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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 25 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00798 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GTPB
RENDU LE : VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître MAQUET Hubert, avocat au Barreau de Lille,
comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 12 août 2013, la société BANQUE ACCORD a consenti à Madame [K] [B] un crédit renouvelable de 2 000 euros.
La société BANQUE ACCORD est devenue la société ONEY BANK.
Le 18 avril 2024, la SOCIETE ONEY BANK a cédé à la société HOIST FINANCE la créance de Madame [K] [B].
Madame [K] [B] ayant cessé de rembourser les échéances de son prêt le 10 août 2023, la société HOIST FINANCE l’a mise en demeure par courrier du 25 juin 2024 de payer la somme de 1 375, en vain. La déchéance du terme a été prononcée le 15 août 2024.
Par acte d’huissier en date du 16 avril 2025, la société HOIST FINANCE a fait assigner Madame [K] [B], à comparaitre à l’audience du 19 juin 2025 tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de la voir condamner en paiement.
À l’audience 19 juin 2025 la société HOIST FINANCE, représentée par son Avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
Dire recevable et bien fondée la SOCIETE HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244040001487 souscrit par Madame [B] ;Condamner Madame [K] [B] à payer à la SOCIETE HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 4 743,70 euros augmentée des intérêts au taux de 12,14 % l’an courus et à courir à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°2020244040001487 souscrit par Madame [B] ;Condamner Madame [K] [B] à payer à la SOCIETE HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK les sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [K] [B] à payer à la SOCIETE HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [K] [B] aux dépens ; Rappeler l’exécution provisoire.
Madame [K] [B], citée par acte remis à étude, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SOCIETE HOIST FINANCE AB, introduite le 16 avril 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 août 2023, est recevable.
Sur les sommes dues
Selon offre de crédit préalable acceptée le 12 août 2013, la SOCIETE BANQUE ACCORD a consenti à Madame [K] [B] un crédit renouvelable de 2 000 euros.
Madame [K] [B] a cessé de rembourser les échéances de son prêt le 10 août 2023. La déchéance du terme a été prononcée le 15 août 2024. La résiliation du contrat est régulière.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Enfin, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SOCIETE HOIST FINANCE AB s’établit comme suit :
— Capital restant dû à la date de la défaillance : 3 427,59 euros
— Cotisation assurance : 215,46 euros
— Intérêts : 826,44 euros
— Clause pénale réduite d’office : 27,42 euros
— Soit une somme totale de 4 496,91 euros
En conséquence, Madame [K] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 4 496,91 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 4 469,49 euros à compter du 29 novembre 2024 et au taux légal pour le surplus à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Madame [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare la SOCIETE HOIST FINANCE AB recevable en son action,
Condamne Madame [K] [B] à payer à la SOCIETE HOIST FINANCE AB la somme de 4 496,91 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 4 469,49 euros à compter du 29 novembre 2024 et au taux légal pour le surplus à compter de la présente décision,
Condamne Madame [K] [B] aux dépens de l’instance.
Déboute la SOCIETE HOIST FINANCE AB de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit.
Le greffier Le juge
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