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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 7 oct. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00152 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7VV
Minute N° : 25/00450
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 07 Octobre 2025
Copie délivrés à :Me VILLIANO-Mme [E]
le :07/10/2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [O] [G]
né le 31 Mars 1976 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [K] [R] [N] épouse [G]
née le 14 Juin 1971 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Madame [A] [C] [S] [E]
née le 27 Novembre 1997 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2017, Monsieur [M] [G] et Madame [K] [N] épouse [G] ont consenti à Monsieur [L] [P] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 609 euros charges non comprises.
Un avenant au contrat de bail a été signé le 03 mars 2020 ajoutant Madame [A] [E] comme co-titulaire solidaire du bail aux côtés de Monsieur [P] [L].
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 octobre 2024, Monsieur [M] [G] et Madame [K] [N] épouse [G] ont fait délivrer à Madame [A] [E] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2.198,92 euros outre les frais.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 17 février 2025, Monsieur [M] [G] et Madame [K] [N] épouse [G] ont fait assigner Madame [A] [E] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion de la locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, ainsi que l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du requis ;
— lui payer à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 2.256,94 euros au 19 décembre 2024 ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, qu’elle aurait payé si elle était restée locataire, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
— Condamner la locataire à payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Après un renvoi, l’affaire est fixée à l’audience du 02 septembre 2025, lors de laquelle Monsieur [M] [G] et Madame [K] [N] épouse [G], représentés, ont expliqué se désister de la demande d’expulsion puisque la locataire a quitté les lieux le 04 août 2025 suite à un état des lieux de sortie fourni aux débats ; ils maintiennent leurs autres demandes, actualisant la dette pour un montant de 6.371,69 euros au 21 août 2025.
Madame [A] [E] ne comparaît pas et n’est pas représentée lors de l’audience de renvoi.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
La décision est mise en délibéré au 07 octobre 2025.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représenté, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 11] le 18 février 2025 au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie le 08 octobre 2024, de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par Monsieur [M] [G] et Madame [K] [N] épouse [G] est donc recevable.
Sur la réouverture des débats
Au cas d’espèce, Monsieur [M] [G] et Madame [K] [N] épouse [G] produisent le contrat de bail établi entre eux et Monsieur [L] [P] en date du 17 octobre 2017. Ils fournissent de plus, l’avenant au contrat de bail en date du 03 mars 2020 rendant Madame [A] [E] co-titulaire solidaire du bail. Cependant, aucun élément n’est apporté sur une éventuelle désolidarisation du bail, ni sur la date de celle-ci, et il n’est pas expliqué pourquoi Monsieur [L] [P] n’est pas visé par le commandement de payer du 07 octobre 2024 ainsi que par l’assignation du 17 février 2025.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que les bailleurs puissent produire tout élément utile sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Amandine GORY, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [M] [G] et Madame [K] [N] épouse [G] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 8] suivant contrat de bail du 17 octobre 2017 ;
ORDONNONS la réouverture des débats, pour permettre aux bailleurs de fournir tout élément utile sur une éventuelle désolidarisation du bail par Monsieur [L] [P], et partant sur son non appel dans la cause lors de la présente audience ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du :
Mardi 4 novembre 2025 à 09 heures 00,
DISONS sursoir à statuer sur le surplus des demandes,
RESERVONS les dépens.
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 07 octobre 2025
Le Greffier Le Juge
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