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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 janv. 2025, n° 24/09533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [J] [R] [T]
Mme [W] [N] ép [R] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09533 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CCF
N° MINUTE :
12
JUGEMENT
rendu le 20 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [R] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [N] épouse [R] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2025 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/09533 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CCF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la société SEQENS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail conclu avec Monsieur [J] [R] [T] et Madame [W] [N] épouse [R] [T], être autorisée à faire procéder à l’expulsion de des défendeurs et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3207,78 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur ses causes et de l’assignation pour le surplus,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 14 novembre 2024, la société SEQENS maintient ses demandes.
Madame [W] [N] épouse [R] [T] s’oppose aux demandes.
Elle explique que la dette a été soldée.
Monsieur [J] [R] [T] assigné à personne n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
En cours de délibéré, la société SEQENS a indiqué se désister de ses demandes à l’exception de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La société SEQENS justifie par les pièces produites au débat (commandement de payer, décompte locatif) qu’une dette locative qui n’a été réglée que postérieurement à l’introduction de l’instance est à l’origine de l’instance.
En conséquence, il y a lieu de mettre les dépens (coût des commandements de payer, des assignations et dénonciation à la préfecture et la CAPPEX) à la charge de Monsieur [J] [R] [T] et Madame [W] [N] épouse [R] [T] in solidum, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité justifie de rejeter la demande de la société SEQENS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la société SEQENS se désiste de ses demandes principales,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
REJETTE la demande de la société SEQENS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [R] [T] et Madame [W] [N] épouse [R] [T] in solidum aux dépens soit le coût des commandements de payer, de la dénonciation à la CCAPEX, des assignations et de la dénonciation à la préfecture.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le Juge
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