Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 30 sept. 2025, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/MLP
Jugement N°
du 30 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00641 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFKB
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER CARAVAELLE
c/
[E] [O]
[D] [C]
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copie électronique :
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies :
— M. [E] [O]
— Mme [D] [C]
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT
rendu le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— [Localité 8] DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER CARAVELLE sis [Adresse 12], représenté par son syndic la SARL CEGADIM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [E] [O]
Dernière adresse connue
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
— Madame [D] [C]
Dernière adresse connue
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Caravelle » situé [Adresse 13], représenté par son syndic la SARL Cegadim, expose que monsieur [E] [O] et madame [D] [C] sont propriétaires des lots n° 320 et 94 au sein de ladite copropriété.
Il a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété aux échéances convenues, en dépit d’une mise en demeure adressée à l’un ou l’autre des consorts [P] le 15 mai 2025.
Par assignations signifiées suivant procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Caravelle » situé [Adresse 10] et [Adresse 9], représenté par son syndic la SARL Cegadim, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond monsieur [E] [O] et madame [D] [C] aux fins suivantes :
— Constater que monsieur [E] [O] et madame [D] [C] n’ont pas satisfait à la mise en demeure adressée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [5] », représentée par son syndic, en date du 15 mai 2025 dans le délai de 30 jours fixé par la loi,
— En conséquence, condamner solidairement monsieur [E] [O] et madame [D] [C] au paiement de la somme de 5.265,29 € à titre d’arriéré de charges impayées,
— Condamner solidairement monsieur [E] [O] et madame [D] [C] à payer et porter au syndicat des copropriétaires représentée par son syndic la Cegadim la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts à compter de la mise en demeure, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 2 septembre 2025, les débats se sont tenus.
Le syndicat des copropriétaires a repris le contenu de son assignation.
Les consorts [P] n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le juge est ainsi tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L’article 32 du même code dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Par ailleurs, l’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée notamment au terme de la convention d’indivision ou du règlement de copropriété.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire de monsieur [E] [O] et de madame [D] [C] au paiement de la somme de 5.265,29 € à titre d’arriéré de charges impayées.
Or, si le décompte de charges et la mise en demeure sont adressés, de manière indifférenciée, à « M. ou Mme [O] – [C] », le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucun élément permettant de prouver que tant monsieur [O] que madame [C] sont propriétaires du bien pour lequel des charges de copropriété sont dues.
Il ne prouve pas davantage, dans l’éventualité où la propriété indivise des consorts [P] serait établie, l’existence d’une clause de solidarité pour le paiement des charges, ni ne produit de règlement de copropriété contenant une telle clause permettant de vérifier la solidarité entre les deux supposés propriétaires indivis.
Il y a ainsi lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à fournir toutes explications sur ces moyens d’irrecevabilité de la demande.
Toutes les demandes, ainsi que les dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS,
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] » situé [Adresse 11] [Adresse 9], représenté par son syndic la SARL Cegadim, à fournir toutes explications sur les moyens tirés de l’irrecevabilité de ses demandes en application des articles 32 du code de procédure civile et 1310 du code civil,
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 21 octobre 2025 à 10 h 30 en salle A du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaudra convocation à l’audience,
RESERVE toutes les demandes, ainsi que les dépens.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Décision implicite ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Société par actions
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dette
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ascenseur ·
- Installation ·
- Dysfonctionnement ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Incident ·
- Expertise judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Virement ·
- Bourgogne ·
- Devoir de vigilance ·
- Établissement ·
- Banque ·
- Préjudice ·
- Monétaire et financier ·
- Investissement ·
- Obligation ·
- Crédit agricole
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notation ·
- Baccalauréat ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Brevet ·
- Conforme ·
- Handicap
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Saisine ·
- Procédure civile ·
- L'etat ·
- Dernier ressort ·
- Demande en justice ·
- Etablissement public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Plan ·
- Créance ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Sociétés
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Turquie ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconversion professionnelle ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Tva ·
- Recouvrement ·
- Responsable ·
- Saisie conservatoire ·
- Titre de crédit ·
- Exécution
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Arrêt de travail ·
- Législation ·
- Risque professionnel ·
- Certificat médical ·
- Employeur
- Dépassement ·
- Débiteur ·
- Associé ·
- Caisse d'épargne ·
- Intérêt ·
- Prévoyance ·
- Support ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Déchéance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.