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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 21 nov. 2025, n° 24/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01620 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DME7
MINUTE N° 25/227
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.M. C.V. MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Hélène LECRAS CROUZET, avocat du même barreau
DEFENDERESSE
ENEDIS – SA à directoire et conseil de surveillance, au capital de 270.037.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 2], Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 444 6O8 442 – TVA intracommunautaire FR 66444608442, prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 21 novembre 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 25 juin 2025
Débats tenus à l’audience publique du 23 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 novembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’association L’ESSENCE CIEL est propriétaire depuis 2020 d’un ensemble immobilier dans lequel elle exerce une activité de foyer d’accueil médicalisé.
L’ensemble immobilier visé était divisé en plusieurs bâtiments avec notamment en son sein une salle polyvalente.
Dans la nuit du 21 au 22 août 2022 il était fait état que des appareils électriques avaient subis des valeurs de tensions supérieures à 220 volts.
Il avait été procédé au remplacement de ces éléments, et au relogement de certains résidents dans la mesure où un établissement recevait du public de type quatre catégorie J.
La société MAIF réglait à l’association une somme de 78.933,37 euros selon quittance subrogatoire en date du 17 janvier 2024.
Une expertise était diligentée à la demande de la société MAIF et confiée au cabinet STELLIANT.
Il résultait du rapport du cabinet STELLIANT, que le préjudice, vétusté déduite, était de 78.933,37 euros.
La société ENEDIS diligentait une expertise confiée au Cabinet CERR. Ce dernier chiffrait le dommage à la somme de 32 627,60 euros compte tenu de la réparabilité et des dommages évalués.
La MAIF adressait une ultime mise en demeure à ENEDIS le 28 août 2023.
Par assignation en date du 10 Octobre 2025, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) a assigné la société ENEDIS devant la présente juridiction aux fins de voir :
— Condamner la société ENEDIS à payer la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE 78.933,37 euros.
— Condamner la société ENEDIS à payer la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE France 3000euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens
— Dire et juger que rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée
La société MAIF restait en l’état de son assignation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la société ENEDIS demandait au tribunal de :
— DECLARER les demandes d’indemnisation injustifiées, faute de preuve de l’ampleur du dommage.
— Juger que l’indemnisation peut être fixée à 32 627,60.
— Ordonner l’application d’une franchise de 500 euros sur toute somme qui serait allouée à la MAIF.
En conséquence,
— Fixer l’indemnisation à la somme de 32 127,60 euros laquelle pourrait être louée par la société ENEDIS.
— Condamner la MAIF à payer à ENEDIS 3000 euros article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 juin 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la responsabilité en application de l’article 1245 du code civil
A ) Sur le défaut
L’article 1245 du code civil dispose que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. »
L’article 1245-8 du code civil dispose que : » Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. »
En l’espèce, la société ENEDIS est qualifiée de « producteur » au sens de l’article pré cité en ce qu’il assure la gestion du réseau électrique et est en mesure de modifier le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution au client final.
L’article 1245-2 du dit code dispose que l’électricité est considéré comme un produit.
Cette qualité de producteur n’est pas contestée par la société ENEDIS.
En outre, la société ENEDIS ne conteste pas la survenance d’une « rupture de neutre » au niveau du coffret de branchement du bâtiment de l’association en demande. Cette rupture ayant entrainé une interruption de fourniture d’électricité conformément à ce qui était prévu.
En conséquence, l’existence du défaut n’est par ailleurs pas contestée.
B ) Sur le dommage et le lien de causalité :
La société MAIF fait sienne la liste des dommages intervenus et relevée dans le cadre de l’expertise du cabinet STELLIANT. Cette expertise vient établir un listing de différents éléments électriques par batiment sous l’intitulé « Evaluation des dommages ». La société ENEDIS, convoquée, n’était pas présente lors de cette expertise amiable. Dans cette expertise, l’ensemble des dommages listés sont reliés au défaut visé ci avant et mis à la charge de la société ENEDIS à ce titre.
Il ne saurait être déduit de cette seule expertise amiable non contradictoire un élément de preuve suffisant, faute de présentation des différentes factures et des diagnostics sur les matériels. La dite expertise se limite à retracer des biens remplacés et ce sans aucune précision.
La société ENEDIS a fait réaliser une nouvelle expertise amiable en présence de l’assuré de la MAIF. Il résulte de cette expertise diligentée par le Cabinet CERR une évaluation différente des dommages compte tenu de l’absence de présentation de certains appareils, de l’absence de facture et de la possibilité de réparer ou non le matériel.
Le cabinet CERR va ainsi exclure de son estimation des postes de dommages évalués par le cabinet STELLAINT repris par la MAIF. Le dit cabinet va également s’expliquer sur des postes de dommage non repris dans les demandes et seulement évoqués par la représentante de la structure cliente de la MAIF.
Sont notamment exclus au sein de cette expertise l’ensemble des appareils n’ayant pu être présentés afin d’identifier la cause du dommage allégué et le caractère réparable ou non de l’appareil. Le cabinet va également exclure du devis de préparation les améliorations des appareils notamment en ce qui concerne le dispositif d’alarme incendie qui était par la suite complété par des nouveaux capteurs. Certains appareils vont pouvoir être présentés et seront exclus compte tenu d’une origine extérieure du dommage, notamment en ce qui concerne l’éclairage extérieur et le portail.
La société ENEDIS va reprendre les éléments issus de l’expertise et faire sienne l’analyse qui en est faite concernant appareils endommagés et le lien de causalité.
Force est de constater que l’analyse produite par le demandeur résulte d’une expertise amiable non contradictoire. Cette analyse ne saurait à elle seule emporter la démonstration du dommage et du lien de causalité. En outre, il n’est communiqué aucun autre devis de réparation à l’appui de ces demandes ni même d’élément technique et financier extérieur à la dite expertise.
Toutefois, cette analyse est partiellement corroborée par l’expertise contradictoire réalisée au bénéfice de la société ENEDIS. Cette dernière ne conteste pas la réalisation dommages en lien avec le défaut de fourniture électrique à sa charge.
En outre, la société ATLAS Service était diligentée par la société ENEDIS pour réaliser un diagnostic sur pièce suite à une surtension pour évaluer le dommage.
Il en résulte que compte tenu de la charge de la preuve incombant au demandeur, et faute d’élément permettant de corroborer ses seules demandes, il ne pourra être retenu comme dommage résultant du défaut que les éléments confirmés par le défendeur résultant de l’expertise contradictoire et du devis du réparateur extérieur.
C ) sur l’évaluation du dommage
La société MAIF fait état du dommage retenu par le cabinet STELLIANT avec l’application d’un degré de vétusté au dit bien.
La société ENEDIS propose une évaluation différente compte tenu de l’exclusion des éléments comme évoqués ci avant.
En l’état, compte tenu de l’évaluation réalisée par la société ENEDIS et des devis présentés pour assurer la réparation du dit matériel endommagé, il y a lieu de retenir cette évaluation comme correspondant au dommage retenu.
D ) Sur l’application d’une franchise de 500 euros
L’article 1245- 1 du code civil dispose que ce régime de responsabilité s’applique en ce qui concerne les biens que pour des dommages supérieurs à un montant déterminé.
Ce montant est déterminé par décret à la somme de 500 euros.
Il convient de retenir que cette somme s’analyse comme un seuil de mise en œuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux et non comme une somme venant s’appliquer en déduction sous la forme d’une franchise.
La société ENEDIS sera déboutée de sa demande de déduction de 500 euros du préjudice retenu.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il n’est pas rapporté d’élément justifiant que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à la société MAIF la somme de 32 637,60 euros au titre de l’indemnisation du fait de sa responsabilité pour produits défectueux
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contaires;
DIT que les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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