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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 janv. 2025, n° 22/03560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre civile
Date : 20 Janvier 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 22/03560 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ON6Q
Affaire : [C] [F]
[V] [H] [X] [L]
C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS DES ARTS, représenté par son syndic, le Cabinet [I] ET DELAUNEY domicilié [Adresse 5]) représentée par son président en exercice domicilié es qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
DEMANDEURS
Mme [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
M. [V] [H] [X] [L]
[Adresse 4]
[Localité 10] (SUISSE)
représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, le Cabinet [I] ET DELAUNEY domicilié [Adresse 5]) représentée par son président en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 25 Octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 20 Janvier 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 20 Janvier 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Me Thibault [T]
Le 20/01/2025
Mentions diverses :
RMEE 07/5/25
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [X] [L] et Mme [C] [F] sont copropriétaires indivis des lots n° 6175, 6176, 6388 et 6591 de l’état descriptif de division d’un immeuble dénommé « Palais des arts » situé [Adresse 3].
Par jugement du 29 mai 2019, revêtu de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Nice a prononcé la nullité en son entier de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence « [8] » du 25 juin 2016 qui avait notamment désigné le cabinet [I] et [Z] en qualité de syndic.
La cour d’appel d'[Localité 6] a infirmé ce jugement par arrêt du 30 juin 2022 au motif que, M. [V] [X] [L] et Mme [C] [F] ayant voté en faveur de certaines décisions prises, ils étaient irrecevables à solliciter la nullité en son entier de l’assemblée du 25 juin 2016.
M. [V] [X] [L] et Mme [C] [F] ont inscrit un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
* * * *
Une assemblée générale des copropriétaires de la résidence [8], convoquée par le cabinet [I] et [Z], s’est tenue le 8 juillet 2022.
Par acte du 13 septembre 2022, M. [V] [X] [L] et Mme [C] [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais des Arts » situé [Adresse 3] pour obtenir la nullité, principalement, de l’assemblée générale du 8 juillet 2022 en son entier et, subsidiairement de certaines résolutions adoptées au cours de cette assemblée.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, la cour de cassation a déclaré M. [V] [X] [L] et Mme [C] [F] déchus de leur pourvoi à défaut de dépôt d’un mémoire dans les délais requis, si bien que l’arrêt de la cour d’appel du 30 juin 2022 est devenu définitif.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais des Arts » a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident communiquées le 25 mars 2024 afin d’obtenir :
— que la demande de prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 8 juillet 2022 soit déclarée irrecevable,
— le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état pour que l’instance soit instruite sur les demandes subsidiaires,
— le paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que M. [V] [X] [L] et Mme [C] [F] sont irrecevables à contester l’assemblée générale du 8 juillet 2022 en son entier au motif que le syndic n’avait pas qualité pour la convoquer, la question ayant été définitivement tranchée. Il considère qu’il est en effet désormais acquis que le cabinet [I] et [Z] avait bien la qualité de syndic lors de la convocation de l’assemblée litigieuse si bien que leur demande d’annulation de cette assemblée est irrecevable.
Dans leurs conclusions d’incident communiquées le 24 octobre 2024, M. [V] [X] [L] et Mme [C] [F] s’en rapportent à la justice sur la demande tendant à voir juger irrecevable leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 8 juillet 2022 en son entier, sollicitent le renvoi à la mise en état pour qu’il soit statué sur leur demandes subsidiaires et concluent au rejet de la demande formée à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’ils s’en rapportent sur l’irrecevabilité de leur demande principale, ils rappellent qu’ils forment des demandes subsidiaires d’annulation des résolutions n° 5, 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9, 9.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16.1, 17, 18, 19, 19.1, 20, 21, 22, 22.1, 23, 24, 25.1, 26, 27, 28, 28.1, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40 qui sont recevables, ce qui n’est pas contesté par le syndicat.
L’incident a été retenu à l’audience du 25 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 prorogé au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de nullité de l’assemblée générale du 8 juillet 2022 en son entier.
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires qui, sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, est convoquée par le syndic.
Ainsi, l’assemblée générale ne peut être valablement convoquée que par le syndic dont le mandat est en cours de validité, le défaut de mandat du syndic ayant pour conséquence d’entraîner la nullité de la convocation et de l’assemblée générale qui s’en est suivie.
Si la nullité de l’assemblée générale ayant désignée le syndic est prononcée, le syndic n’a plus aucune qualité pour intervenir et comme cette nullité a un effet rétroactif, les assemblées successivement convoquées par ce syndic sont annulables si un recours a été exercé à leur encontre dans les conditions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, Par acte du 13 septembre 2022, M. [V] [X] [L] et Mme [C] [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais des Arts » pour obtenir principalement la nullité de l’assemblée générale du 8 juillet 2022 en son entier au motif qu’elle avait été convoquée par un syndic, le cabinet [I] et [Z], dépourvu de mandat par suite du prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 25 juin 2016 qui l’avait désigné.
Toutefois, le jugement du 29 mai 2019 ayant prononcé la nullité en son entier de l’assemblée générale du 25 juin 2016 ayant notamment désigné le cabinet [I] et [Z] en qualité de syndic a été infirmé par un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] du 30 juin 2022, devenu définitif après le prononcé de la déchéance du pourvoi en cassation inscrit à son encontre par M. [V] [X] [L] et Mme [C] [F].
L’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] du 30 juin 2022 est dès lors revêtu de l’autorité de la chose jugée, ce qui emporte pour conséquence que le cabinet [I] et [Z] avait bien la qualité de syndic lorsqu’il a convoqué les assemblées générales postérieures à sa désignation.
Dès lors que la demande principale de nullité de l’assemblée générale du 8 juillet 2022 est exclusivement fondée sur le défaut de qualité du syndic [I] et [Z] pour la convoquer, moyen qui se heurte à l’autorité de la chose jugée revêtue par l’arrêt du 30 juin 2022, elle est irrecevable.
Par conséquent, la demande de prononcé de la nullité en son entier de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais des Arts » du 8 juillet 2022, fondée sur le défaut de mandat du syndic pour la convoquer qui se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 30 juin 2022, sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires.
M. [V] [X] [L] et Mme [C] [F] seront condamnés aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas en revanche, à ce stade de la procédure, de prononcer à leur encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais des Arts » sera débouté de sa demande formée de ce chef.
La cause et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état du Mercredi 7 Mai 2025 à 9h pour que l’instruction de l’affaire soit poursuivie sur les demandes subsidiaires et Maître [T] sera invité à conclure avant cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevable la demande de prononcé de la nullité en son entier de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais des Arts » du 8 juillet 2022, fondée exclusivement sur le défaut de mandat du syndic pour la convoquer qui se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 30 juin 2022 ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais des Arts » de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 7 Mai 2025 à 9h pour que l’instruction de l’affaire soit poursuivie sur les demandes subsidiaires et Maître [T] sera invité à conclure avant cette date ;
CONDAMNONS M. [V] [X] [L] et Mme [C] [F] aux dépens de l’incident ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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