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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 21 janv. 2025, n° 24/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/01291 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XJYM
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL
JUGEMENT DU 21 janvier 2025
N° RG 24/01291 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XJYM
DEMANDEUR :
Madame [L], [P] [J] épouse [F]
APP 32
26 RUE JEAN BAPTISTE LEBAS
59390 LYS LEZ LANNOY,
née le 04 Octobre 1989 à TOURCOING (NORD)
représentée par Me Servane SQUEDIN-PAROLA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [F]
1 RUE JEAN BART
59390 LYS LEZ LANNOY,
né le 09 Juin 1990 à ROUBAIX (NORD)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 3 juin 2024
DÉBATS : à l’audience du 12 novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/01291 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XJYM
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [J] et Monsieur [D] [F] se sont mariés le 6 juillet 2019 à LYS-LEZ-LANNOY, après contrat de mariage reçu le 15 mai 2019 par Me [W] [N], notaire à ROUBAIX (NORD).
De leur union sont nées :
— [S] [F] le 17 décembre 2018 à ROUBAIX (NORD),
— [U] [F] le 27 septembre 2020 à ROUBAIX (NORD).
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 janvier 2024 à l’étude, Madame [L] [J] a fait assigner Monsieur [D] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mars 2024, sans indiquer le fondement de la demande.
Monsieur [D] [F], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance réputée contradictoire sur mesures provisoires en date du 26 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :
constaté que Madame [L] [J] déclare résider séparément de Monsieur [D] [F] ;constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; fixé la résidence de [S] et de [U] en alternance aux domiciles de leurs deux parents et, sauf meilleur accord des parents, comme suit :-hors vacances scolaires d’été et de Noël/nouvel An :
chez le père : du vendredi des semaines impaires sortie de classe au mardi des semaines paires sortie de classe et du jeudi des semaines paires entrée de classe au vendredi des semaines paires sortie de classe,
chez la mère : du vendredi des semaines paires sortie de classe au mardi des semaines impaires, sortie de classe, et du mardi des semaines paires, sortie de classe, au jeudi des semaines paires entrée de classe,
— pendant la période de vacances scolaires d’été :
les années paires : les 1ère et 3ème quinzaines chez le père, le 2ème et 4ème quinzaines chez la mère,
les années impaires : les 1ère et 3ème quinzaines chez la mère, les 2ème et 4ème quinzaines chez le père ;
— pendant la période de vacances scolaires de Noël/nouvel An :
les années paires : la 1ère semaine chez la mère, la 2nde semaine chez le père,
les années impaires : la 1ère semaine chez le père, la 2nde semaine chez la mère ;
fixé à 150euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [D] [F] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de de [S] et [U], soit un montant total de 300euros par mois ;débouté Madame [L] [J] de sa demande concernant le partage par moitié des frais extra-scolaires et des frais de santé non remboursés ;décidé que les frais de cantine, de garderie, d’études ou de centre aéré ou centre de loisirs seront supportés par le parent dont c’est la période de résidence au moment desdites prestations.
Madame [L] [J] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par commissaire de justice le 28 mai 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
déclarer recevable la demande en divorce de Madame [J] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,prononcer le divorce des époux [J] [H] sur le fondement des article 237 et suivants du code civil pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la retranscription du divorce sur les actes d’état civil des époux et sur l’acte de mariage,fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2021,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants mineursfixer la résidence des enfants mineurs de manière alterne au domicile des deux parents comme suit : -hors vacances scolaires d’été et de Noël/nouvel An :
chez le père : du vendredi des semaines impaires sortie de classe au mardi des semaines paires sortie de classe et du jeudi des semaines paires entrée de classe au vendredi des semaines paires sortie de classe,
chez la mère : du vendredi des semaines paires sortie de classe au mardi des semaines impaires, sortie de classe, et du mardi des semaines paires, sortie de classe, au jeudi des semaines paires entrée de classe,
— pendant la période de vacances scolaires d’été :
les années paires : les 1ère et 3ème quinzaines chez le père, le 2ème et 4ème quinzaines chez la mère,
les années impaires : les 1ère et 3ème quinzaines chez la mère, les 2ème et 4ème quinzaines chez le père ;
— pendant la période de vacances scolaires de Noël/nouvel An :
les années paires : la 1ère semaine chez la mère, la 2nde semaine chez le père,
les années impaires : la 1ère semaine chez le père, la 2nde semaine chez la mère ;
A charge pour celui qui exerce sa période de résidence de faire prendre les enfants et de les faire ramener par une personne de confiance au lieu de domiciliation,juger que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,juger que s’agissant de la fête des mères et de la fête des pères, les enfants passeront la journée ou le week-end en question chez le parent concerné si le calendrier le prévoit autrement, condamner Monsieur [H] à payer à Madame [J] une pension alimentaire de 325 € par enfant et par mois soit 650 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,ordonner le partage par moitié des frais de santé non remboursés et des frais d’activités extra scolaires dûment convenus, juger que chaque parent assumera les frais de cantine scolaires, de garderie et/ou centre aéré engagés sur ses temps de résidence, ordonner le partage des frais et dépens d’instance.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de Madame [L] [J] pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée compte tenu de l’âge des enfants.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 3 juin 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 12 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [D] [F] ne comparaissant pas, Madame [L] [J] fait valoir que la communauté de vie a cessé plus d’un an avant la date du prononcé du divorce et plus précisément, depuis le 1er janvier 2021.
A l’appui de cette affirmation, il est produit aux débats :
une attestation signée conjointement par les deux parties qui indiquent se séparer physiquement au 1er janvier 2021 ; son bail d’habitation signé par elle seule et prenant effet à compter du 23 juillet 2021 ;l’avis d’imposition établi au nom seul de Madame [L] [J] en 2023 et portant mention de la séparation des époux ;l’avis d’imposition établi au nom seul de Monsieur [D] [F] en 2023 et portant mention de la séparation des époux ;
Au regard des éléments produits, de la date du prononcé du divorce et de l’absence d’éléments démontrant toute reprise ultérieure de la vie commune, il convient de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de [U] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nées pendant le mariage de leurs parents. En outre, l’autorité parentale à l’égard de [S] s’exerce également en commun, les père et mère l’ayant reconnue avant sa naissance.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence alternée des enfants
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
En application de l’article 373-2 du même code, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
L’ordonnance sur mesures provisoires a fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents.
Madame [L] [J] sollicite la reconduction de ces modalités. Ainsi, en l’absence d’élément nouveau allégué, il convient d’entériner cette pratique, conforme à l’intérêt des enfants et à la pratique actuelle.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
Pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants tel que décrit dans l’exposé du litige, en considération des situations suivantes :
Concernant l’épouse
[L] [J] était adjointe administrative titulaire. D’après son bulletin de paie de février 2024, elle avait perçu sur les deux premiers mois de l’année 2024 un revenu net imposable moyen mensuel de 1521,62€. D’après son bulletin de paie de décembre 2023, elle avait perçu en 2023 un revenu net imposable moyen de 1543,48€ par mois. Son avis d’impôt 2023 sur le revenu 2022 ne mentionnait pas d’autres revenus que professionnels.
Elle produisait une attestation du 19 janvier 2024 par laquelle son employeur attestait qu’elle « ne travaille pas le mercredi ».
D’après l’attestation de la Caisse d’allocations familiales du 17 janvier 2024, elle percevait des prestations sociales :
— 141,99€ d’allocations familiales,
— 471,04€ de prime d’activité.
Pour son logement, [L] [J] justifiait d’un loyer hors charges de 393,89€ par mois. Elle faisait valoir ses charges courantes et déclarait vivre seule avec les enfants.
Concernant l’époux
Aucun élément n’était versé concernant la situation du père.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [L] [J]
Ressources mensuelles :
D’après le cumul annuel figurant sur son bulletin de paie du mois d’avril 2024, elle perçoit un revenu mensuel moyen de 1523,14euros.
Selon l’attestation de paiement du 14 mai 2024, elle a perçu pour le mois d’avril 2024 les allocations suivantes :
allocations familiales avec conditions de ressources : 148,52euros, prime d’activité : 459,94euros
Charges mensuelles particulières :
Selon avis d’échéance du mois d’avril 2024, elle expose un loyer de 591,85euros.
S’agissant de Monsieur [D] [F]
D’après l’avis d’impôt de Monsieur [D] [F] établi en 2023 sur les revenus 2022 versé par Madame [L] [J], il ressort, que ce premier a déclaré les éléments suivants :
63589euros à titre de bénéfices industriels et commerciaux, soit une moyenne de 5299euros par mois,
38225euros de revenus fonciers, soit une moyenne mensuelle de 3185,41euros.
En outre, elle verse une attestation établie par Monsieur [D] [F] qui fait état de son souhait de verser 650,00euros par mois pour ses deux enfants.
*
En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des revenus et charges des parties, des droits actuels de chacun des parents sur les enfants mineurs, ainsi que des besoins de ces derniers, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [D] [F] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 325 euros par mois et par enfant, soit 650 euros par mois au total.
En outre, en raison de mise en place de la résidence alternée ainsi que de la situation financière de chacune des parties, il convient de dire que les frais de santé non remboursés et les frais d’activité extra-scolaire seront partagés par moitié et que chaque parent assumera les frais de cantine scolaires, de garderie et/ou centre aéré engagés sur ses temps de résidence.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite le report des effets du jugement au 1er janvier 2021, date à laquelle elle prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur [D] [F], qui ne comparait pas, ne fait valoir aucun élément.
Au regard des pièces listées pour caractériser l’altération définitive du lien conjugal, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par Madame [L] [J] et de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 1er janvier 2021.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Madame [L] [J] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 26 janvier 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [L], [P] [J], née le 4 octobre 1989 à TOURCOING (NORD),
et de
Monsieur [D] [F], né le 9 juin 1990 à ROUBAIX (NORD),
mariés le 6 juillet 2019 à LYS-LEZ-LANNOY (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que Madame [L] [J] et Monsieur [D] [F] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs
— [S] [F] le 17 décembre 2018,
— [U] [F] le 27 septembre 2020.
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
*hors vacances scolaires d’été et de Noël/nouvel An :
chez le père : du vendredi des semaines impaires sortie de classe au mardi des semaines paires sortie de classe et du jeudi des semaines paires entrée de classe au vendredi des semaines paires sortie de classe,
chez la mère : du vendredi des semaines paires sortie de classe au mardi des semaines impaires, sortie de classe, et du mardi des semaines paires, sortie de classe, au jeudi des semaines paires entrée de classe,
*pendant la période de vacances scolaires d’été :
les années paires : les 1ère et 3ème quinzaines chez le père, le 2ème et 4ème quinzaines chez la mère,
les années impaires : les 1ère et 3ème quinzaines chez la mère, les 2ème et 4ème quinzaines chez le père ;
*pendant la période de vacances scolaires de Noël/nouvel An :
les années paires : la 1ère semaine chez la mère, la 2nde semaine chez le père,
les années impaires : la 1ère semaine chez le père, la 2nde semaine chez la mère ;
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 325 € (TROIS CENT VINGT CINQ EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [D] [F] à Madame [L] [J] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants, soit 650 € (SIX CENT CINQUANTE EUROS) par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [D] [F] à payer à Madame [L] [J] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,
saisies,
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [S] [F] le 17 décembre 2018,
— [U] [F] le 27 septembre 2020.
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [D] [F] à Madame [L] [J],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais de santé non remboursés et les frais d’activité extra scolaires dûment convenus seront partagés par moitié entre les parents,
CONDAMNE, en tant que de besoin, chacun des parents à rembourser au parent qui aura fait l’avance de ces dépenses dans le délai d’un mois à compter de la présentation du justificatif d’achat,
DIT que chaque parent assumera les frais de cantine scolaires, de garderie et/ou centre aéré engagées sur ses temps de résidence,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [L] [J] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 21 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE M. TALARMIN
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