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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 5 mars 2026, n° 24/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00899 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GC45
AFFAIRE : [H] [L] C/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE Maître Amélie OUDJEDI par délégation pour Maître Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, membre associées de la SELARL DRPO AVOCATS, [C] [Z], Compagnie d’assurance MACIF 781 452 511 RCS Niort
NATURE : 58Z Demande relative à d’autres contrats d’assurance
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [L]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Harun CELIKSU, substitué par Me FAYETTE, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX, substitué par Me Océane TREHONDAT, avocat au barreau de LIMOGES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Compagnie d’assurance MACIF
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 781 452 511
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean VALIERE-VIALEIX, substitué par Me Océane TREHONDAT avocats au barreau de LIMOGES
INTERVENTION VOLONTAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
06 Janvier 2026
A cette audience M. COLOMER, 1er Vice-Président a été entendu en son rapport en application de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l’adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations.
Après quoi, Monsieur COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur COLOMER, Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Madame GOUGUET, vice-présidente, et de Madame BUSTREAU, juge .
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile.
Madame [M] [Q] auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;
Le 05 Mars 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z], titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit auprès de la société Macif, est propriétaire d’un cheval.
Le 23 juillet 2022, alors que son cheval se trouvait dans un pré situé sur la commune de [Localité 6], elle a souhaité le changer de pré en raison d’un manque d’herbe et a sollicité l’aide de Mme [L].
Lorsque cette dernière a voulu monter sur le cheval, celui-ci a pris peur et est parti au trot avant qu’elle n’ait eu le temps de se mettre à califourchon sur son dos. Elle s’est agrippée à son encolure avant de chuter.
Mme [L] a été conduite au service des urgences du CHU de [Localité 1] le même jour. Une fracture du 5ème métatarsien du pied gauche a été diagnostiquée.
Par la suite, se plaignant de céphalées, de vertiges, d’insomnies, de somnolences et de troubles de la concentration persistants, Mme [L] a réalisé plusieurs examens médicaux en 2023 et 2024. Les médecins ont retenu une thrombose cérébrale dont l’origine « semble plutôt s’inscrire dans un syndrome post-commotionnel ».
Par actes délivrés les 10, 23 et 26 juillet 2025, Mme [L] a fait assigner Mme [Z], la société Macif, ès qualités d’assureur de cette dernière, et la CPAM de la Haute-Vienne devant le présente juridiction afin de voir déclarer la première entièrement responsable de ses préjudices et d’obtenir, avant dire-droit sur l’indemnisation, une expertise médicale.
La CPAM de la Charente-Maritime est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées par RPVA le 26 mars 2025.
==oOo==
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 03 juillet 2025, Mme [L] demande au tribunal de :
— déclarer Mme [Z] responsable des conséquences dommageables de l’accident du 23 juillet 2022 ;
— dire et juger que Mme [Z] et la Macif seront tenues à la réparation intégrale et solidaire des conséquences dommageables subies par elle ;
— avant dire droit sur l’indemnisation de son préjudice corporel : Ordonner une mesure d’expertise médico-légale ;
— condamner la Macif à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de provision ad litem ;
— condamner la Macif à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer la décision opposable à la CPAM.
À l’appui de ses prétentions, elle invoque la responsabilité de Mme [Z] sur le fondement de l’article 1243 du code civil en faisant valoir qu’elle avait la garde du cheval au moment de l’accident. Elle conteste avoir commis une faute de négligence ou de maladresse lors de cet accident. Elle indique que le cheval était équipé pour être monté et qu’elle avait reçu l’autorisation de sa propriétaire.
Aux termes de leurs écritures communiquées par RPVA le 19 juin 2025, Mme [Z] et la société Macif demandent au tribunal de :
— dire et juger que la responsabilité de Mme [Z] sera fixée à hauteur de 75% des préjudices subis par Mme [L] ;
— leur donner acte de ce qu’ils ne sont pas opposés à une mesure d’expertise médicale avant dire-droit ;
— dire que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sera à la charge de Mme [L] ;
— rejeter la demande de provision ad litem de Mme [L] ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle ne conteste pas que le cheval était sous sa garde au moment de l’accident mais elle soutient que Mme [L] a commis une faute d’imprudence en montant sur le cheval sans être équipée de manière sécurisée. Par ailleurs, elle soutient qu’elle avait accepté les risques encourus en montant sur le cheval.
Aux termes de leurs écritures communiquées par RPVA le 25 juin 2025, les CPAM de la Haute-Vienne et de la Charente-Maritime demandent au tribunal de:
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime ;
— juger que Mme [Z] et la Macif seront solidairement tenues de supporter les conséquences dommageables de l’accident subi par Mme [L] le 23 juillet 2022 ;
— constater qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise médicale;
— réserver leurs droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale à venir ;
— condamner Mme [Z] et la Macif à régler à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime :
Cette intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la responsabilité :
L’article 1243 du code civil prévoit que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Par ailleurs, selon l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, la chute de Mme [L] a été provoquée par le cheval de Mme [Z] qui s’est mis à trotter au moment où celle-ci était en train de monter sur lui. Le rôle causal de l’animal est donc établi. Par ailleurs, Mme [Z] reconnaît dans ses écritures avoir conservé la garde du cheval au moment où Mme [L] a entrepris de monter sur lui. Sa responsabilité est donc engagée sur le fondement de l’article 1243 du code civil.
Il incombe à Mme [Z] qui sollicite un partage de responsabilité en invoquant la faute de la victime de rapporter la preuve que cette dernière a commis la faute de négligence qu’elle lui impute.
Il est constant que l’accident est survenu en dehors de toute activité sportive ou de loisirs puisque Mme [L] était venue apporter bénévolement son aide à Mme [Z] qui devait déplacer deux chevaux dont le sien dans un autre pré situé 2 km plus loin.
S’il est exact que Mme [L] ne portait pas une bombe d’équitation au moment de l’accident, il convient de constater qu’aucun texte n’impose l’obligation de porter un équipement de sécurité dans ce cadre. Par ailleurs, il n’est fourni aucune information concernant le niveau de la cavalière et ses connaissances en matière d’équitation et ainsi d’apprécier concrètement la faute d’imprudence qui lui est reprochée.
Il convient également de relever que Mme [L] n’a pu tenter de monter sur le cheval de Mme [Z] qu’avec l’accord et sous le contrôle de cette dernière. En effet, il n’est pas contesté que, d’une part, Mme [Z] tenait son cheval par le licol lorsque Mme [L] a entrepris de monter sur lui et que, d’autre part, le cheval était équipé pour être monté ce qui tend à démontrer qu’il était convenu que les chevaux soient montés à l’occasion du transfert d’un pré vers l’autre.
Enfin, il ne peut être retenu que Mme [L] a accepté les risques inhérents au mode de transfert retenu par Mme [Z] dès lors que le déplacement des chevaux s’est effectué dans l’intérêt exclusif de cette dernière et que Mme [L] n’est intervenue que bénévolement pour l’aider.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [Z] ne peut prétendre à une exonération partielle de sa responsabilité. Elle sera donc déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident causé par son cheval.
La société Macif, assureur de responsabilité civile de Mme [Z], sera tenue in solidum avec son assuré à la réparation intégrale des dommages subis par Mme [L].
Sur l’indemnisation du préjudice corporel :
Préalablement à l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [L], il y a lieu d’ordonner une expertise médicale telle que précisée dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [L].
À la suite de sa chute, Mme [L] s’est fracturé le cinquième métatarsien du pied gauche. Cette fracture non déplacée a justifié une immobilisation par une botte en résine.
En revanche, s’agissant du traumatisme crânien, le lien de causalité entre, d’une part, les céphalées, vertiges, insomnies, somnolences et troubles de la concentration et, d’autre part, l’accident ne relève pas de l’évidence dès lors que le docteur [P] indique dans son rapport de consultation du 3 avril 2023 qu’il demeure une incertitude concernant l’origine de la lésion intracrânienne. Le médecin indique que la description faite semble plutôt s’inscrire dans un syndrome post-commotionnel. Il s’agit là de conclusions dubitatives.
Le docteur [X] semble plus affirmatif dans son courrier du 19 janvier 2024 dans lequel il indique qu’il pense que les céphalées sont résiduelles du traumatisme crânien et possiblement de la thrombose cérébrale.
Au regard de ces éléments, l’expert judiciaire chargé de la mesure d’expertise devra se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les troubles évoqués par Mme [L].
Compte tenu de l’incertitude existant, à ce stade, entre une partie des troubles invoqués par la demanderesse et la chute, une provision de 1 000 € lui sera accordée en considération de la seule composante du dommage pour laquelle le lien de causalité est établi (fracture du pied gauche).
Sur les autres demandes :
Il sera sursis à statuer sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera déclarée opposable aux CPAM de la Haute-Vienne et de la Charente-Maritime.
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter s’agissant de ces chefs de dispositif en premier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement,
En premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime ;
Déclare Mme [Z] responsable du préjudice subi par Mme [L] à la suite de la chute de cheval survenue le 23 juillet 2022 ;
Dit que Mme [Z] et la société Macif sont tenues in solidum à la réparation intégrale du préjudice subi par Mme [L] ;
Déclare le jugement commun et opposable aux CPAM de la Haute-Vienne et de la Charente-Maritime
Et avant dire droit,
Sursoit à statuer la demande d’indemnisation du préjudice corporel de Mme [L] et sur les autres demandes ;
Condamne in solidum Mme [Z] et la société Macif à payer à Mme [L] une provision d’un montant de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Ordonne une expertise et commet Docteur [B] [G], [Adresse 6] [Localité 1], téléphone : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1] pour y procéder avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales et, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre
totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Ordonne à Mme [L] de consigner au greffe du tribunal de 1 500 euros avant le 10 avril 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 10 septembre 2026, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du Code de procédure civile;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du Code de procédure civile: “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou
réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le magistrat du tribunal judiciaire de Limoges chargé de contrôler les opérations d’expertise civile pour le suivi des opérations d’expertise ;
Réserve les dépens ;
AINSI JUGE PAR :
— Monsieur J-P COLOMER, 1er Vice-Président,
— Madame MGOUGUET, Vice-président,
— Madame L BUSTREAU, Juge
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, assistée de K. COULAUDON-DUTHEIL, ff greffier par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du cinq Mars deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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