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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 23 avr. 2024, n° 22/04530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 5]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 22/04530 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WGWZ
Minute : 24/01108
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 23 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8], [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1841
Et
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 11], [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6] ALGERIE
défendeur :
Ayant pour avocat Me Léa SOUSSAN AZRAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Madame [X] [F] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les mesures accessoires à la demande en divorce ;
CONDAMNE Madame [X] [F] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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