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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 févr. 2026, n° 25/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01010 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOMQ
AFFAIRE : Comité d’entreprise COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE RH GRENO BLE, S.A.S. LAMY CSE C/ S.A.S. RH GRENOBLE
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 26 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE 2RDis venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE RH GRENO BLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
S.A.S. LAMY CSE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
tous représentés par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE, Me SISSOKO, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. RH GRENOBLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Gérald DAURES, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Juin 2025 pour l’audience des référés du 10 Juillet 2025 ;
Vu les renvois successifs ;
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026 puis prorogé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société RH Grenoble exploite l’hypermarché Carrefour d'[Localité 1], lequel est son seul établissement. Elle compte plus de 50 salariés et dispose d’un comité social et économique (CSE) composé de 11 membres titulaires.
Lors d’une réunion extraordinaire tenue le 22 janvier 2025, le CSE a été consulté par la direction sur le projet de changement de locataire-gérant du magasin d'[Localité 1], le repreneur pressenti par le groupe Carrefour étant la société 2RDis.
Par délibération du 30 janvier 2025, le CSE a décidé la mise en place d’une expertise « projet important » sur le changement de locataire-gérant et a désigné le cabinet Lamy à cet effet.
Par courrier du 19 février 2025, les élus membres titulaires du CSE ont demandé la tenue d’une réunion extraordinaire du CSE portant sur deux points. Une réunion extraordinaire s’est donc tenue le 11 mars 2025 avec communication par l’employeur de réponses aux questions qui lui étaient posées. Par une délibération du même jour le CSE a décidé, dans le cadre du droit d’alerte économique, de la réalisation d’une expertise confiée à la société Emeraude Conseil, expert-comptable.
Par acte délivré le 20 mars 2025, la société RH Grenoble a fait assigner le CSE et la société Emeraude Conseil devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’annulation de la délibération du 11 mars 2025 relative à l’expertise confiée au cabinet Emeraude Conseil dans le cadre du droit d’alerte économique. Cette affaire enrôlée sous le n° RG 25/00563 fait l’objet d’une décision distincte de ce jour.
Parallèlement, des échanges vifs ont eu lieu entre la société Lamy, expert qualifié désigné pour le projet de changement de locataire-gérant, et la société RH Grenoble, sur la nature de la mission, les honoraires et le calendrier entre le mois de février et mars 2025.
Le 3 mars 2025, la société Lamy a adressé à la société RH Grenoble et aux membres du CSE son rapport d’expertise « projet important », dont la neutralité a été remise en cause par la société RH Grenoble.
Le cabinet Lamy a présenté son rapport, incomplet faute d’informations suffisantes, au CSE lors d’une réunion du 17 mars 2025. Une partie des élus du CSE, s’estimant insuffisamment informés faute pour l’expert d’avoir pu mener les entretiens avec des salariés comme prévu dans sa lettre de mission, ont refusé de rendre un avis sur le projet de changement de locataire-gérant.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 17 mars 2025, le comité social et économique de la société RH Grenoble et la société Lamy ont fait assigner la société RH Grenoble selon la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour obtenir la communication par l’employeur à l’expert de divers documents, l’organisation des entretiens sollicités par l’expert, le versement d’une provision à la société Lamy et la prolongation du délai de consultation du CSE pour une durée supplémentaire de deux mois.
Cette procédure, enrôlée devant le tribunal judiciaire statuant au fond (4ème chambre), a donné lieu à une ordonnance du juge de la mise en état du 29 juillet 2025, qui a déclaré le tribunal incompétent au profit du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Cette affaire a été enrôlée devant cette juridiction sous le n° RG 25/01761.
Par une seconde assignation délivrée le 10 juin 2025, le comité social et économique de la société RH Grenoble et la société Lamy ont à nouveau fait assigner la société RH Grenoble devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir la prorogation du délai de consultation du CSE d’une durée de deux mois commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/01010.
Par conclusions identiques dans ces deux dossiers, notifiées le 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le comité social et économique de la société 2RDis, venant aux droits du comité social et économique de la société RH Grenoble, et la société Lamy demandent en dernier lieu de :
rejeter la demande d’annulation de l’assignation délivrée par le CSE RH Grenoble le 10 juin 2025, aux droits duquel vient le CSE 5RDIS (sic),rejeter la demande d’irrecevabilité de la demande du CSE RH Grenoble, aux droits duquel vient le CSE 5RDIS (sic),ordonner la prolongation du délai de consultation du CSE de la société 2RDIS, venant aux droits du CSE RH Grenoble pour une supplémentaire de deux mois, commençant à courir à compter de la décision à intervenir,en toute hypothèse, condamner la société RH Grenoble à verser au CSE la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions également pour l’essentiel identiques dans les deux dossiers, notifiées le 26 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société RH Grenoble demande en dernier lieu de :
A titre principal :
annuler les assignations délivrées par le CSE de la société RH Grenoble comme étant affectées d’une irrégularité de fond en application de l’article 117 du code de procédure civile,déclarer irrecevables les demandes formulées par le CSE de la société 2RDIS venant aux droits du CSE de la société RH Grenoble,déclarer irrecevable l’action formée par la société Lamy pour défaut du droit d’agir dans le cadre de la présente procédure accélérée au fond,débouter la société Lamy et le CSE de la société 2RDIS venant aux droits du CSE de la société RH Grenoble de l’intégralité de leurs demandes,condamner la société Lamy et le CSE de la société 2RDIS venant aux droits du CSE de la société RH Grenoble à verser à la société RH Grenoble la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
juger que le CSE de la société 2RDIS venant aux droits du CSE de la société RH Grenoble ne démontre pas l’existence de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de son avis motivé depuis la reprise de la procédure de consultation le 10 avril 2025,en conséquence, débouter le CSE de la société 2RDIS venant aux droits du CSE de la société RH Grenoble et la société Lamy de toutes leurs demandes,condamner la société Lamy à verser à la société RH Grenoble la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux affaires enrôlées respectivement sous les n° RG 25/01761 et 25/01010 ont été jointe à l’audience du 27 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de nullité des assignations
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et enfin, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 121 du même code dispose que, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, comme en l’espèce s’agissant de la société RH Grenoble, le comité social et économique est doté de la personnalité civile en application de l’article L. 2315-23 du code du travail et peut donc exercer une action en justice.
Toutefois, et dans la mesure où il ne dispose d’aucun représentant légal, pour agir en justice le CSE doit justifier qu’il a mandaté expressément un de ses membres pour le représenter en justice. Si ce mandat n’est pas statutaire, il doit résulter d’une délibération régulière.
Dans ce cas, la question du mandat donné à l’un de ses membres pour ester en justice doit avoir été inscrite à l’ordre du jour, sous peine de nullité de la délibération, même adoptée à l’unanimité.
En l’espèce, les assignations délivrées à la société RH Grenoble tant le 17 mars que le 10 juin 2025 l’ont été à la demande du CSE de la société RH Grenoble « représenté par sa secrétaire Madame [W] [O] dûment mandatée par délibération de la délégation du personnel au comité sociale et économique en date du 30 janvier 2025 ».
Dans ses dernières conclusions, le CSE de la société 2RDIS, venant aux droits du CSE RH Grenoble, indique être représenté par M. [S] [R].
La lecture du procès-verbal du CSE du 30 janvier 2025 (pièce n° 4 de la société RH Grenoble) permet d’établir que la question de la représentation en justice par une personne désignée et son habilitation n’est pas à l’ordre du jour et qu’aucune délibération ne porte sur une action en justice ou un mandat donné à Mme [W] en sa qualité de secrétaire pour ce faire.
Le CSE produit une pièce n° 3 intitulée « Carrefour [Localité 1] Réunion CSE du 30/01/2025 » dans laquelle figure une mention en page 6 d’un mandat donné à Mme [W] pour « le représenter en justice, par tout pouvoir, dans toutes les actions en demande et en défense, tant au civil qu’au pénal ».
Toutefois, ce document ne contient aucune mention des votes et n’est pas signé, de sorte qu’il ne peut être considéré comme valant mandat régulier. Son contenu est par ailleurs différent du procès-verbal produit par l’employeur. Cette pièce n° 3 ne justifie donc pas d’un mandat régulier donné à Mme [W].
Le CSE de la société 2RDis, qui vient aux droits du CSE RH Grenoble, produit encore le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 11 mars 2025 dans lequel figure, en dernière page, une délibération selon laquelle il est « donné mandat à [G] [T], ou [R] [S] en cas d’absence de cette dernière, de la délégation du personnel pour suivre le déroulement de la mission en cours de l’expert habilité, représenter le CSE et, le cas échéant, ester en justice, dans toutes les actions en demande et en défense, tant au civil qu’au pénal en particulier pour faire cesser toute entrave au fonctionnement du comité et pour exercer toutes les voies de recours utiles ».
La pièce n° 20 produite par les demandeurs, qui serait le courrier du 19 février 2025 par lequel les élus du CSE ont demandé la tenue de la réunion extraordinaire du 11 mars 2025, est un document manifestement anti-daté puisqu’elle comporte un nombre de pages différent du courrier du 19 février 2025 produit par la société RH Grenoble en pièce n° 33 et contient des informations qui n’ont été révélées que postérieurement à cette date. Elle ne peut qu’être écartée des débats.
Pour autant, l’ordre du jour de la réunion du 11 mars 2025 tel qu’il résulte du courrier du 19 février 2025 (pièce n° 33 de la société RH Grenoble), contient bien un point 4 portant sur la désignation d’un membre titulaire pour ester en justice dans les termes précités.
Par ailleurs l’article L. 2314-35 du code du travail dispose que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur telle que mentionnée à l’article L. 1224-1, le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et des représentants syndicaux de l’entreprise ayant fait l’objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
En l’espèce, la présente action a été reprise à son compte par le CSE de la société 2RDis, venant aux droits du CSE de la société RH Grenoble, ce que la société RH Grenoble ne conteste pas. Il en résulte que le mandat donné lors de la réunion du CSE du 11 mars 2025, notamment à M. [S] [R], et les conclusions déposées faisant mention de cette représentation, ont pour effet de régulariser les assignations délivrées à la société RH Grenoble.
La demande en nullité sera donc rejetée.
2. Sur la qualité de la société Lamy pour agir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce la société RH Grenoble soutient que la société Lamy, en sa qualité d’expert, n’a pas qualité pour agir en prolongation du délai de consultation du CSE.
Les demandeurs soutiennent que l’expert a bien intérêt à la prolongation de ce délai n’ayant pas obtenu en temps voulu les informations nécessaires à sa mission.
Toutefois, la fin de non-recevoir soulevée n’est pas celle du défaut d’intérêt mais du défaut de qualité. Or la procédure accélérée au fond ne peut être mise en oeuvre que dans les cas prévus par la loi ou le règlement, conformément aux dispositions des articles 481-1 et 639 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 2312-15 du code du travail seul le CSE peut agir selon la procédure accélérée au fond à l’encontre de l’employeur pour obtenir la prolongation du délai de consultation ou la communication par l’employeur des éléments manquants. Aucune disposition ne prévoit qu’une telle action soit ouverte à l’expert lui-même.
En conséquence la société Lamy, qui n’a pas qualité pour agir, sera déclarée irrecevable en ses demandes.
3. Sur la demande de prolongation du délai
En application de l’article L. 2315-94 du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8 ;
3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.
L’article L. 2312-15 du même code dispose que le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.
L’article R. 2312-6 du même code dispose que :
I.- Pour les consultations mentionnées à l’article R. 2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Ce délai est porté à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement.
Etant rappelé que l’article R. 2312-5 prévoit que pour l’ensemble des consultations mentionnées au code du travail pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties qu’ensuite de la réunion du CSE du 17 mars 2025, au cours de laquelle le comité a déclaré ne pas pouvoir donner son avis faute de renseignements suffisants, et après divers échanges intervenus entre l’employeur et la société Lamy, désignée en qualité d’expert, par un courrier du 10 avril 2025, la société RH Grenoble s’est engagée à recommuniquer à l’expert l’intégralité des documents existants sollicités dans sa lettre de mission et l’a autorisé à réaliser les entretiens prévus, le délai de consultation sur le projet de changement de locataire-gérant étant alors prolongé jusqu’au 10 juin 2025.
Or le CSE ne démontre pas que ce délai n’aurait pas été suffisant pour mener à bien la mission de l’expert et rendre son avis. En effet, il n’est produit aucun document postérieur au 10 avril 2025 mettant en évidence une quelconque difficulté rencontrée par la société Lamy pour remplir sa mission dans le nouveau délai fixé. Au demeurant, il ne peut qu’être relevé que le CSE n’a pas maintenu sa demande en communication de documents à l’expert telle qu’elle figurait dans l’assignation du 17 mars 2025 et se contente aujourd’hui de demander la prolongation du délai de consultation. Il ne fonde d’ailleurs sa demande sur aucun fait postérieur au 10 avril 2025, se contentant de reprendre les griefs antérieur, sans tenir aucun compte des démarches ultérieures de l’employeur, sauf pour affirmer que le délai au 10 juin 2025 ne serait pas suffisant.
De son côté, la société RH Grenoble produit des échanges avec la société Lamy, postérieurs au 10 avril 2025, qui démontrent que l’employeur a répondu à ses sollicitations, sans qu’il en ressorte des difficultés particulières.
Le fait que le CSE n’ait pas rendu son avis lors du CSE du 10 juin 2025 est indifférent à la solution du litige, l’avis étant alors réputé négatif comme rappelé ci-dessus.
Dans ces conditions, la demande de prolongation du délai de consultation du CSE pour une nouvelle durée de deux mois ne peut qu’être rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
Le CSE de la société 2RDis et la société Lamy, qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RH Grenoble la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner le CSE de la société 2RDis et la société Lamy à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de la société RH Grenoble tendant à voir prononcer la nullité des assignations qui lui ont été délivrées les 17 mars et 10 juin 2025 ;
Déclare la société Lamy irrecevable en ses demandes ;
Ecarte des débats la pièce n° 20 produite par les demandeurs ;
Déboute le comité social et économique de la société 2RDis, venant aux droits du comité social et économique de la société RH Grenoble de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne le comité social et économique de la société 2RDis, venant aux droits du comité social et économique de la société RH Grenoble, et la société Lamy à payer à la société RH Grenoble la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le comité social et économique de la société 2RDis, venant aux droits du comité social et économique de la société RH Grenoble, et la société Lamy aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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