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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 févr. 2026, n° 23/04846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 23/04846 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMX6
SG/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :23/02/26
à :
la SELARL LX [Localité 1]-CHAMBERY
la SELARL MONNIER-[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] (94), demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4] (73), demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ML [A], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Kevin LE CALVEZ, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Octobre 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 janvier 2026 et prorogé au 23 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Selon un devis établi le 1er juillet 2020 et signé le 2 juillet 2020, confirmé par un bon de commande du 21 juillet 2020, M. [X] [M], et Mme [F] [J] épouse [M] (ci-après les époux [M]) ont sollicité la société ML [A], concessionnaire de la marque Tryba, pour effectuer des travaux de remplacement de menuiseries extérieures, d’installation de volets roulants extérieurs et de remplacement d’une porte d’entrée, au prix convenu de 16.031, 20 HT, soit 16.912, 92 euros TTC.
La société ML [A] procédait les travaux de pose entre le 26 octobre 2020 et le 30 octobre 2020, date à laquelle elle émettait une facture.
Le 4 janvier 2022, les époux [M] faisaient état de certains dysfonctionnements qui entraînaient plusieurs interventions de la société ML [A] que de la société Tryba dans le cadre du service après-vente aux fins de corriger les défauts invoqués.
Le 7 octobre 2022, les époux [M] adressaient une correspondance à la société TRYBA dans laquelle ils sollicitaient la reprise du matériel installé, estimant que les désordres n’avaient pas été corrigés.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 16 novembre 2022, mais n’aboutissait pas en raison de l’absence de TRYBA.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 15 septembre 2023, les époux [M] faisaient assigner la société ML [A] devant ce tribunal aux fins d’obtenir la résolution partielle du contrat et le remboursement d’une partie du prix versé.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées le 18 juin 2025, les époux [M] demandent au tribunal de :
— Débouter la société ML [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Prononcer la résolution partielle de la commande n°14C00574 concernant la fourniture, l’installation et la motorisation des volets roulants ;
— Condamner la société ML [A] à leur rembourser la somme de 8.998 euros TTC correspondant à la fourniture et à l’installation des volets roulants motorisés ;
— Condamner la société ML [A] au démontage à ses frais des volets roulants motorisés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours après signification du jugement à venir;
— Condamner la société ML [A] à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance ;
— Condamner la société ML [A] à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Ils estiment que la société ML [A] a manqué à son obligation de livraison conforme en installant à leur domicile des volets roulants dont la motorisation ne correspond pas à la commande qu’ils ont passé, car ils souhaitaient une motorisation et non RTS A1. Ils affirment que la société ML [A] a reconnu avoir fourni une technologie RTS, ce qui constitue un aveu judiciaire. Ils contestent avoir altéré le devis initial. Ils soutiennent en outre que la société ML [A] a manqué à son obligation de conseil en sa qualité de professionnel en omettant de leur indiquer que l’installation d’une technologie IO n’était pas compatible avec une alimentation par panneaux solaires, ainsi qu’à son obligation d’information en ce qui concerne le niveau de bruit généré par le moteur des volets roulants lequel dépasse le maximum autorisé.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 7 mai 2025, la société ML [A] demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Subsidiairement, limiter le préjudice des époux [M] à la somme de 199 euros, prix d’un boîtier domotique Somfy,
— A titre reconventionnel, condamner les époux [M] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre du préjudice subi.
— Condamner les époux [M] à lui payer à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les époux [M] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les époux [M] ont produit au débat un devis altéré, alors qu’au regard du devis original, elle a vendu et installé une technologie conforme tant au devis qu’au document de confirmation de commande signés par les clients. Elle soutient ne pas avoir manqué à son obligation d’information et de conseil, et que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’un bruit généré par les volets roulants comme ne respectant pas les dispositions réglementaires. Subsidiairement, elle explique que le matériel vendu et installé n’exclut pas un projet domotique. Elle affirme que les demandeurs ont mis en œuvre des moyens frauduleux pour lui nuire et tromper les parties concernées, et qu’ils ont commis un abus de procédure.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 10 septembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 4 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’obligation de délivrance conforme
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
La non-conformité de la chose aux spécificités convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance.
En vertu de l’article L 217-4 du code de la consommation, le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux époux [M] de démontrer l’existence des défauts de conformité du bien.
Les époux [M] reprochent à la société ML [A] d’avoir livré et installer des motorisations de volets roulants « RTS A1 » alors qu’ils ont commandé une motorisation « OI ».
A l’appui de leur demande de résolution du contrat concernant la motorisation des volets roulants, ils font valoir que le devis mentionnait la technologie « OI » et que la confirmation de commande du 21 juillet 2020 ne mentionne plus la technologie RTS, initialement prévue dans le devis du 1er juillet 2020, mais supprimée à leur demande.
En l’espèce, les époux [M] versent aux débats un devis qui comporte, en page 4, la mention « Radio Autonome Somfy comprenant 1 pann. (>610mm) (RTS A1) » avec la mention (RTS A1) barrée et la mention manuscrite « IO demandé – modifié sur cde ».
La société ML [A] communique un devis signé par les parties qui ne comporte pas la rature et les mentions manuscrites.
Il n’existe donc aucune certitude du caractère contractuelle de la modification du devis par les époux [M].
La confirmation de commande datée du 21 juillet 2020 fait état concernant chaque volet motorisé de « Radio Autonome Somfy comprenant 1 pann. (>610mm) ».
La mention « (RTS A1) » n’est plus présente, et aucune autre précision ne figure.
La facture datée du 30 octobre 2020 comporte les mêmes mentions que la commande.
La mention « Radio autonome » désigne commande fonctionnant sans raccordement électrique filaire, donc soit alimentée par batterie soit panneau solaire.
La facture et le bon de commande ne permettent donc pas de déterminer que le contrat prévoyait l’installation du système IO.
En effet, la seule mention « Radio autonome » ne permet pas de déterminer le protocole de communication (RTS ou IO). Elle est compatible avec la technologie « RTS » et avec la technologie IO, mais que depuis 2023, la technologie IO n’était pas compatible avec une alimentation solaire en 2020.
La mention « Radio autonome » faisait donc nécessairement référence au système RTS. Or, il est constant que les demandeurs souhaitaient une installation autonome avec une alimentation solaire, ce qui impliquait donc un système de communication RTS.
Par ailleurs, les époux [M] indiquent qu’ils souhaitaient un système IO qui est multidirectionnel, c’est à dire qui permet la réception d’information par les équipements, et l’intégration à un système domotique, mais ils ne justifient pas en avoir fait part à l’entreprise.
Par ailleurs, ils ont réglé l’intégralité du prix sans élever de contestation sur ce point, jusqu’à l’introduction de la présente instance.
Au regard de ces éléments, les époux [M] n’apportent pas la preuve d’un défaut de conformité.
2- Sur le devoir d’information et de conseil
Les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation imposent au professionnel une obligation de délivrance d’informations préalablement à la conclusion d’un contrat visant à faire connaître au consommateur les caractéristiques essentielles de ce dernier.
Il résulte de ce texte qu’il pèse sur le vendeur professionnel une obligation d’information qui doit permettre d’apporter à l’acheteur les éléments nécessaires à un consentement éclairé.
Il résulte en outre de l’article 1112-1 du code civil, que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
En outre, selon les articles L.111-5 du code de la consommation et 1353 du code civil, il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il a exécuté son obligation d’information.
Cette obligation d’information n’est pas prévue à cause de nullité.
Toutefois, selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Ainsi, si le vendeur n’a pas satisfait aux obligations d’information précontractuelles prévues à l’article L. 111-1 du code de la consommation, le contrat de vente peut être annulé dans les conditions du droit commun. (Cf 1re civ., 20 décembre 2023, n°22-18.928)
En l’espèce, les devis et bon de commande comportent une notice d’explication sur les caractéristiques des faits fenêtres et des volets roulants posés. Il est notamment mentionné « gamme compète de manœuvre, dont la motorisation exclusive Tryba et la motorisation Somfy S&SO RS100 IO ».
La notice n’est pas explicite sur les différents systèmes de motorisation et de télécommande. Cependant, il est constant que les époux [M] souhaitaient un système autonome d’alimentation par panneaux solaires et un système de télécommande, or comme indiqué plus haut, la technologie IO n’étaient alors pas compatible avec ces exigences. Il ne ressort d’aucun élément que leur projet reposait sur cette technologie. Le système fournit apparaît dès lors bien correspondre à ce qu’ils souhaitaient.
Par ailleurs, le type de système posé a été clairement mentionné dans le devis.
Les époux [M] affirment en outre que le bruit généré par les motorisations installées est largement supérieur aux limites légales fixées par les articles R. 1337-7 et suivants du Code de la santé publique. Ils décrivent un bruit gênant, anormal, et supérieur à celui de leurs anciens volets. Ils invoquent une atteinte à leur tranquillité et à leur confort de vie. Ils estiment que la société la société ML [A] ne les a pas informés du niveau sonore des moteurs avant l’installation et ne prouve pas la conformité acoustique des moteurs installés.
La société ML [A] affirme que les moteurs installés respectent les normes techniques et que leur niveau sonore est standard pour ce type d’équipement.
Selon l’article R. 1337-7 du Code de la santé publique aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme.
L’article R. 1336-5 du même Code dispose qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
La société ML [A] communique une fiche technique concernant un volet roulant OXIMO 40 DC RTS 3/23 a une puissance de 3 Newtons/mètres tournant à 23 tours par minute, qui mentionne un niveau moyen sonore de 68 dBa. Le bon ce de commande indique que les moteurs tournent à 23 tours/minute.
Il n’est pas démontré qu’il existe une norme sonore pour des moteurs de volets roulant, de sorte que la société ML [A] ne peut démontrer qu’une norme aurait été respectée.
La réglementation générale prévue par le code de la santé publique prévoit, notamment en son R. 1336-7 relatif aux bruits de voisinage, un calcul défini par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements. Or aucune mesure acoustique n’est communiquée par les demandeurs.
Les époux [M] n’apportent aucun élément de nature à établir que les moteurs des volets roulants posés seraient bruyants et dépasseraient les normes acoustiques ou seraient à l’origine d’une nuisance.
Par ailleurs, ils ne démontrent pas qu’ils auraient souhaité un niveau de silence particulier.
Il résulte de ces éléments que les époux [M] ne justifient pas d’un manquement de la société ML [A] à son obligation d’information de nature à vicier leur consentement et entraîner l’annulation du contrat litigieux.
Leur demande à ce titre sera par conséquent rejetée, de même que leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la défenderesse, en l’absence de faute prouvée.
3- Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société ML [A] estime que les époux [M] ont commis un abus de son droit d’agir en justice.
L’obtention de dommages-intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve d’une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice du droit de se défendre en justice.
L’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’un abus du droit d’agir ou de se défendre en justice. (cf : 3 ème civ, 20 octobre 2021, n°20-18.792)
La société ML [A] soutient que la présente procédure a été initiée par les demandeurs en se fondant sur un devis altéré ultérieurement à sa signature par eux seuls et pour les seuls besoins de la procédure. Elle affirme que les époux [M] ont modifié unilatéralement le devis original après sa signature, en barrant la mention RTS pour y substituer IO, afin de faire croire à une commande de technologie IO.
En l’espèce, la mention manuscrite ne comporte aucune signature des parties de nature à lui donner une quelconque force probante, de sorte que cette mention ne saurait être qualifiée de faux ou de tentative d’escroquerie.
Dès lors, la mauvaise foi des époux [M] et l’existence de manœuvres frauduleuse n’est pas démontrée.
Dès lors, la demande de la société ML [A] sur ce fondement sera rejetée.
4- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les époux [M] qui succombent en leurs demandes seront tenus aux dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ML [A] la totalité des sommes qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que les époux [M] seront condamnés à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de M. [X] [M], et Mme [F] [J] épouse [M],
CONDAMNE M. [X] [M], et Mme [F] [J] épouse [M] in solidum aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [X] [M], et Mme [F] [J] épouse [M] à verser à la société ML [A] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LE JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Serge GRAMMONT
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