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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 26 mai 2025, n° 25/80542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80542 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NX7
N° MINUTE :
CE Me SERGENT
CCC Me SIMON
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (BELGIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume SERGENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D98
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1497
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS
GREFFIER : Madame Lise JACOB, lors des débats
Monsieur Paulin MAGIS, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 05 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [H], avocat, est intervenu en qualité de conseil de M. [U] [D]. Une facture émise le 6 juin 2024 n’a pas été réglée par le client.
Par ordonnance du 21 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé M. [N] [H] à pratiquer des saisies conservatoires sur les droits d’associé et/ou valeurs mobilières détenus par M. [U] [D] dans les sociétés Sya, Sisaya Capital et Alps Invest pour garantir le recouvrement de sa créance estimée à 249.600 euros.
Ces mesures ont été pratiquées le 26 août 2024, à hauteur de 250.025,88 euros chacune.
Par décision du 4 février 2025, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6], saisi du litige en fixation des honoraires dus à M. [N] [H], a déclaré la demande de ce dernier irrecevable et l’a condamné à payer à M. [U] [D] la somme de 1.000 euros pour ses frais irrépétibles.
La décision a été signifiée à M. [N] [H] le 11 février 2025, qui en a interjeté appel, cette procédure étant pendante devant la cour d’appel de [Localité 6].
Par acte du 24 octobre 2024 remis à étude, M. [U] [D] a fait assigner M. [N] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des mesures conservatoires. A l’audience du 25 novembre 2024, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, un retrait du rôle a été prononcé. Le conseil de M. [U] [D] a sollicité la réinscription de l’affaire le 25 février 2025. Celle-ci a dès lors été rétablie.
A l’audience du 5 mai 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [U] [D] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Rejette la demande de dépaysement de l’affaire ;A défaut, si l’affaire était dépaysée, condamne M. [N] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 26 août 2024 sur les droits d’associé et/ou valeurs mobilières qu’il détient dans les sociétés Sya, Sisaya Capital et Alps Invest ;Condamne M. [N] [H] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne M. [N] [H] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur affirme d’abord que le dépaysement de l’affaire sollicité par M. [N] [H] à raison de sa qualité d’auxiliaire de justice devait être évoqué à la première audience et ne peut plus l’être au jour des débats. Il prétend, en cas de dépaysement, à une indemnisation à raison du caractère dilatoire du moyen soulevé. Sur le fond, il considère que le défendeur ne justifie d’aucune créance apparemment fondée en son principe et en conclut à la mainlevée des mesures conservatoires par application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il explique avoir subi, du fait des saisies, un préjudice d’image et une atteinte à sa réputation professionnelle auprès de ses investisseurs et associés.
Pour sa part, M. [N] [H] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;A titre subsidiaire :
Déboute M. [U] [D] de ses demandes.
Le défendeur sollicite le renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, du fait de sa qualité d’auxiliaire de justice. Il conteste la tardiveté de sa demande, qui a été formée avant toute défense au fond. Sur le fond, il explique ne pas souscrire à l’analyse de l’affaire faite par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans sa décision du 4 février 2025, qu’il a contestée. Il relève, si la mainlevée des saisies devaient être ordonnée, que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice au soutien de sa demande indemnitaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant au dépaysement de l’instance
Selon l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.
Ce texte n’impose pas que la demande de dépaysement soit présentée avant ou après une défense au fond. Elle peut au contraire être formée à tous les stades de la procédure, y compris pour la première fois en appel. En revanche, elle doit l’être, pour être recevable, au plus tard lors de la première audience suivant le moment où la partie qui s’en prévaut a eu connaissance de cette cause de renvoi (en ce sens 2e Civ., 12 avril 2018, n°17-17.241).
En l’espèce, la première audience du présent litige s’est tenue le 25 novembre 2024, M. [N] [H] y a comparu représenté. Il était, à cette date, déjà avocat inscrit au barreau de Paris et ne pouvait pas ignorer cette cause de renvoi, dont il n’a pas fait état. Sa demande de dépaysement, formée pour la première fois à l’audience du 5 mai 2025, est dès lors irrecevable.
Sur la validité de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, par une décision du 4 février 2025, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] a déclaré irrecevable la demande de M. [N] [H] aux fins de condamnation de M. [U] [D] au paiement de ses honoraires, cause des saisies conservatoires. Il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier les mérites ou défauts de la décision du Bâtonnier, qui statue en première instance dans les litiges opposant les avocats à leurs clients en matière d’honoraires. Cette décision annihile le caractère de créance apparente de la facture d’honoraires dont le bienfondé est contesté par M. [U] [D].
Les saisies conservatoires pratiquées le 26 août 2024 en garantie du paiement des honoraires réclamés par M. [N] [H] à M. [U] [D] seront levées.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, M. [U] [D] invoque un préjudice d’image et une atteinte à sa réputation professionnelle. Toutefois, les seuls éléments produits par le demandeur pour justifier de son préjudice sont des messages n’évoquant aucune conséquence négative le concernant, et des mails émanant de lui-même mentionnant un stress ou un désagrément qui aurait été subis par ses interlocuteurs, sans que ceux-ci s’en soient plaints ou en rejettent la responsabilité sur lui.
La preuve d’un préjudice subi par M. [U] [D] n’est ainsi pas rapportée, sa demande indemnitaire devra être rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [N] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [N] [H], partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamné à payer à M. [U] [D] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. [N] [H] tendant à voir renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 26 août 2024 par M. [N] [H] sur les droits d’associé et/ou valeurs mobilières détenus par M. [U] [D] dans les sociétés Sya, Sisaya Capital et Alps Invest ;
DEBOUTE M. [U] [D] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [N] [H] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [N] [H] à payer à M. [U] [D] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6], le 26 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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