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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 nov. 2024, n° 23/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01455 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YARS
Jugement du 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01455 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YARS
N° de MINUTE : 24/02218
DEMANDEUR
Madame [Y] [S], née [Y] [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 20 juin 2022 indiquant être atteinte d’une “lombalgie sur hernie discale suite accident de travail et charge lourde”.
Le certificat médical initial maladie professionnelle transmis le 20 décembre 2022 par le docteur [U] [V] constate : “G# sciatique L4-L5 gauche sur discopathie sévère RG 98”.
Par lettre du 3 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a informé Mme [T] du refus de reconnaissance de la maladie professionnelle au motif que les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies en l’absence de radiculalgie par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Par lettre du 30 mars 2023, Mme [Y] [T] a saisi la commission de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 8 août 2023 au greffe, Mme [Y] [T] a contesté la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 13 mars 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a :
— ordonné une expertise médicale avant dire droit,
— désigné à cet effet le Docteur [W], avec notamment pour mission de dire si la maladie déclarée correspond à la maladie désignée au tableau n° 98 et se prononcer notamment sur l’existence ou non d’une radiculalgie par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le Docteur [W] a déposé son rapport d’expertise le 11 juin 2024, notifié aux parties par courrier du 2 juillet2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juillet 2024 et renvoyé à l’audience du 16 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues.
Comparant en personne, Mme [T] demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie.
Au soutien de sa demande, elle se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Représentée par son conseil à l’audience, la CPAM s’en rapporte sur la désignation de la maladie.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “ […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. […]”
Ces dispositions instaurent une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ces tableaux figurent en annexe II du code de la sécurité sociale.
Le tableau n°98 relatif aux “Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes” prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
En l’espèce, le docteur [W] a conclu son rapport en ces termes : “Au vu des éléments communiqués, de l’examen clinique réalisé par mes soins, des différents éléments rapportés par Madame [Y] [T], celle-ci présentait des douleurs lombaires chroniques avec irradiation selon une radiculalgie L4-15 correspondant au conflit foraminal gauche et à la petite hernie retrouvée sur l’lRM du 27/09/2022, à l’origine de son intervention chirurgicale. Ainsi, la lecture de l’lRM du 27/09/2022 permettait d’affirmer qu’il existait une hernie discale en L4 L5 avec conflit disco-radiculaire à l’origine d’une lombalgie avec radiculalgie correspondante. De ce fait, Madame [Y] [T] relève d’une maladie professionnelle inscrite au tableau 98 du régime général.”
La Caisse ne conteste pas les conclusions de ce rapport d’expertise.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer Mme [Y] [T] à faire valoir ses droits devant la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour l’examen des conditions administratives, et d’enjoindre à celle-ci d’instruire son dossier.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la Caisse, partie perdante, aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction :
Dit que Madame [Y] [T] est atteinte d’une hernie discale L4-L5 gauche conflictuelle avec radiculalgie concordante, pathologie figurant au tableau n°98 des maladies professionnelles ;
Renvoie Madame [Y] [T] à faire valoir ses droits devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Enjoint à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis d’instruire son dossier et de procéder à l’examen des conditions administratives du tableau n°98 ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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