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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 nov. 2024, n° 23/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00484 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XRPQ
Jugement du 13 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00484 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XRPQ
N° de MINUTE : 24/2249
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
Chez Madame [J] [K]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Eric LUTHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1374
DEFENDEUR
S.A.R.L. [14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
[12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Eric LUTHI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [D] [X], salarié de la société [14] en qualité de couvreur, a été victime d’un accident du travail le 25 juin 2021.
Selon la déclaration d’accident du travail complétée par le salarié le 9 mai 2022, les circonstances de l’accident sont décrites en ces termes : M. [D] [X] “se trouvait sur le toit à couper un bandeau de zinc avec une disqueuse, la lame a cassé et étant sans protection un éclat a rebondi sur le mur et a atteint l’œil droit”.
Le certificat médical initial, établi le 30 juin 2021, fait état d’une “plaie du globe droit avec lacération complète. Acuité visuelle à perception lumineuse négative. Plaie palpébrale droite” et prescrivait un arrêt de travail à compter du 25 juillet 2021.
Par jugement du 20 mars 2024, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a reconnu que l’accident du travail subi par M. [D] [X] était dû à la faute inexcusable de son employeur la société [14]. La juridiction a sursis à statuer sur la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente de la fixation définitive de la date de guérison ou d’un éventuel taux d’incapacité permanente partielle. Elle a ordonné, avant dire droit, sur la réparation du préjudice corporel de M. [D] [X], une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder, le Docteur [O] [T] avec pour mission de donner son avis sur les préjudices de la victime et de les évaluer. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 9 octobre 2024.
Le rapport de l’expert médical a été établi le 3 juillet 2024, reçu le 11 juillet 2024 au greffe et notifié aux parties le 17 juillet 2024.
A l’audience du 9 octobre 2024, par conclusions après expertise soutenues oralement par son conseil, M. [D] [X], comparant en personne, demande au tribunal de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de la société [14] (N° Siret : [N° SIREN/SIRET 4]) à lui verser les sommes de :
1 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total (DFTT),5 760 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP),8 000 euros au titre des souffrances endurées,8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,2 889 euros au titre de l’assistance tierce personne, en prenant un taux horaire de référence de 24,69 euros ;86 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP),Surseoir à statuer sur les demandes au titre de la tierce personne permanente dans l’attente de l’issue d’une procédure diligentée à l’encontre de la [11] sur son absence de guérison,- entériner le rapport de l’expert ;
— en tout état de cause : condamner la société [14] à lui verser les sommes de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en accordant le droit à maître Eric Luthi de les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire et juger que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêt de droit à compter de la notification / signification du jugement à intervenir avec capitalisation.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— déclarer le jugement commun et opposable à la [12].
La société [14] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée
Par conclusion soutenues oralement par son conseil, la [10] demande au tribunal de limiter la réparation des préjudices de M. [D] [X] à :
8 000 euros au titre des souffrances endurées,4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,4 950 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,86 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP),
Elle demande également au tribunal de sursoir à statuer sur le montant à verser au titre de l’assistance tierce personne permanente en raison du litige pendant qui l’oppose à M. [Y] [X] sur son statut de guérison ou de consolidation avec séquelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 mars 2024 qui a ordonné une expertise et renvoyé l’affaire à l’audience du 9 octobre 2024 a été notifié à la société [14] par courrier recommandé avec accusé de réception.
Toutefois, le tribunal n’a pas reçu l’accusé réception du courrier adressé à la société [14] et n’est ainsi pas en mesure de confirmer que cette dernière a bien été convoquée à l’audience du 9 octobre 2024.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de convoquer à nouveau les parties par courrier avec accusé de réception et de renvoyer à cet effet, l’affaire à l’audience du 15 janvier 2025 à 9 heures afin qu’elle soit débattue contradictoirement.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre au tribunal de convoquer à nouveau les parties par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du :
15 janvier 2025, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
RÉSERVE les dépens.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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