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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 14 mars 2025, n° 21/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 12080000020
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00346 – N° Portalis DB3T-W-B7F-S27E
AFFAIRE : [L] [V], Société SNCF VOYAGEURS C/ [H] [N]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 14 Mars 2025,
composé de Madame Cécile BOURGEOIS, juge, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [L] [V]
demeurant 21 rue d’Alsace – 75010 PARIS
Non comparant, représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 216
Société SNCF VOYAGEURS
dont le siège social est sis 9 rue Jean Philippe Rameau
93200 ST DENIS
Non comparante, représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 216
DEFENDEUR
Monsieur [H] [N]
demeurant 1 rue Emmanuel Chabrier
94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 juillet 2021, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
— Déclaré [H] [N] coupable des chefs d’avoir à VILLIERS SUR MARNE le 24 juillet 2021, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, en l’espèce 3 jours sur [V] [L], en l’espèce notamment en lui portant plusieurs coups au niveau du visage, en lui crachant au visage, avec ces deux circonstances que d’une part les faits ont été commis sur une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, alors que la qualité de la victime était apparente ou connue de l’auteur, en l’espèce agent de la SNCF et que d’autre part, les faits ont été commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement le 22 décembre 2016 par le tribunal correctionnel de Créteil pour un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement ;
— Reçu la constitution de partie civile de [L] [V] ;
— Reçu la constitution de partie civile de la SA SNCF VOYAGEURS ;
— Renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 4 février 2022 à 9 heures 15.
Appel a été interjeté de cette décision par [H] [N], sur les seules dispositions pénales. Par arrêt en date du 27 octobre 2021, la cour d’appel a confirmé le jugement du 21 juillet 2021 quant aux dispositions pénales.
À l’audience du 22 avril 2022, en vue de laquelle [H] [N] a été cité à comparaître par acte d’huissier délivré à personne le 18 février 2022, [L] [V] et la SA SNCF VOYAGEURS ont sollicité la réalisation d’une expertise médicale.
Par jugement sur intérêts civils en date du 17 juin 2022, le tribunal a notamment :
Ordonné une mesure d’expertise médicale de [L] [V], confiée au Docteur [W] [F] ;Fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 500 euros, dus par [L] [V] ;Renvoyé l’affaire à l’audience du 7 avril 2023 à 9h15, devant la chambre correctionnelle des intérêts civil.
L’expert a examiné la victime le 7 décembre 2022 et a déposé son rapport le 8 décembre 2022.
L’affaire a été renvoyée à l’audience sur intérêts civils du 15 septembre 2023.
À cette audience, [L] [V] et la SNCF Voyageurs ont sollicité un complément d’expertise compte tenu de l’évolution de l’état de la victime.
Par jugement sur intérêts civils en date du 8 décembre 2023, le tribunal a :
Dit [H] [N] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;Avant dire droit sur le préjudice corporel de [L] [V] :Ordonné un complément d’expertise médicale, pour tenir compte de l’évolution de la situation médicale de la victime depuis l’examen pratiqué le 7 décembre 2022 et désigné de nouveau le Docteur [W] [F] ;Fixé le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1.500 euros à verser par [L] [V] ;Renvoyé l’affaire à l’audience du vendredi 1er mars 2024 à 9h30, devant la chambre des intérêts civils ;Condamné [H] [N] à payer à la SA SNCF Voyageurs :la somme de 16.659,10 euros à titre d’indemnité provisionnelle, la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L454-1 du code de la sécurité sociale ;Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;Sursis à statuer sur les autres demandes ;
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 mars 2024 à la suite d’un examen de la partie civile le 13 février 2024.
Par acte du commissaire de justice délivré le 23 décembre 2024 au Procureur de la République suivant la procédure prévue par l’article 559 du code de procédure pénale, [L] [V] et la société SNCF VOYAGEURS ont cité [H] [N] à comparaître à l’audience du 24 janvier 2025.
L’audience est intervenue sur le fond le 24 janvier 2025.
À cette audience, [L] [V] et la SA SNCF VOYAGEURS, représentés, se référant à leurs conclusions écrites visées par le greffe et signifiés au défendeur, demandent au tribunal, au visa des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, de :
Dire et juger [H] [N] entièrement responsable des infractions commises au préjudice de [L] [V] ; Déclarer recevables les constitutions de partie civile de [L] [V] et SNCF VOYAGEURS ; Homologuer le rapport d’expert ; Condamner [H] [N] à verser à [L] [V] les sommes suivantes :incidence professionnelle : 10 000 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel : 2 146,50 eurossouffrances endurées : 3 000 eurospréjudice esthétique temporaire : 500 eurosdéficit fonctionnel permanent : 7 900 eurospréjudice esthétique permanent : 1 000 euros→ Soit un total de 24 546,50 euros ;
Condamner [H] [N] à verser à SNCF VOYAGEURS les sommes suivantes :en sa qualité d’auto-assureur au titre du maintien de salaire et des frais de santé : 57 419,98 euros ; en sa qualité d’employeur : 28 410,98 euros ; au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion : 1 098 euros ;au titre du forfait dépôt de plainte : 150 euros ; Condamner [H] [N] aux entiers dépens ;Le condamner au paiement à la SA SNCF VOYAGEURS de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision ;Débouter [H] [N] de ses demandes contraires.
Pour un plus ample exposé des motifs invoqués par les demandeurs à l’appui de leurs prétentions, il convient de se reporter à leurs conclusions.
Bien que cité régulièrement, [H] [N] n’a pas comparu lors de l’audience du 24 janvier 2025 et n’a fait part d’aucune demande.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
En l’espèce, [H] [N] a d’ores et déjà été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [L] [V] et la SA SNCF VOYAGEURS, par jugement sur intérêts civils en date du 8 décembre 2023. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande.
Sur le préjudice de [L] [V]
En application de l’article 1231-1 du code civil applicable en l’espèce (compte tenu des relations contractuelles existantes entre les parties au moment des faits), la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ; elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du premier rapport d’expertise rendu par le Docteur [W] [F] que, le 24 juillet 2021 vers 18 heures, alors qu’il se trouvait dans l’exercice de ses fonctions d’agent SNCF sur le parvis de la gare de Chennevières sur Marne, [L] [V] a été victime de violences au visage de la part d'[H] [N] en empêchant ce denier d’agresser une jeune femme ; que selon deux certificats médicaux, il a été relevé une plaie labiale profonde de la lèvre inférieure suturée par deux points, avec un œdème de la lèvre, des dents sensibles, une limitation de l’ouverture buccale, une contusion au bras gauche. Les arrêts de travail ont été régulièrement prolongés de mois en mois depuis les faits et sont toujours en cours.
À compter de cette agression, [L] [V] a développé des phénomènes d’évitement et d’hypervigilance aux alentours des lieux de cette agression ; les amis de son agresseur, qui ont assisté à la scène sans intervenir, l’auraient par ailleurs menacé de représailles.
[L] [V] est suivi par une psychologue du pôle de soutien psychologique de la SNCF, qui a attesté, auprès de l’expert, de la persistance d’un stress post-traumatique avec reviviscences répétées de l’agression essentiellement sous forme de cauchemars, des attaques de panique et des angoisses diffuses générant des insomnies et des troubles du comportement alimentaire, des conduites d’évitement avec une grande difficulté à prendre les transports en commun ou à se rendre dans les lieux publics, une hypervigilance face à des inconnus et dans des situations ou des lieux le renvoyant directement ou indirectement à l’événement ; les faits l’ont empêché de reprendre complètement sa pratique sportive antérieure, par crainte de rencontrer les amis de son agresseur en soif de vengeance ; [L] [V] craint également la libération – imminente à la date des opérations d’expertise – de son agresseur ; la psychologue confirme la poursuite du suivi psychologique à raison de 1 à 2 consultations par semaine.
Aucun antécédent médical ou traumatique n’a été déclaré, qui serait susceptible de constituer un état pathologique antérieur.
Après examen médical de la victime, l’expert a relevé principalement :
une absence de déficit fonctionnel temporaire total ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 24 juillet 2021 au 24 août 2021 (un mois) ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 25 août 2021 jusqu’à la date de consolidation, celle-ci, à 17 mois de l’agression au jour de l’expertise, n’étant pas encore acquise ;un déficit fonctionnel permanent imputable à l’agression à déterminer après la consolidation ; des souffrances endurées au moins égales à 2,5 sur une échelle de 0 à 7 ;un préjudice esthétique temporaire de 2 sur 7 pendant 4 semaines ;un préjudice esthétique définitif de 0,5 sur 7 ;un préjudice d’agrément temporaire jusqu’à la consolidation (inclus dans le déficit fonctionnel temporaire partiel), sans gêne au plan somatique ensuite,l’absence d’aide humaine médicalisée ;l’absence de pertes de revenus (s’agissant de faits pris en charge au titre d’un accident du travail), sauf éventuelles pertes de primes à justifier, et en tenant compte de l’absence de reprise du travail au jour du dépôt du rapport, le 8 décembre 2022 ;l’absence de préjudice sexuel.
Il a également relevé qu’un nouvel examen était à envisager à titre systématique au cours de l’été 2023.
S’agissant des soins futurs, il a retenu la psychothérapie hebdomadaire en cours lors de l’examen.
Il ressort du rapport de complément d’expertise rendu par le Docteur [W] [F] le 23 mars 2024, après examen de la victime le 13 février 2024, les éléments suivants :
une absence de déficit fonctionnel temporaire total ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 24 juillet 2021 au 24 août 2021 (un mois) ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% à compter du 25 août 2021 ;une date de consolidation fixée au 15 juin 2023 ;un déficit fonctionnel permanent imputable à l’agression à hauteur de 5 % ; des souffrances endurées au moins égales à 2,5 sur une échelle de 0 à 7 ;un préjudice esthétique temporaire de 2 sur 7 pendant 4 semaines ;un préjudice esthétique définitif de 0,5 sur 7 ;un préjudice d’agrément temporaire jusqu’à la consolidation (inclus dans le déficit fonctionnel temporaire partiel), sans gêne au plan somatique ensuite ;l’absence d’aide humaine médicalisée ;l’absence de pertes de revenus (s’agissant de faits pris en charge au titre d’un accident du travail), sauf éventuelles pertes de primes à justifier ;reprise de travail le 3 juillet 2023 à un poste sans lien avec la clientèle, ce qui pourrait être un frein à sa progression de carrière ; l’absence de préjudice sexuel ;pas de soins futurs ;l’absence de nécessité d’un nouvel examen.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, des constatations médicales précédemment rappelées et non sérieusement contestées par les parties, le préjudice subi par [L] [V], âgé de 43 ans lors de la consolidation de ses blessures le 15 juin 2023 pour être né le 15 mai 1980 et exerçant la profession d’agent SNCF lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera fait application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté à l’espèce, dès lors qu’il est fondé sur les tables de mortalité de la population générale “France entière” publiées par l’INSEE pour la période 2017-2019, avec un taux d’actualisation de 0%, qui constitue une valeur raisonnable et prudente au regard de l’inflation.
Sur les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours des tiers payeurs alors qu’il n’est sollicité aucune indemnité complémentaire au titre de sommes restées à charge de [L] [V].
S’agissant des dépenses de santé actuelles prises en charge par la SA SNCF VOYAGEURS, il convient de se reporter à l’état des débours dont le détail a été repris supra.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la SNCF VOYAGEURS en tant que tiers payer, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire, étant par ailleurs précisé que [L] [V] ne formule aucune demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.
La demande de la SA SNCF VOYAGEURS au titre des salaires maintenus et versés à [L] [V] sera examinée ci-après.
Sur l’incidence professionnelle
Le tribunal rappelle que la prise en compte de l’incidence professionnelle correspond à l’existence de séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il s’agit alors d’indemniser, non pas la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de la dévalorisation qu’elle subit sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, l’expert relève qu’à la suite de son agression, [L] [V] a dû être réaffecté sur un poste n’impliquant pas de contact avec la clientèle, ce qui pourrait constituer, selon l’expert, un frein à sa progression de carrière.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de [L] [V] à ce titre et de lui allouer, dans la limite de sa demande, la somme de 10 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Sollicitant du tribunal qu’il retienne une indemnisation forfaitaire du déficit fonctionnel temporaire, pour une incapacité totale, à hauteur de 30 euros par jour, [L] [V] entend voir réparer ce chef de préjudice comme suit :
Pour la période du 24 juillet 2021 au 24 août 2021 : 31 jours x 30 euros x 25 % = 232,50 euros ; Pour la période du 25 août 2021 au 15 juin 2023 : 659 jours x 30 euros x 10 % = 1 917 euros.→ soit un total de 2 146,50 euros.
Il convient de retenir une indemnité journalière de 27 euros et de rappeler que le calcul du nombre de jours concernés par les différentes périodes définies par l’expert doit être réalisé entre deux dates, les jours cités étant inclus dans le calcul.
Compte tenu des constatations expertales, l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifie l’allocation d’une somme calculée comme suit :
(31 jours x 27 euros x 25 %) + (659 jours x 27 euros x 10 %) = 1 988,55 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 988,55 euros. [H] [N] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [L] [V].
Sur les souffrances endurées
Il convient de rappeler que les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
En l’espèce, l’expert a quantifié ce chef de préjudice à 2,5/7, en prenant en compte le fait que [L] [V] a conservé des lésions visibles à la suite de son agression et pendant une durée d’un mois, de sorte qu’il évalue le préjudice de souffrances endurées au regard d’éléments relevant du préjudice esthétique temporaire. Pour autant, il y a lieu de considérer que la nature, le nombre et la localisation des coups reçus par [L] [V] justifient la fixation de ce préjudice à 2,5 sur une échelle de 0 à 7.
En conséquence, il convient dès lors d’allouer à [L] [V] en juste réparation de la souffrance endurée la somme de 2 500 euros.
[H] [N] sera condamné à lui payer cette somme.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il convient pour l’apprécier de prendre en compte tant la gravité de l’atteinte que la durée de la période durant laquelle elle a été subie, ainsi que de l’âge de la victime.
Le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 2/7 par l’expert, pour la période entre le 24 juillet 2021 et le 24 août 2021, soit une période d’un mois.
Cette évaluation ainsi que la nature des lésions concernées, qui se trouvaient au niveau de ses lèvres et donc de son visage, justifie l’allocation d’une somme de 500 euros en réparation de ce préjudice.
[H] [N] sera condamné à lui payer cette somme.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime était âgée de 43 ans lors de la consolidation de son état, avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 5%, prenant en compte les souffrances post traumatiques, les examens, les interventions, les soins, les consultations du médecin traitant, la psychothérapie, les douleurs morales consécutives à l’agression et la composante anxio-dépressive qui l’a suivie.
La valeur du point retenu sera de 1 580 euros. Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 1 5820 x 5 = 7 900 €.
Dès lors, il sera alloué à [L] [V], dans les limites de sa demande, la somme de 7 900 euros. [H] [N] sera par conséquent condamné à lui payer cette somme.
Sur le préjudice esthétique permanent
Fixé à 0,5/7 par l’expert, sur la base d’une lésion cicatricielle peu visible au niveau de sa lèvre, il justifie l’octroi de la somme de 500 euros.
[H] [N] sera condamné à payer cette somme à [L] [V].
Sur les demandes de la société SNCF Voyageurs
S’agissant des demandes formées par la société SNCF Voyageurs en sa qualité d’organisme de sécurité sociale, s’agissant d’un accident du travail, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale.
En premier lieu, l’article L413-14 du code de la sécurité sociale dispose que la SNCF prend en charge les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles encourus par ses agents; en application du décret n°2007-730 du 7 mai 2007 portant création de la Caisse de prévoyance et de retraite – « CPR » – du personnel de la SNCF (et notamment de son article 3-II), et d’une convention applicable au 1er juillet 2008 versée aux débats, cet organisme gère la prise en charge des prestations servies par la SNCF pour le compte de celle-ci ; les articles L711-1, R711-1, 6° et R711-17 du code de la sécurité sociale prévoient que la SNCF sert à ses agents des prestations équivalentes aux prestations du régime général de sécurité sociale.
Les dispositions des articles 28 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 – et, notamment, ses articles 29 et 30 – prévoient que les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, notamment en remboursement des diverses prestations de soins, des salaires et accessoires de salaires maintenus par l’employeur, des indemnités journalières et prestations d’invalidité ; l’article 31 de la loi dispose principalement que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf lorsque le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, auquel cas son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En second lieu, et en application de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, la SNCF dispose, en tant qu’employeur, d’un recours direct contre l’auteur d’un accident en vue d’obtenir le remboursement des charges patronales qu’elle a exposées pendant l’indisponibilité de son agent.
La SNCF Voyageurs est donc recevable en sa constitution de partie civile, tant en sa qualité d’employeur de [L] [V] pour les charges patronales afférentes au salaire versé pendant les arrêts de travail qu’en sa qualité d’auto-assureur du risque accident du travail et maladies professionnelles, en application des articles 28 et suivants de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au soutien de sa demande, la société SNCF Voyageurs produit :
un relevé de prestations définitif du 5 septembre 2024, établi par la CPR, mentionnant :la prise en charge, du 24 juillet 2021 au 21 avril 2023, de 708,47 euros pour les frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, 56 711,51 euros pour les salaires versés,28 410,98 euros pour la part patronale prise en charge, → soit un total de 85 830,96 euros,
les certificats médicaux d’arrêt de travail pour la période totale du 24 juillet 2021 au 13 février 2022, soit près de cinq mois.
La société SNCF VOYAGEURS justifie ainsi du bien-fondé de sa créance, en fait comme en droit.
Par conséquent, [H] [N] sera condamné à payer à la société SNCF VOYAGEURS les sommes suivantes :
en sa qualité d’auto-assureur au titre du maintien de salaire et des frais de santé : 57.419,98 euros ; en sa qualité d’employeur : 28.410,98 euros ;
Il convient de relever que, par jugement sur intérêts civils en date du 8 décembre 2023, la SNCF VOYAGEURS a d’ores et déjà obtenu la condamnation d'[H] [N] à lui payer la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L454-1 du code de la sécurité sociale. Il ne saurait dès lors être statué une seconde fois sur cette demande, qui sera donc rejetée.
S’agissant de la demande de la société SNCF VOYAGEURS formée au titre du préjudice lié au dépôt de plainte, à hauteur de 150 euros, la société fait valoir que le dépôt de plainte de [L] [V] a été contraint de déposer plainte au cours de son service. Le temps estimé pour ces formalités étant estimé à deux heures, et le coût y afférent à un montant forfaitaire de 150 euros.
Compte tenu de la réalité non contestée du dépôt de plainte de Monsieur [V] et du fait qu’en tant qu’employeur de ce dernier, la SNCF VOYAGEURS a été amenée à accompagner son employé dans ces démarches, il convient de lui allouer la somme de 150 euros au titre des formalités de dépôt de plainte.
[H] [N] sera condamné à payer à la SNCF VOYAGEURS l’ensemble de ces sommes.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande tendant à ce que le rapport d’expertise soit homologué, il convient de préciser que l’homologation a un sens juridique précis consistant à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d’opportunité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les demandeurs seront par conséquent déboutés de leur demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de la SA SNCF VOYAGEURS et donc de condamner [H] [N] à lui verser la somme de 800 euros.
S’agissant des dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge d'[H] [N]), il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de [L] [V] et la SA SNCF VOYAGEURS et contradictoire à signifier à l’égard d'[H] [N] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande au titre de la responsabilité d'[H] [N] dans les dommages causés par l’infraction, cette demande ayant déjà été tranchée par jugement du 8 décembre 2023 ;
REJETTE la demande d’homologation de l’expertise formulée par [L] [V] et la SA SNCF VOYAGEURS ;
CONDAMNE [H] [N] à payer à [L] [V] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
au titre de l’incidence professionnelle : 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 988,55 eurosau titre des souffrances endurées : 2 500 eurosau titre du préjudice esthétique temporaire : 500 eurosau titre du déficit fonctionnel permanent : 7 900 eurosau titre du préjudice esthétique permanent : 500 euros
Soit un total de 23 388,55 euros.
CONDAMNE [H] [N] à payer à la SA SNCF VOYAGEURS, en sa qualité d’auto-assureur, les sommes suivantes :
au titre des frais médicaux : 708,47 eurosau titre des salaires maintenus : 56 711,51 euros
CONDAMNE [H] [N] à payer à la SA SNCF VOYAGEURS, en sa qualité d’employeur, les sommes suivantes :
au titre des charges patronales : 28 410,98 eurosau titre du forfait dépôt de plainte : 150 euros
REJETTE la demande de la SA SNCF VOYAGEURS en paiement de la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, cette somme ayant déjà été octroyée à la demanderesse par jugement du 8 décembre 2023 ;
DIT que la provision de 16 659,10 euros allouée à la SA SNCF VOYAGEURS dans le jugement du 8 décembre 2023 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l’hypothèse où elle a été effectivement versée ;
CONDAMNE [H] [N] à payer à la SA SNCF VOYAGEURS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge d'[H] [N] ;
Le tribunal informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime en saisissant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles 706-3 ou 706-14 du code de procédure pénale.
Le tribunal informe la partie civile non éligible à la CIVI qu’elle a la possibilité d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce, dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tribunal informe le défendeur de la possibilité pour la partie civile, si elle y est éligible, de saisir la CIVI ou la SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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