Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 22/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/160
DU : 16 décembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 22/00227 – N° Portalis DBXZ-W-B7G-CHGS / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [O] C/ [Z] et autres
DÉBATS : 21 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 21 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [P] [O]
née le 13 octobre 1951 à TOULOUSE (31)
de nationalité française
demeurant 22 Montée du Viget – 30340 SAINT PRIVAT DE VIEUX
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
Madame [I] [G] épouse [MR]
née le 31 mai 1955 à LA GRAVE (05)
de nationalité française
demeurant VENTELON – 05320 LA GRAVE
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [O]
né le 15 mars 1965 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant CHAMPROND – 38142 LE FREYNET D’OISANS
défaillant
Monsieur [N] [O]
né le 23 novembre 1993 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 47 Chemin de Segoussac – 30340 ROUSSON
représenté par Maître Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
Monsieur [K] [Z]
né le 03 août 1979 à LA TRONCHE (38)
de nationalité française
demeurant Les Terrasses – 05320 LA GRAVE
représenté par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Madame [W] [Z] épouse [M]
née le 30 juillet 1975 à LA TRONCHE (38)
de nationalité française
08 Allée Joachim du Bellay – 38130 ECHIROLLES
représentée par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et la SCP LACHAT-MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [J] [AK], épouse [O], est décédée le 04 octobre 2020 à Alès (Gard). Elle a laissé pour lui succéder ses enfants [P] [O], [C] [Z], [I] [O] épouse [MR], [Y] [O], ainsi que son petit-fils [N] [O], venant en représentation de son père [LU] [O], décédé le 19 février 2000 à Arles.
La succession est composée de biens immobiliers et mobiliers, grevée notamment du remboursement de l’aide sociale à l’hébergement et d’un forfait funéraire.
Un acte de notoriété était établi le 09 juin 2021 par Maître [S] [VA].
Les démarches de règlement amiable engagées auprès du notaire et par courrier du 10 janvier 2022 demeuraient sans résultat, aucun accord n’ayant été trouvé entre les héritiers sur la vente du domaine de Ségoussac à Rousson, pour lequel la SAFER Occitanie avait formulé une offre d’achat de 623.393 euros.
En conséquence, par acte de commissaire de justice en date du 23 et 24 février 2022, [P] [O] et [I] [MR] ont assigné les autres héritiers devant le tribunal judiciaire d’Alès, afin qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession et à la vente du domaine de Ségoussac.
Au cours de l’instance, [C] [Z] est décédée le 17 septembre 2023, laissant pour héritiers [K] [Z] et [W] [Z] épouse [M].
Ces derniers ont été appelés en intervention forcée par actes des 19 et 21 décembre 2023.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 05 octobre 2025 [P] [O] et [I] [O] épouse [MR] demandent au tribunal de :
DECLARER l’action recevable par la forme et justifier au fondDEBOUTER les défendeurs de leurs demandes, fins ou conclusions contrairesORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [O] ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [AK] épouse [O]ORDONNER, si besoin est, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [A] [O] et Madame [E] [AK] épouse BERTHETDESIGNER Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Gard avec faculté de délégation, afin qu’il procède aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [O], de celle de Madame [E] [AK] épouse [O] et si besoin est, de la communauté ayant existé entre Monsieur [A] [O] et Madame [E] [AK] épouse [O] et qu’à cet effet, il dresse un état liquidatif établissant les comptes entres les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lotsDIT que le notaire commis aura pour mission celles précisées aux articles 1365 et suivants du code de procédure civileCOMMETTRE par application de l’article 1361 du code de procédure civile un juge chargé du contrôle des opérations de partage AUTORISER à procéder à la vente du domaine de SEGOUSSAC situé à ROUSSON pour un prix de 623.393€ net vendeur payable au comptant à la signature de l’acte authentique au profit de la SAFER OccitanieAUTORISER Madame [P] [O] à signer en lieu et place de Monsieur [N] [O] l’acte de vente et tout acte nécessaire pour parvenir à la vente des biens immobiliers indivis situés sur la commune de ROUSSON, Domaine de Ségoussac, au profit de la SAFER Occitanie moyennant son offre d’acquisition de 623.393 €JUGER que Madame [C] [Z] devra rapporter à la succession la valeur du fonds de commerce « L’AUBERGE ENSOLEILLEE », soit à minima 68.000€, ainsi que les éléments incorporels, le matériel et la valeur des murs de « L’AUBERGE ENSOLEILLEE » situé Hameau des Terrasses à LA GRAVE (05320) en suite de la donation qui lui a été faite le 10 novembre 1978CONDAMNER Monsieur [N] [O] à régler une indemnité d’occupation à l’indivision successorale, précision faite qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder à l’évaluation de cette indemnité d’occupation et de l’intégrer dans la masse active de l’indivision ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégié de partage
Au soutien de leurs prétentions, Mesdames [P] [O] et [I] [O] épouse [MR] exposent en premier lieu que la succession de Monsieur [A] [O] n’a pas été intégralement réglée que celle de Madame [E] [AK] veuve [O] n’a, elle aussi, jamais été liquidée, tout comme la liquidation-partage du régime matrimonial [O]/[AK] n’a pas été effectué. Cet état de fait est reconnu par l’ensemble des cohéritiers qui sollicitent tous l’ouverture des opérations de liquidation-partage avec désignation d’un notaire pour se faire et avec mission habituelle en pareille matière.
S’agissant de la donation consentie de leur vivant par Monsieur et Madame [O] à leur fille [C] [O] épouse [Z], par acte authentique du 10 novembre 1978, portant sur l’Auberge Ensoleillé comportant à la fois l’immeuble à usage d’hôtel-restaurant et le fonds de commerce d’hôtel-restaurant exploité sous l’enseigne « Auberge Ensoleillée », comprenant l’enseigne, le nom commercial, la clientèle, l’achalandage et le matériel commercial, le tout distinctement évalué (immeuble 250.000 francs, fonds 100.000 francs, incorporels 80.000 francs, matériel 20.000 francs), les demanderesses estiment que la valorisation tant des murs que du fonds de commerce doivent être rapportés à la succession, entrainant éventuellement un réduction, étant donné que Madame [Z] a profité de la renommée de cette auberge et malgré la cessation de son activité en 1989, elle a repris l’usage du fonds de commerce en louant les murs à Madame [F] dès 2005 qui, en conservant le nom de l’auberge ensoleillée, a profité des apports de clientèle et de la renommée de cet ancien établissement. De plus Madame [Z] dans ses conclusions en cours de procédure, avant son décès reconnaissait avoir bénéficié de la donation des murs et du fonds de commerce et ne discutait pas le rapport à la succession. Aujourd’hui, les héritiers estiment que seule la valeur des murs peut être rapportée à la succession, excluant le fonds de commerce, considérant que ce dernier est exploité par un tiers, extérieur à la succession.
Enfin, en vertu de l’article 855 alinéa 1 du code civil, sauf le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n’est pas sujet à rapport, hormis cette exception, tout bien soumis à donation doit être rapporté à la succession, même si le fonds de commerce n’a pas été exploité durant des années, et ce d’autant plus qu’il a disparu suite à la seule volonté de Madame [Z].
Sur le domaine de Ségoussac, Mesdames [P] [O] et [I] [O] font valoir qu’une promesse unilatérale de vente a été consentie à la SAFER Occitanie pour l’acquisition de l’ensemble immobilier au prix de 623.393 € net vendeur, payable comptant à la signature. Cette cession, est acceptée par les héritiers de [C] [Z], et correspond à l’intérêt de l’indivision, aucun des coïndivisaires ne disposant des moyens financiers pour restaurer et entretenir le domaine, déjà affecté par un incendie, et dont l’état s’est aggravé, notamment du fait de l’occupation exclusive par Monsieur [N] [O]. Ce dernier demande à se voir attribuer la quote-part indivise de ses cohéritiers pour 545.000 €, sans justifier ni de l’accord de l’autre coïndivisaire pour moitié, Monsieur [V] [O], ni de la moindre capacité financière, étant sans formation, sans emploi et sans ressources. Faute de solvabilité démontrée et de projet crédible, sa demande doit être rejetée et la vente au profit de la SAFER autorisée, comme seule solution conforme à l’intérêt de tous les indivisaires.
S’agissant des modalités de signature de l’acte de vente, Mesdames [P] [O] et [I] [O] considèrent qu’il n’est pas opportun d’autoriser Madame [W] [Z] épouse [M], domiciliée hors du ressort, à signer au lieu et place de Monsieur [N] [O]. Compte tenu de la localisation du bien et de la résidence des parties, il apparaît plus conforme à la bonne exécution de la vente et à la logique de proximité de permettre à Madame [P] [O], qui demeure dans le Gard, de signer l’acte et tous actes nécessaires en lieu et place de son neveu défaillant.
Enfin, Mesdames [P] [O] et [I] [O] font valoir que Monsieur [N] [O], qui occupe seul depuis plusieurs années le domaine de Ségoussac, doit une indemnité d’occupation à l’indivision, en application des principes gouvernant les rapports entre coïndivisaires lorsque l’un d’eux use privativement d’un bien indivis. Compte tenu de son occupation exclusive, de l’absence de tout loyer versé et de l’atteinte ainsi portée aux droits des autres héritiers, il appartiendra au notaire commis d’évaluer cette indemnité et de l’intégrer dans la masse active de l’indivision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 novembre 2024, [K] [Z] et [W] [Z] épouse [M] demandent au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [AK] veuve [O] ;ORDONNER l’ouverture des opérations définitives de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [O] ;ORDONNER l’ouverture des opérations définitives de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [AK]/ [O] ;DESIGNER Madame la présidente de la Chambre des Notaires du Gard, avec faculté de délégation, aux fins de procéder auxdites opérations, et de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits de parties et la composition des lots ;JUGER que la somme de 68.000,00€ correspond au prix de la cession du fonds de commerce de l’AUBERGE ENSOLEILLEE par la SARL L’AUBERGE ENSOLEILLEE (Madame [R]) à Monsieur [L] ne saurait faire l’objet d’un rapport à la succession, cette somme n’ayant aucunement été reçue par Madame [C] [Z] ;DEBOUTER Mesdames [P] [O] et [I] [O] épouse [MR], de leur demande dirigée contre Monsieur [K] [Z] et Madame [W] [Z] épouse [M] à ce titre ;JUGER que seule la valeur des murs de l’AUBERGE ENSOLEILLEE située hameau des Terrasses à LA GRAVE reçus en donation par Madame [C] [Z] le 10 novembre 1978 est susceptible de faire l’objet d’un rapport à la succession, le cas échéant ;DONNER ACTE à Monsieur [K] [Z] et Madame [W] [Z] épouse [M] de ce qu’ils sont favorables à la vente amiable du domaine de SEGOUSSAC ;AUTORISER la vente amiable du domaine de SEGOUSSAC situé à ROUSSON pour un prix de 623 393,00€ net vendeur payable au comptant à la signature de l’acte authentique au profit de la SAFER Occitanie ;DEBOUTER Monsieur [N] [O] de sa demande tendant à ce que soit autorisée la vente à son profit de la quote-part indivise du domaine de SEGOUSSAC détenue par [P] [O], [C] [Z], [I] [O] et [Y] [O] au prix de 545.000 € ;STATUER ce que de droit e ce qui concerne les dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [K] [Z] et Madame [W] [Z] épouse [M] donnent leur accord pour l’ouverture des opérations de liquidations partage et la vente amiable du domaine à la SAFER.
S’agissant du fonds de commerce de l’Auberge Ensoleillée, les défendeurs rappellent que Madame [C] [Z] a cessé toute activité d’hôtellerie-restauration dès 1989 en raison d’une baisse significative de fréquentation, et que le fonds a été radié au 31 décembre 1989, concomitamment à la fermeture de l’établissement. À compter de cette date, il est précisé que seuls les murs ont été loués, sous la forme de logement touristique, sans aucune prestation hôtelière ou commerciale, de sorte qu’aucun fonds de commerce n’était plus exploité. Pendant plus de quinze années, il n’a donc existé aucun élément incorporel susceptible de caractériser un fonds au sens du Code de commerce. Le fonds reçu en 1978 avait ainsi perdu toute valeur et s’était éteint.
La SARL L’Auberge Ensoleillée a été immatriculée le 26 décembre 2005, comme l’établit l’extrait BODACC produit. Cette société a été créée par Madame [R], sans apport d’un quelconque fonds préexistant, et n’a bénéficié d’aucune cession ou transmission d’éléments appartenant à Madame [C] [Z]. Madame [R] a développé, une activité commerciale nouvelle pendant près de dix ans, créant ainsi un fonds de commerce propre, distinct et indépendant de l’ancien fonds radié en 1989. La cession intervenue au profit de Monsieur [X], pour un montant de 68.000 €, porte exclusivement sur ce fonds créé par Madame [R] et ne peut en aucun cas être rattachée à un actif successoral ou à une libéralité faite à Madame [C] [Z]. D’ailleurs, le nom commercial « Auberge Ensoleillée », libre de tout usage et de toute protection depuis la radiation de 1989, a pu être repris par Madame [R] sans contrepartie, sans qu’il ne puisse être soutenu qu’il s’agirait d’un élément patrimonial transmis ou détenu par Madame [C] [Z]. Il s’ensuit que la somme de 68.000 € ne saurait être intégrée à la masse active successorale et que les demandes formées à ce titre par Mesdames [P] [O] et [I] [O] épouse [MR] doivent être écartées.
En revanche, s’agissant des murs de l’Auberge Ensoleillée situés hameau des Terrasses à La Grave, reçus en donation par Madame [C] [Z] le 10 novembre 1978, leur valeur seule est susceptible de rapport, le cas échéant. L’expert immobilier ayant estimé cette valeur à 270.000 € hors droits, c’est cette évaluation qui doit être retenue par le tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 mars 2025, Madame [Z] épouse [M] sollicite du juge les mêmes demandes que précédemment dans les conclusions signifiées le 22 novembre 2024 avec son frère Monsieur [Z], outre les demandes de :
AUTORISER Madame [W] [Z] épouse [M] à signer en lieu et place de Monsieur [N] [O] l’acte de vente et tout acte nécessaire pour parvenir à la vente des biens immobiliers indivis situés sur la commune de ROUSSON, Domaine de SEGOUSSAC au profit de la SAFER Occitanie moyennant son offre d’acquisition de 623.393 € ;FIXER la valeur de rapport du bien immobilier objet de la donation du 10 novembre 1978, selon l’expertise de Monsieur [H] [UD], à la valeur de 270.000 € ;A défaut, et subsidiairement,
JUGER que l’évaluation du rapport du bien immobilier objet de la donation du 10 novembre 1978 sera effectuée par le Notaire liquidateur qui pourra mandater tel expert immobilier qu’il appartiendra ;DEBOUTER Mesdames [P] et [I] [O] de leur demande visant à voir fixer la valeur du rapport du fonds de commerce L’AUBERGE ENSOLEILLEE objet de la donation du 10 novembre 1978 à hauteur de la valeur de 68.000 € ;
Au soutien de ses demandes, elle reprend les mêmes éléments que dans les conclusions signifiées le 22 novembre 2024.
S’agissant de la demande d’autorisation à signer l’acte de vente en représentation de Monsieur [N] [O], Madame [Z] épouse [M] ne développe aucune prétention soutien de cette demande.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 03 janvier 2023, Monsieur [N] [O] sollicite du juge de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [O], et de Madame [E] [AK] épouse [O]Désigner Madame la Présidente de la Chambre des Notaires du Gard, avait faculté de délégation, aux fins de procéder auxdites opérations et de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lotsDonner acte à Monsieur [N] [O] de ce qu’il n’est pas favorable à la vente amiable du domaine de SEGOUSSAC au profit de la SAFERAutoriser la vente de la quote-part indivise du domaine de SEGOUSAC situé à ROUSSON, détenue par [P] [O], [C] [Z], [I] [O] et [Y] [O] au profit de [N] [O], au prix de 545.000 €Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [O] donne son accord pour l’ouverture des opérations de partage et de liquidations tant de Monsieur [A] [O] et de Madame [AK] épouse [O].
Il s’opposait à la vente amiable du bien sollicitant un rachat de la quote-part des coindivisaires.
Par courrier signifié par RPVA le 28 novembre 2025, le conseil de Monsieur [N] [O] indiquait être déchargé de ses intérêts.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [Y] [O] ne constituait pas avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
******
Par ordonnance du 03 juin 2025, le juge de la mise en état fixait la clôture de la procédure au 07 octobre 2025.
A l’audience du 21 octobre 2025, [N] [O] et [Y] [O] n’étaient ni présents ni représentés.
Les conseils de [P] [O] et [I] [MR], ainsi que d'[K] [Z] et [W] [Z] épouse [M] ont tous deux déposé leurs dossiers de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025, date du présent jugement
MOTIFS
A titre préliminaire, l’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, l’existence d’une indivision successorale n’est pas contestée. Il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [O] et [Z] n’ont pu aboutir à un partage amiable pour régler la liquidation partage de leur patrimoine indivis.
Par ailleurs, il apparait que la succession de Monsieur [O] [A], celle de son épouse [E] [O] et la communauté du couple marié n’ont pas été liquidées et restent indivises entre les cohéritiers.
Enfin, les défendeurs ne s’opposent pas à l’ouverture de la liquidation partage de l’indivision englobant les deux successions et le régime matrimonial des époux [O].
Par conséquent, et dès lors que nul ne saurait demeurer dans l’indivision, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision consécutive au décès de Monsieur [O] [A], Madame [E] [AK] veuve [O] et la liquidation du régime matrimonial des époux [AK]/[O].
La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage.
Aucun notaire n’est proposé par les parties.
Aussi Maître [B] [U]-[T], notaire associée de la SCP [U]-[T] & FONTAINE à ALES sera désignée comme notaire en charge des opérations liquidatives.
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant l’office notariale de Maître [B] [U]-[T], qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.
Le notaire désigné devra notamment prendre en compte la donation du 10 novembre 1978 faite à Madame [C] [Z] par ses parents, des murs et du fonds de commerce constituant « L’AUBERGE ENSOLEILLEE », ainsi que l’éventuel dépassement de la quotité disponible, et établir le montant de rapports éventuels.
Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA. Le notaire désigné pourra en effet procéder à une recherche FICOBA de tous les comptes bancaires détenus par les défunts et de se faire communiquer l’ensemble des relevés de comptes sur les 10 dernières années.
L’inventaire des biens meubles meublants et non meublants sera ordonné, les liquidités bancaires devront intégrer à la masse à partager.
Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du code de procédure civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire-priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif.
Aussi, la demande de Madame [O] et Madame [O] épouse [MR], ainsi que celle des défendeurs, Monsieur [Z], Madame [Z] épouse [M] et Monsieur [N] [O] sera accordée et l’ouverture des liquidations partages des successions de Monsieur [A] [O], Madame [E] [AK] épouse [O] et du régime matrimonial des époux [AK]/[O] seront ordonnées.
Sur la vente amiable du domaine de SEGOUSSAC Situé à ROUSSON
L’article 815-3 du code civil dispose que : « Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. »
L’article 815-5 du même code dispose que « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
Enfin, l’article 815-5-1 du code civil dispose que : « Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.
Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.
L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa. »
En l’espèce, les demanderesses sollicitent la vente amiable du domaine indivis situé à ROUSSON et tous les coindivisaires sont en accord avec cette vente excepté Monsieur [N] [O], qui demeure dans le bien et sollicitait la vente de la quote-part indivise détenue par Mesdames [O] [C], [P] et [I] et Monsieur [V] [O], à son profit pour la somme de 545.000 euros.
Par ailleurs, la SAFER OCCITANIE a fait une proposition d’achat à la somme de 623.393 euros net vendeur, payable comptant à la signature de l’acte authentique.
Les héritiers de Madame [C] [O], Madame [Z] épouse [M] et Monsieur [Z] ayant repris l’instance de leur mère, ainsi que les demanderesses sont d’accord pour vendre le bien amiablement à la SAFER OCCITANIE.
Monsieur [V] [O] verse une attestation donnant également son accord pour vendre le bien.
Seul Monsieur [N] [O] s’y refuse. Sa demande de racheter la quote-part des coindivisaires n’est étayée par aucun élément probant et le montant proposé est inférieur à l’offre faite par la SAFER OCCITANIE.
A titre surabondant, il ne justifie pas de sa situation économique et de sa possibilité de payer cette somme.
Néanmoins, tandis que les opérations de liquidation partage vont être ordonnées par le présent jugement, ainsi que la désignation du notaire pour réaliser le projet de liquidation pour permettre le partage judiciaire, il n’appartient pas au juge civil d’ordonner une quelconque vente, sans avoir au préalable respecter la procédure fixée par l’article 815-5-1 précité.
Le juge a seulement le pouvoir, en cas d’échec de vente amiable, d’ordonner une licitation du bien, ce qui serait hors de propos dans la situation actuelle et qui par ailleurs n’a été sollicité par aucune partie.
Aussi, dans le cadre du partage, le notaire vérifiera l’accord ou non de tous les indivisaires et à défaut une licitation du bien pourra être demandée.
En conséquence, Mesdames [O] seront déboutées de leur demande de vente amiable, celle-ci ne pouvant être ordonnée par le présent tribunal.
Sur le rapport à succession de la donation du 10 novembre 1978
L’article 840 du code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
L’article 855 du code civil dispose que « Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n’est pas sujet à rapport.
Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d’une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion où l’indemnité a servi à sa reconstitution.
Si l’indemnité n’a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport. »
Enfin l’article 860 du code civil dispose que « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. »
En l’espèce, Madame [C] [D] a reçu par donation en date du 10 novembre 1978 de la part de ses parents :
Un bâtiment à usage d’hôtel restaurant valorisé à 250.000 francsUn fonds de commerce sous l’enseigne « l’AUBERGE ENSOLEILLEE » dans l’immeuble précité valorisé à 100.000 francs comprenant : L’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage attaché. Ces éléments incorporels étaient valorisés à 80.000 francsLe matériel et le mobilier commercial servant à l’exploitation du fonds décrit dans un état établi par les parties. Les éléments matériels étaient valorisés à 20.000 francs
En 1989, Madame [C] [D] radiait le fonds de commerce.
Elle exploitait les murs sur une logique d’hébergement touristique.
En 2005, Madame [R] louait les murs et créait une entreprise dénommée l’AUBERGE ENSOLEILLEE et restait locataire jusqu’en 2014 où elle cédait son fonds à Monsieur [L] pour 68.000 euros.
Aussi, s’il est vrai que le fonds de commerce donné à Madame [D] en 1978 n’existe plus depuis 1989, il n’en demeure pas moins que le nom commercial a été exploité par Madame [R] et qu’il relevait des éléments incorporels valorisés et visés dans la donation du 10 novembre 1978.
De même, il est évident que même si la radiation est intervenue suite à une baisse de l’activité en 1989, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de la volonté de Madame [D]. La preuve en est que le nouveau fonds de commerce créé par Madame [R] est rentable et a pu être faire l’objet d’une cession pour la somme de 68.000 euros.
Il semble que le montage juridique tel que mis en œuvre par [C] [D] dans la gestion tant de la location des murs que de l’exploitation du fonds de commerce a manqué de rigueur s’agissant notamment de la transmission et de l’usage du nom commercial par la locataire des murs et l’exploitante du nouveau fonds de commerce.
Pour autant, il n’y a pas eu de cession du fonds initiale entre Madame [D] et Madame [R] permettant de reconnaître une existence actuelle au fonds de commerce visé dans la donation de 1978 et radiée en 1989.
Compte tenu de l’alinéation du fonds de commerce par le donataire seul, à savoir Madame [D], et de l’exploitation du nom commercial, objet incorporel visé par la donation du 10 novembre 1978, le fonds de commerce devra être rapporté à la succession.
En revanche, il appartiendra au notaire de valoriser ce dernier en prenant en considération qu’il a disparu en 1989 et prendre sa valeur au jour de la radiation ainsi que d’évaluer les autres éléments le composant, à savoir les biens matériels et incorporels, qui eux, ont pu perdurer dans le cadre de la location des lieux et l’exploitation de l’enseigne par un nouveau fonds de commerce créé par Madame [R] et cédé.
Le prix de cession de 68.000 euros ne peut être retenu rassemblant la valorisation du fonds dans sa globalité tandis qu’il a été radié en 1989.
S’agissant des murs, les parties sont d’accord pour qu’ils soient rapportés à la succession. Sur la valorisation, les défendeurs versent aux débats une expertise à 270.000 euros contestée par les demanderesses.
Outre le fait qu’elles ne versent pas de contre valorisation du bien, force est de constater que l’estimation date du 27 avril 2022.
Il appartiendra au notaire de fixer la valorisation de l’ensemble immobilier objet de la donation et de rapporter cette somme à la succession.
Par conséquent le fonds de commerce et le bâtiment à usage d’hôtel restaurant seront rapportés à la succession avec pour le notaire la mission de valoriser ces deux immeubles dans toutes leurs composantes.
IV- Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
En l’espèce, Monsieur [N] [O] occupe le domaine de ROUSSON.
En privant les autres membres de l’indivision successorale de la jouissance dudit bien depuis le décès de Madame [O], Monsieur [N] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation.
Les demanderesses, ainsi que Monsieur et Madame [Z] sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation, sans proposer de montant et demandant à ce que le notaire fixe le montant.
Par conséquent, une indemnité d’occupation sera fixée par le notaire en charge du partage à compter du décès de Madame [O], le 04 octobre 2020, et jusqu’au partage de la succession.
Sur la demande de Madame [Z] épouse [M] d’être autorisée à représenter Monsieur [O] pour la vente amiable
L’article 815-5 du code civil dispose que « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. »
En l’espèce, Madame [M] sollicite l’autorisation de signer en lieu et place de Monsieur [N] [O] l’acte de vente et tout acte nécessaire pour parvenir à la vente des biens immobiliers indivis situés sur la commune de ROUSSON, Domaine de SEGOUSSAC au profit de la SAFER Occitanie moyennant son offre d’acquisition de 623 393 €
Madame [O] sollicite la même autorisation, précisant qu’habitant dans le Gard, il est plus logique que ce soit elle qui puisse signer en lieu et place de Monsieur [O].
Néanmoins, l’article 815-5 du code civil vise l’autorisation accordée par le juge de passer seul un acte pour lequel le consentement d’un autre indivisaire est nécessaire et non une autorisation de signer en lieu et place de ce dernier.
Les parties ont sollicité la vente amiable, qui ne peut être autorisée par le juge civil et la vente amiable du bien domaine indivis avec la SAFER va être étudiée et tentée avec le notaire désigné.
En cas de blocage, il sera possible de contourner l’opposition éventuelle de Monsieur [O] s’il est démontré que son refus est contraire à l’intérêt commun en sollicitant l’autorisation à vendre sans l’accord de Monsieur [O], sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le droit de signer en ses lieux et places.
En conséquence, les parties seront déboutées de cette demande, cette dernière étant anticipée et à titre surabondant mal formulée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
ORDONNE le rapport dans la succession de Monsieur [A] [O] et Madame [E] [AK] veuve [O] la donation consentie au profit de [C] [O] le 10 novembre 1978 concernant un bien immobilier et un fonds de commerce ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de Monsieur [A] [O], au décès de Madame [E] [AK] veuve [O] et du régime matrimonial des époux [AK]/[O] ;
Pour y parvenir :
COMMET pour y procéder Maître [B] [U]-[T], notaire associée de la SCP [U]-[T] & FONTAINE à ALES ;
DÉSIGNE Madame Claire SARODE, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président, rendue sur simple requête;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties Evaluer l’actif et le passif de la successionFixer le montant de l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis à ROUSSON due par Monsieur [N] [O]Solliciter l’accord de Monsieur [N] [O] pour la vente du domaine sis à ROUSSON pour procéder à la vente amiable du bien avec le SAFER, dans le respect de l’article 815-5-1 du code civilDire si une licitation est nécessaireConsulter le fichier FICOBAFaire l’inventaire des biens meubles dépendant de la succession et des liquidités bancairesDéterminer la quote-part revenant à chaque héritierDire si un partage en nature est possible et dans l’affirmative définir les lotsFixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile Fixer la valeur de l’immeuble et du fonds de commerce objet de la donation du 10 novembre 1978 faite à Madame [C] [O] devant être rapporté à la succession, et ce en prenant en considération l’ensemble des éléments constituant le fonds de commerce et notamment les biens incorporels et matériels visés dans la donation.
DIT que conformément à l’article R.444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis notamment si une nouvelle évaluation du bien immobilier indivis est nécessaire ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [N] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du domaine SEGOUSSAC situé à ROUSSON, à compter du 04 octobre 2020, date du décès de Madame [O] [E] jusqu’au partage de la succession dont le montant sera fixé par le notaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 01er rendez-vous fixé avec les parties ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec le Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Altération ·
- Date ·
- Révocation ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais d'étude
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Compte de dépôt ·
- Déchéance ·
- Montant ·
- Solde ·
- Contrat de crédit ·
- Dépassement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Or
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Société par actions ·
- Télécopie ·
- Service ·
- Courriel ·
- Téléphone
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Sport ·
- Déficit ·
- L'etat ·
- Document ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Omission de statuer ·
- Ordonnance sur requête
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Bénéfice ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Département ·
- Consultation ·
- Délivrance
- Train ·
- Métro ·
- Ligne ·
- Préjudice moral ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Billets de transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Société anonyme ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin du travail ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.