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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 nov. 2025, n° 24/04846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d'assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE, S.C.I. HENRI BARNIER, S.A. AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2025
N° RG 24/04846 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TNO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [F] [G]
née le 07 Octobre 1997 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. SCCV HENRI BARNIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/00494 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57GC
DEMANDERESSE
S.C.I. HENRI BARNIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES
es qualité d’assureur de la SCCV HENRI BARNIER
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
MATTOUT ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente en état futur d’achèvement du 02 décembre 2022, [E] [F] [G] a acquis de la SCCV HENRI BARNIER, dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2], les lots 23 et 36, correspondant à un appartement de type 2 portant le numéro
commercial C501 et un emplacement de stationnement extérieur, portant le numéro commercial 11.
La livraison du bien est intervenue en date du 03 octobre 2023, assortie de réserves.
Des réserves complémentaires ont été émises, notamment sur le carrelage, la peinture, l’enduit de façade du balcon, des infiltrations, par mails survenus entre le 08.10.2023 et le 29.01.2024.
Un état des lieux avant travaux a été dressé le 12 février 2024 par un commissaire de justice.
Des travaux de reprise ont eu lieu entre le 12.02.2024 et le 28 mars 2024, après que [E] [F] [G] ait vidé son appartement.
Un nouveau constat a été dressé par commissaire de justice le 05 avril 2024.
Par mail du 25 avril 2024, [E] [F] [G] a exprimé son insatisfaction s’agissant de la reprise des travaux d’étanchéité, de façade, de peinture et de carrelage, et relevé que des éléments avaient été abîmés.
Elle a mandaté un maître d’œuvre, ATELIER ARCHITECTURE FACTORY, qui a dressé un diagnostic visuel le 19 avril 2024.
Un rapport de diagnostic du BET Ingénierie Conseil Conception Méditerranée relatif à l’évaluation de l’état de la toiture-terrasse a été dressé le 07 mai 2024.
Le 10 juin 2024, [E] [F] [G] a mis la SCCV HENRI BARNIER en demeure d’entreprendre les mesures correctives nécessaires, la réfection à neuf de l’appartement, en ce compris les éléments d’équipement et les finitions, ainsi que de l’indemniser de l’ensemble des préjudice subis.
Le 26 juin 2024, [E] [F] [G] était informée que l’origine de la fuite dans son salon avait été traitée.
Par lettre recommandée du 23 septembre 2024, la SCCV HENRI BARNIER a informé [E] [F] [G] de ce qu’elle entendait reprendre certaines réserves.
Les parties ont envisagé une solution transactionnelle initialement, mais celle-ci n’a pas pu prospérer.
*
Par assignation du 31.10.2024, [E] [F] [G] a fait attraire la société SCCV HENRI BARNIER, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et 1231-1, 1604 et suivants, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil, aux fins de voir ordonner une expertise et :
« CONDAMNER la SCCV HENRI BARNIER à allouer à Madame [E] [G] la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation finale de ses préjudices subis ;
CONDAMNER la SCCV HENRI BARNIER à allouer à Madame [E] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCCV HENRI BARNIER aux entiers dépens de l’instance. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/4846.
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 11et 12.02.2025, LA SCCV HENRI BARNIER a assigné en référé :
— La société MATTOUT ENTREPRISE, société par actions simplifiée,
— La société AXA FRANCE IARD, SA, prise en qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE selon police 0000004711212804 ou tout autre,
— La société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, SA, prise en qualité d’assureur RC et CNR selon police 78973179 ou tout autre,
au visa des articles 145, 834 et 835 du Code de Procédure Civile, et aux fins de :
« A titre liminaire,
— JOINDRE la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro 24/04846 (référés cabinet 4) ;
A titre principal,
— VENIR la société MATTOUT ENTREPRISE et son assureur AXA FRANCE IARD concourir au débouté de toutes demandes à l’encontre de la SCCV HENRI BARNIER ;
A titre subsidiaire , en cas de désignation d’un expert judiciaire ;
— DONNER ACTE à la SCCV HENRI BARNIER de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de fait et de droit sur la demande d’ordonnance commune sollicitée ;
— DECLARER COMMUNES ET OPPOSABLES les opérations d’expertise à l’égard de la société MATTOUT ENTREPRISE, son assureur AXA FRANCE IARD, et l’assureur de la SCCV HENRI BARNIER, la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS ;
Si par extraordinaire, la SCCV HENRI BERNIER était condamnée au paiement d’une provision ;
— CONDAMNER la société MATTOUT ENTREPRISE, son assureur AXA FRANCE IARD, et l’assureur de la SCCV HENRI BARNIER, la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, à relever et garantir la SCCV HENRI BARNIER des condamnations prononcées à son encontre ;
— RESERVER LES DEPENS. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/494.
A l’audience du 20.06.2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [E] [F] [G] a demandé, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1231-1, 1604 et suivants, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de :
« ➢ DÉCLARER Madame [E] [G] recevable et bien fondée en ses demandes ;
➢ DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au juge des référés de commettre avec mission habituelle en la matière et notamment de :
• Se rendre sur les lieux au contradictoire des parties, sis [Adresse 4] ;
• Entendre les parties et tout sachant ;
• Se faire communiquer tout document utile à sa mission, notamment tout document contractuel et/ou technique ;
• Décrire les désordres allégués par la requérante dans l’assignation ainsi que les pièces visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à celle-ci ;
• Rechercher la réalité des désordres, malfaçons et non-façons allégués ;
indiquer leur nature, leur(s) cause(s), origine(s) et leur importance ;
• Indiquer, pour chaque désordre, s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
• Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
• Indiquer et évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, aux remises en état ou mises en conformité, désordre par désordre ; en fixer la durée normalement prévisible ;
• Chiffrer les moins-values éventuelles résultant des désordres non réparables ;
• Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à une juridiction autrement ou ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
• Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
• S’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties ;
• Établir un pré-rapport qui inclura, le cas échéant, les travaux urgents à réaliser ;
➢ CONDAMNER la SCCV HENRI BARNIER à allouer à Madame [E] [G] la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation finale de ses préjudices subis ou, subsidiairement, à titre ad litem ;
➢ DÉBOUTER la SCCV HENRI BARNIER de l’ensemble de ses demandes, fins et onclusions dirigées à l’encontre de Madame [G] à titre principal ;
➢ CONDAMNER la SCCV HENRI BARNIER à allouer à Madame [E] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER la SCCV HENRI BARNIER aux entiers dépens de l’instance. »
LA SCCV HENRI BARNIER, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, demande de :
« A titre liminaire,
JOINDRE les procédures enregistrées sous les numéros RG n°24/04846 et 25/00494 (référés cabinet 4) ;
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [E] [F] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions;
— METTRE HORS DE CAUSE la SCCV HENRI BARNIER;
— CONDAMNER Madame [E] [F] [G] a payer a Ia SCCV HENRI BARNIER Ia somme 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil;
A titre subsidiaire, en cas de nomination d’un expert judiciaire,
— DONNER ACTE a la SCCV HENRI BARNIER de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de fait et de droit sur la demande d’ordonnance commune sollicitée;
— DECLARER COMMUNES ET OPPOSABLES les opérations d’expertise a l’égard de la société MATTOUT ENTREPRISE, son assureur AXA FRANCE IARD, et l’assureur de la SCCV HENRI BARNIER, la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS;
Si par extraordinaire, la SCCV HENRI BERNIER était condamnée au paiement d’une provision;
— CONDAMNER la société MATTOUT ENTREPRISE, son assureur AXA FRANCE IARD, et l’assureur de la SCCV HENRI BARNIER, la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, à relever et garantir la SCCV HENRI BARNIER des condamnations prononcées à son encontre;
Réserver les dépens. »
La société ABEILLE IARD & SANTE société anonyme d’assurances incendie, accidents et risques divers, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, SA, assureur RC, CNR ou « tout autre de la SCCV HENRI BARNIER », par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile, L 242-1 du Code des assurances, et de l’annexe II de l’article A 243-1 du Code des assurances, demande de :
« A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la garantie RC MAITRE D’OUVRAGE souscrite auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE n’est pas mobilisable en l’absence de désordre causé aux tiers.
JUGER que la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE n’est pas mobilisable en l’absence de déclaration de sinistre préalable à la présente instance.
JUGER que la garantie constructeur-non réalisateur souscrite auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE n’est pas mobilisable en l’absence de désordre de nature décennale.
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE, la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur CNR, RC MAITRE D’OUVRAGE et DOMMAGES-OUVRAGES.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur CNR, formule les
plus expresses protestations et réserves, notamment, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER toute autre demande formulée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, en quelque qualité que ce soit.
REJETER toute demande de provision qui serait formulée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE
REJETER toute demande tendant à ce que la société ABEILLE IARD & SANTE relève et garantisse quelque partie que ce soit en cas de condamnation au paiement d’une provision qui serait prononcée à leur encontre.
REJETER, plus généralement, toute demande de condamnation tendant à ce que la société ABEILLE IARD & SANTE relève et garantisse quelque partie que ce soit qui serait condamnée dans le cadre de la présente instance.
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
La société MATTOUT ENTREPRISE, société par actions simplifiée, et la société AXA FRANCE IARD, SA, prise en qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE, valablement assignées à personnes morales, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.10.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
En l’état d’une procédure qui débute et qui vise notamment à mettre en œuvre une expertise au contradictoire de toutes les parties, la demande de mise hors de cause de la SCCV HENRI BARNIER sera rejetée, comme prématurée.
Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte » ou visant à « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il est constant que certains désordres réservés ont été levés et d’autres non, qu’il demeure un certain nombre de désordres dont se plaint [E] [F] [G] , dont certains sont survenus postérieurement à la livraison, alors que plusieurs parties sont intervenues sur les lieus, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La demande visant à rendre communes et opposables les opérations expertales à des parties valablement en la cause est manifestement dépourvue d’objet.
Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Le montant de la provision devant être allouée à [E] [F] [G] ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
En la présente espèce, [E] [F] [G] déplore avoir dû réserver de nombreux désordres à la livraison et dans ses suites immédiates ; que le vendeur n’a pas contestés qui l’ont contrainte à déménager pour que les travaux de reprises soient réalisés en plusieurs étapes entre le 03.10.2023 et le 26.06.2024 a minima, ce qui n’est pas contesté par la SCCV.
Le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme du bien vendu.
Les parties avaient commencé à transiger, et la SCCV prévoyait le versement d’une somme de 7000 € à [E] [F] [G] dans ce cadre.
Dans de telles conditions, et du temps minimal écoulé entre la livraison et la reprise des désordres non contestés, à l’évidence le vendeur sera tenu d’une indemnisation envers l’acquéreur, qui justifie l’octroi d’une provision de 7000 €.
Sur la demande reconventionnelle de relevé et garantie
Les appels en garantie reposent sur des fondements de responsabilité contractuelle ou sur des contrats d’assurance, à plus forte raison alors qu’ABEILLE conteste pouvoir être mobilisée au titre des garanties dommages-ouvrage, CNR et RC maitre d’ouvrage.
En l’état, y faire droit reviendrait à connaître du fond du litige au-delà de ce qui est envisageable en référé, à plus forte raison alors que l’expertise a vocation a faire le claire sur les désordres et leurs origines.
Il n’y a donc par lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
LA SCCV HENRI BARNIER, qui succombe au moins partiellement à l’instance, sera condamnée à payer à [E] [F] [G] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens de la présente instance en référé.
A ce stade, en revanche, l’équité commande de laisser à la charge respective des autres parties les frais non compris dans les dépens engagés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/4846 et 25/494 sous le premier de ces numéros ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de LA SCCV HENRI BARNIER ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties déjà en cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[Z] [U]
SARL [Z] & ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 6]
Courriel : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 2], lot 23, correspondant à un appartement de type 2 portant le numéro commercial C501, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres subsistants visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [E] [F] [G] , cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [E] [F] [G] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception de l’immeuble, d’une part, et des travaux de reprise survenus, d’autre part,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes relatifs aux travaux réalisés, plus et moins-values entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [E] [F] [G], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS LA SCCV HENRI BARNIER à verser à [E] [F] [G] une provision de 7000 € à valoir sur la réparation de son préjudice;
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes tendant à être relevé et garanti de quelque condamnation que ce soit ;
CONDAMNONS LA SCCV HENRI BARNIER à payer à [E] [F] [G] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes y compris relatives aux frais irrépétibles ;
CONDAMNONS LA SCCV HENRI BARNIER aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 28 novembre 2025 à :
— [Z] [U], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 28 novembre 2025 à :
— Maître Marina COLLIN
— Me Jean-yves HEBERT
— Maître Alain DE ANGELIS
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