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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, jex, 12 juin 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G.A.E.C des TILLEULS c/ droits de la S.a.s AGREOM et de, S.a.s BPM AGRI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGERS
(Site Coubertin)
N° RG : 25-0199
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2BV
MINUTE : 47
JUGEMENT
du 12/06/2025
* G.A.E.C des TILLEULS
c/
— S.a.s BPM AGRI
ATLANTIQUE
Le
Notif. aux parties par LRAR
Copie exécutoire
Copie conforme
Copie dossier
PROCÉDURES CIVILES d’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire d’ANGERS
(Site Coubertin), le 12 juin 2025,
après débats à l’audience du 3 avril 2025, présidée par Émilie de La ROCHE
SAINT ANDRÉ, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ANGERS,
Juge de l’Exécution,
assistée de Laurent BARBE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
qui ont signé la Minute ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
➀ G.A.E.C des TILLEULS
immatriculé au R.C.S d’ANGERS sous le n° 817 444 839,
dont le siège est sis : ”La Coudre” Le BOURG d’IRÉ
49500 SEGRE en ANJOU BLEU
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
audit siège ;
représenté par Maître Guillaume ROLLAND (Selarl HAUT ANJOU AVOCATS),
Avocat associé au Barreau d’ANGERS ;
ET :
DÉFENDEUR :
❶ S.a.s BPM AGRI ATLANTIQUE
aux droits de la S.a.s AGREOM et de la S.a.s OUEST AGRI,
immatriculée au R.C.S de La ROCHE s/ YON sous le n° 805 293 172,
dont le siège est sis : Route de La Roche s/ Yon
85620 ROCHESERVIÊRE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
audit siège ;
représentée par Maître Cyrille GUILLOU (Selarl G. BOIZARD & C. GUILLOU), Avocat associé au Barreau d’ANGERS ;
*
* *
FAITS, PROCÉDURE & PRÉTENTION des PARTIES
Le 19 novembre 2014, le GAEC des Tilleuls a acquis auprès de la société Sicadima un tracteur d’occasion de la marque « John Deere », modèle 6150 R.
Se plaignant de dysfonctionnements persistants, le GAEC des Tilleuls a, par acte d’Huissier de justice en date du 19 mai 2022, fait assigner la société Agreom, venant aux droits du vendeur, devant le Président du Tribunal judiciaire d’ANGERS, statuant en référé, aux fins, pour l’essentiel, de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par Ordonnance du 30 juin 2022, le Président du Tribunal judiciaire d’ANGERS, statuant en référé, a principalement ordonné une mesure d’expertise judiciaire du véhicule.
L’expert ayant signalé que la société Agreom ne transmettait pas les documents solli-cités à plusieurs reprises, le magistrat en charge du contrôle de l’expertise a, par Ordonnance du 1er juin 2023, ordonné à la société Agreom – sous astreinte provisoire de 50 euros, par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification de cette Ordonnance, ce, pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle il devra être de nouveau statué – de communiquer à M. [S] [X], expert judiciaire, les documents suivants :
➜ tous les ordres de réparation et factures en relation avec ledit tracteur, y
compris les garanties,
➜ les caractéristiques d’origine du tracteur et notamment la dimension des pneumatiques et du rapport de pont,
➜ les références de la pièce d’origine (du couple conique), en relation avec le rapport d’origine et également la référence de celle remplacée,
➜ le rapport de pont, avant l’intervention de décembre 2021 et celui après l’in-tervention,
➜ les périodicités de remplacement des fluides (moteur, pont avant, arrière…),
➜ le calcul de prépondérance théorique du constructeur détaillé d’origine et après intervention.
Par acte de Commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, le GAEC des Tilleuls a fait assigner la SAS BPM Agri Atlantique, venant aux droits de la société Agreom, devant le Tribunal judiciaire d’ANGERS d’une demande de liquidation de l’astreinte.
Le dossier a été renvoyé devant le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire d’ANGERS par mention au dossier avant la première audience, renvoi accepté par les parties.
Deux renvois ont été accordés pour les conclusions du défendeur, le second renvoi réa-
lisé à l’audience du 3 avril 2025 l’ayant été pour que le dossier soit plaidé.
A l’audience du 3 avril 2025, le Conseil de la SAS BPM Agri Atlantique a sollicité un nouveau renvoi, indiquant qu’il avait pu conclure dans la matinée suite à la transmission le jour même des informations par son client, mais qu’il n’avait pu mettre en forme son dossier. Le Conseil du GAEC des Tilleuls s’est opposé au renvoi, indiquant qu’il n’entendait pas conclure en réponse aux conclusions du défendeur qui lui avaient été communiquées avant l’audience et relevant qu’il avait été convenu que le dossier soit retenu à l’audience.
Le juge a rejeté la demande de renvoi et autorisé le défendeur à produire son dossier mis en forme, comprenant les conclusions et pièces transmises au requérant, dans les sept jours.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience, pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de son assignation du 17 janvier 2025, le GAEC des Tilleuls demande au Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire d’ANGERS de :
➬ le dire et juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
➬ liquider l’astreinte prononcée par Ordonnance du juge en charge du contrôle des opérations d’expertise datée du 1er juin 2023 à la somme de 1.500,00 euros ;
➬ condamner la SAS BPM Agri Atlantique à lui régler la somme de 1.500,00 euros ;
➬ condamner la SAS BPM Agri Atlantique à lui régler la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le GAEC des Tilleuls affirme que la SAS BPM Agri Atlantique n’a pas produit les documents sollicités par l’expert judiciaire dans le délai d’application de l’astreinte à laquelle elle était pourtant soumise ; qu’il est en conséquence bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte sur une période de trois mois, à hauteur d’une somme de 1.500,00 euros.
Aux termes de ses conclusions, la SAS BPM Agri Atlantique demande au juge de :
➪ débouter le GAEC des Tilleuls de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
➪ condamner le GAEC des Tilleuls au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient avoir communiqué les pièces et autres informations le 24 juillet 2023, soit vingt-deux jours après le délai qui lui avait été imparti pour le faire ; que les opérations d’ex-pertise n’ont pourtant repris qu’en octobre 2024 ; que la responsabilité de la longueur des opé-rations d’expertise incombe aux deux parties, mais également à l’expert judiciaire compte tenu de sa surcharge de travail ; que la demande de liquidation de l’astreinte est en conséquence in-justifiée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe à la date du 12 juin 2025, les parties étant informées.
MOTIFS de la DÉCISION
I. Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
L’article L.131-4 du même Code prévoit que "Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des dif- ficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexé- cution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère".
Il appartient à la SAS BPM Agri Atlantique, qui soutient avoir respecté les obligations fixées par le jugement, de le démontrer, en application de l’article 9 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le magistrat chargé du contrôle des expertises a, par Ordonnance du 1er juin 2023, "ordonné à la société Agreom [devenue la SAS BPM Agri Atlantique] sous as- treinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notifica- tion de cette ordonnance", l’astreinte courant pendant une durée de trois mois, de produire di-vers documents.
Les parties ne justifient pas de la date de notification de la décision ; la SAS BPM Agri Atlantique reconnaît dans ses conclusions un retard de 22 jours, pour une communication faite le 24 juillet, de sorte qu’il convient de considérer que cette notification a eu lieu le 2 juin et qu’il avait donc jusqu’au 2 juillet 2023 pour réaliser cette communication.
La SAS BPM Agri Atlantique produit un courrier à l’expert de transmission des pièces daté du 24 juillet 2023, pour lequel aucun accusé de réception n’est joint, pas plus que les piè-ces transmises. Toutefois, il résulte de la note aux parties de l’expert, produite en pièce 7, que celui-ci a bien reçu des pièces à cette date. Cette note précise cependant que ces pièces ne sont pas exploitables à défaut d’indication du numéro de série du tracteur, de sorte qu’elles ne peu-vent être reliées au véhicule concerné par l’expertise. L’expert indique qu’il en a informé le vendeur le 25 septembre 2023 et que celui-ci lui a transmis des éléments complémentaires at-tendus le 12 juin 2024.
Dans ces conditions, la SAS BPM Agri Atlantique ne justifie pas avoir respecté son obligation avant le 12 juin 2024, soit au-delà du délai d’un mois accordé. Il ne justifie pas de difficultés particulières ayant conduit à ce retard, ni ne soutient le caractère disproportionné de l’astreinte. A cet égard, il convient de relever que la note de l’expert fait bien apparaître qu’il n’a reçu que le 12 juin 2024 les éléments « attendus depuis le 24/10/2022 », de sorte que la SAS BPM Agri Atlantique est bien responsable du retard dans l’expertise.
En conséquence, il convient de liquider l’astreinte provisoire pour la durée de trois mois
à la somme de 1.500,00 euros, conformément à la demande du GAEC des Tilleuls.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, le paiement des entiers dé-pens sera mis à la charge de la SAS BPM Agri Atlantique, qui sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il apparaît équitable en l’espèce d’allouer au GAEC des Tilleuls une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens. La SAS BPM Agri Atlantique sera en conséquence condamnée au paiement de
cette somme à l’égard du GAEC des Tilleuls.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, conformément à l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et de constater qu’aucune des parties n’a sollicité qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par
jugement contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le magistrat en charge du contrôle de l’expertise par Ordonnance du 1er juin 2023 à la somme de 1.500,00 euros pour la période du 2 juillet 2023 au 2 octobre 2023 ;
CONDAMNE en conséquence la S.a.s BPM AGRI ATLANTIQUE à verser au GAEC des TILLEULS la somme de MILLE CINQ CENTS euros (1.500,00 €) euros au titre de cette as-
treinte ;
CONDAMNE la S.a.s BPM AGRI ATLANTIQUE à verser au GAEC des TILLEULS la
somme de MILLE euros (1.000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
DÉBOUTE la S.a.s BPM AGRI ATLANTIQUE de sa demande au titre des frais irrépéti-
bles ;
CONDAMNE la S.a.s BPM AGRI ATLANTIQUE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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