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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 22 janv. 2026, n° 23/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 04 septembre 2023,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux :
— Mme [T], [E] [D], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (87),
— M. [F] [W], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1] (87),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 2] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 1er janvier 2023;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE M. [F] [W] à verser à Mme [T] [D] la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner à ce stade la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [W] à payer à Mme [T] [D] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 10 000 euros (dix mille euros) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence d'[Z] et [O] en alternance au domicile de chacun de ses parents selon un rythme hebdomadaire du vendredi sortie d’école au vendredi suivant retour à l’école, sauf meilleur accord au domicile du père du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires et au domicile de la mère du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires), y compris pendant les petites vacances scolaires avec la précision que pour les vacances de Noël, les filles sont chez leur mère le 24 décembre à partir de 10h, leur père les récupère le 25 vers 10h et les reconduit chez leur mère à 23 heures. Pour le réveillon du 31 décembre et le 1er janvier, les parents sont convenus de procéder par alternance une année sur deux ;
DIT que les vacances d’été seront partagées par quinzaine entre les parents,
*à charge pour M. [F] [W] de produire, dès réception, l’attestation de son employeur précisant le planning de ses vacances d’été,
*à défaut :
— les années paires : première et troisième quinzaine pour le père, deuxième et quatrième quinzaine pour la mère
— les années impaires : première et troisième quinzaine pour la mère, deuxième et quatrième quinzaine pour le père.
DIT que les trajets seront partagés par moitié, à charge pour le parent qui débute sa semaine de résidence de venir chercher les enfants, avec possibilité de délégation à un tiers digne de confiance ;
MAINTIENT en conséquence les dispositions du jugement en date du 04 septembre 2023 relatives à la contribution alimentaire concernant les enfants communs [Z] et [O] (quantum, modalités d’indexation et de paiement, avec intermédiation financière) ;
DIT qu’en outre, les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais relatifs au permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre les parents ;
DIT que la prise en charge de ces frais répondra aux précisions suivantes :
— les frais de santé, après déduction de la prise en charge par la sécurité sociale et/ou de la mutuelle, seront partagés par moitié,
— les autres dépenses devront faire l’objet d’une concertation et de l’accord des deux parties avant d’être engagées, à défaut de quoi, la partie ayant engagé la dépense sans solliciter l’accord de l’autre parent ou passant outre son refus sera réputée accepter d’en conserver la charge en sa totalité,
— le parent n’ayant pas déféré à deux sollicitations écrites de l’autre parent sera réputé accepter d’assumer la dépense par moitié,
— les dépenses exceptionnelles seront remboursées au parent qui les a exposées, dans le délai maximal d’un mois suivant la présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence des enfants mineurs, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE M. [F] [W] aux dépens.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience du JEUDI VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Patricia NICOT Mélanie PETIT-DELAMARE
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