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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 26 nov. 2024, n° 24/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE VIVEA, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. VIVEA, VIVEA, SOCIETE GENERALI FRANCE, Société anonyme à conseil d'administration, Société par actions simplifiée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01447 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIAF
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [G] [O] C/ S.A. GENERALI IARD, S.A.S. VIVEA, [P] [K], [S] [F]
DEMANDERESSE
Madame [G] [O]
Née [W], le 1er Juillet 1972 à [Localité 8],
de nationalité française, céramiste, demeurant [Adresse 4],
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
DEFENDEURS
SOCIETE GENERALI FRANCE
Société anonyme à conseil d’administration, au capital de 114 336 053,02€, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 572 044 949, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,
Es sa qualité d’assureur RCD de la société VIVEA (contrat n° AN847689; sinistre n°00AP093637),
représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 427, Me Marine CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS,
SOCIETE VIVEA
Société par actions simplifiée, au capital de 200 000,00€, immatriculée au RCS de MEULUN sous le numéro B 443 230 347, dont le siège social est [Adresse 2], et représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 427, Me Marine CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [P] [K]
Né le 29 Juin 1978 à [Localité 6],
de nationalité française, ingénieur,
élisant domicile chez Maître Vincent BOUR, CLARENCE AVOCATS, [Adresse 1],
défaillant
Madame [S] [F]
Née le 28 Novembre 1980 à [Localité 10],
de nationalité française, professeur des écoles,
élisant domicile chez Maître Vincent BOUR, Avocat, [Adresse 1]
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 24 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de Justice en date des 19 septembre et 2 octobre 2024, Mme [G] [O] née [W] a assigné M. [P] [K], Mme [S] [F], la société VIVEA et la société GENERALI FRANCE (en qualité d’assureur de VIVEA) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Elle expose que suivant acte notarié en date du 23 janvier 2023, elle a fait l’acquisition auprès de Monsieur [K] et Madame [F], d’une maison d’habitation sise [Adresse 5], et que très rapidement après avoir emménagé, soit le 24 mars 2023, à l’occasion de fortes intempéries, elle a subi un premier dégât des eaux dans la véranda ; elle en a informé aussitôt la société VIVEA, à laquelle Monsieur [K] et Madame [F] avaient, en mars 2016, confié la réalisation de la véranda ; le 16 mai 2023, un technicien de la société s’est rendu sur place et a expliqué que la gouttière située au-dessus de la véranda reçoit, dans le cadre d’une servitude d‘eaux pluviales, une quantité trop importante d’eau de sorte que, notamment en cas de fortes pluies, l’eau déborde du cheneau, remonte sur la fenêtre située sur le toit et s’écoule dans la pièce, ajoutant que ce problème n’est pas nouveau puisqu’il est déjà intervenu en 2020 à la demande des précédents propriétaires pour un problème similaire ; Monsieur [C] [T], auprès duquel Monsieur [K] et Madame [F] avaient acquis la maison litigieuse, en atteste également ; ce vice affectant la maison n’a pourtant jamais été porté à la connaissance de Madame [O] avant l’achat de la maison.
Elle indique que par courrier du 30 mai 2023, elle a saisi la société GENERALI, assureur responsabilité décermale de la société VIVEA, laquelle a mandaté un expert du cabinet SARETEC, qui s’est déplacé à son domicile le 4 juillet 2023 ; elle n’a cependant jamais pu obtenir les conclusions de l’expert malgré plusieurs relances ; le 29 mai 2024, elle est victime d’un nouveau dégât des eaux de la même nature ; par mail du 21 juin 2024, la société VIVEA lui répond ne pouvoir lui communiquer les rapports d’expertise, lesquels sont la propriété de 1'assurance ; la société VIVEA n’est pas intervenue et le désordre persiste ; un nouveau sinistre est survenu le 31 août 2024 ; le couvreur intervenant a constaté le très mauvais état de la toiture (tuiles cassées, non remplacées et recollées).
Elle précise qu’elle a découvert que ses vendeurs avaient été alertés sur des infiltrations chez un voisin dont la chambre est accolée à la salle de bain inondée ; dans l’attente du règlement de la situation, elle a fait bâcher partiellement le toit ; les infiltrations d’eau n’ont pas cessé, la contraignant à installer des bassines pour récupérer les eaux qui ruissellent ; il persiste en outre au premier étage, tout comme dans le dressing, une forte odeur de moisi ; le 17 avril 2024, un procès-verbal de constat de Commissaire de justice a été dressé, puis un second le 29 mai 2024.
La société VIVEA et la société GENERALI FRANCE ont formulé protestations et réserves.
M. [K] et Mme [F] ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par les constats de Commissaire de justice, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [B] [J], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres et malfaçons affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres et malfaçons quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et malfaçons et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 9] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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