonstration de l’existence d’une négligence grave commise par Madame [G], dont la preuve lui incombe, doit établir que les paiements en litige ont été dûment authentifiés, comptabilisés et enregistrés et que le système n’a pas été affecté d’une déficience technique.
En l’espèce, la BRED produit une pièce 1 qu’elle présente comme la preuve de l’authentification forte des virements contestés et une pièce 2 présentée comme l’authentification forte du paiement par carte de paiement pareillement contesté.
Toutefois, ces pièces révèlent une chronologie d’opérations avec indication des dates, heures et signalétiques d’une croix verte présentée par la BRED comme issue du système de banque en ligne « BredConnect » qui ne sont corroborés par aucun autre élément propre à justifier de l’existence de l’authentification forte dont se prévaut l’établissement bancaire.
Ces pièces font en outre état de courriers électroniques et de messages SMS supposément transmis à Madame [G], dont la teneur n’est cependant pas révélée, ainsi que des traces de leur envoi.
Certes, la BRED produit aux débats un SMS que lui aurait adressé Monsieur [G] relativement au paiement de 900 euros contesté et qui attesterait de l’authentification de ce paiement.
Cependant, outre que la teneur de ce message ne délivre aucune indication sur l’authentification dont se prévaut la banque, il n’en résulte pas non plus que les deux autres opérations, consistant dans des virements, aient fait l’objet de l’authentification forte dont la banque se prévaut.
Plus encore, la BRED se borne à affirmer que Madame [G] a nécessairement dû transmettre ses identifiant et code de connexion au fraudeur, celui-ci ayant pu de la sorte accéder à l’espace en ligne de la demanderesse et effectuer les virements contestés.
Or la banque ne produit aucun élément de nature à prouver l’existence des faits ainsi allégués.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de rechercher si les opérations en litige ont été enregistrées et comptabilisées, pas davantage si Madame [G] a commis une négligence grave, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement.
Il sera par ailleurs retenu que la BRED ne conteste pas le montant des opérations litigieuses, de 10.901 euros, au paiement duquel elle sera condamnée.
Quant à la prétention afférente à la réparation du préjudice moral, il sera rappelé que les dispositions du code monétaire et financier relatives au régime de responsabilité du fait des paiements non autorisés étant exclusives de tout autre régime de responsabilité, une telle demande ne peut prospérer.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, la BRED sera condamnée aux dépens et à verser à Madame [P] [G] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société coopérative BRED Banque Populaire à payer à Madame [P] [G] la somme de 10.901 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 ;
CONDAMNE la société coopérative BRED Banque Populaire aux dépens ;
CONDAMNE la société coopérative BRED Banque Populaire à payer à Madame [P] [G] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 23 Mai 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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