Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00310 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHZ7
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 16 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : M. Lionel FARAS
Assesseur salarié : Madame Claire CALMARD
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 26 janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [P] [Y] [C]
né le 17 Février 1963 au PORTUGAL
demeurant [Adresse 1] ( [Localité 1])
Représenté par Me Sophie PIBAROT-LAVANDIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Monsieur Fabien LORIAU, audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 16 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration en date du 11 septembre 2023, Monsieur [P] [Y] [C] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] la prise en charge de la perte d’audition de ses oreilles droites et gauches, au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 06 octobre 2023, la CPAM de la [Localité 1] a informé l’assuré du rejet de sa demande en raison de l’absence de concordance entre l’audiogramme tonal et l’audiogramme vocal.
Monsieur [Y] [C] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par courrier réceptionné le 29 novembre 2023.
Considérant le rejet implicite de sa contestation, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé reçu le 08 avril 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 janvier 2026, après un renvoi à la demande d’au moins l’une des parties.
Par conclusions soutenues oralement, Monsieur [P] [Y] [C] demande au tribunal de :
— à titre principal :
* déclarer recevable et bien fondée ses conclusions ;
* déclarer son recours recevable ;
* infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 6 octobre 2023 ;
* constater que son affection « Hypoacousie de perception » remplit les critères médicaux requis dans le TABLEAU 42 « atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ».
En conséquence, * reconnaître sa maladie d’origine professionnelle ;
— à titre subsidiaire :
* ordonner une consultation médicale ou expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, avec pour mission de :
— prendre connaissance de son entier dossier
— dire si, au regard de l’ensemble des éléments médicaux et des examens qu’il estimera utiles de solliciter, les audiométries tonale et vocale peuvent être regardées comme concordantes au sens du tableau n°42 des maladies professionnelles ;
* dire que les honoraires et frais découlant de cette expertise médicale seront entièrement à la charge de la CPAM conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité sociale.
— en tout état de cause, condamner la CPAM aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur [Y] [C] fait essentiellement valoir que suite à l’absence de concordance entre l’audiométrie tonale et l’audiométrie vocale relevée par le médecin-conseil de la caisse, il a réalisé de nouveaux examens médicaux le 02 juillet 2025 qui permettent d’écarter toute incertitude sur la fiabilité et la cohérence des résultats audiométriques, de sorte que les conditions médicales exigés par le tableau n°42 des maladies professionnelles sont désormais remplies.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement, la CPAM de la [Localité 1] sollicite le rejet du recours.
Elle indique qu’à la date d’examen de la demande, Monsieur [Y] [C] ne justifiait ni de la concordance entre l’audiométrie vocale et l’audiométrie tonale, ni de la réalisation d’un impédancemétrie ni d’une recherche du réflexe stapédien, tels qu’exigés par les conditions médicales du tableau n°42. Elle précise qu’il appartient à l’assuré de déposer une nouvelle demande dès lors qu’il dispose de nouveaux examens médicaux.
Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [Y] [C] a saisi la CPAM de la [Localité 1] d’une demande de reconnaissance d’une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible visée par le tableau n°42 des maladies professionnelles, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La désignation de la maladie par le tableau est la suivante :
« – Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes ;
— cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées ;
— le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; – en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel ;
— ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré,
— cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz ;
— aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel ".
Monsieur [Y] [C] ne conteste pas qu’au jour du dépôt de sa demande et pendant toute l’instruction de celle-ci par la caisse puis par la [1], il a fourni un audiogramme réalisé le 17 juillet 2023 qui révélait une discordance entre l’audiométrie tonale liminaire et l’audiométrie vocal.
Aussi, ne répondant pas à la désignation de la maladie professionnelle telle que précédemment énoncée, sa demande ne pouvait qu’être rejetée par la caisse puis, implicitement, par la [1].
Il importe de préciser que dès lors que l’affection déclarée ne satisfait pas aux conditions médicales prévues par l’un des tableaux de maladies professionnelles, la demande est rejetée d’emblée, sans étude des conditions administratives du tableau ni transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Monsieur [Y] [C] produit dans le cadre de la présente instance judiciaire de nouveaux examens médicaux, établissant, selon lui, que sa pathologie remplit les conditions médicales du tableau susvisé.
La CPAM de la [Localité 1] ne le conteste pas.
En revanche, les pièces produites par les parties ne permettent pas au tribunal de vérifier les conditions administratives dudit tableau.
Il convient par conséquent d’enjoindre la CPAM de la [Localité 1] de réexaminer la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 11 septembre 2023 à la lumière des nouveaux éléments médicaux produit par l’assuré et, le cas échéant, d’examiner les conditions administratives du tableau n°42.
A l’issue, la caisse notifiera une nouvelle décision à Monsieur [Y] [C] qui pourra exercer un nouveau recours en cas de refus.
Dans ces conditions, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît pas justifiée.
Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
ENJOINT la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] de réexaminer la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 11 septembre 2023 à la lumière des nouveaux éléments médicaux produit par l’assuré et, le cas échéant, d’examiner les conditions administratives du tableau n°42 ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [P] [Y] [C]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Information ·
- Dossier médical
- Banque populaire ·
- Autorisation de découvert ·
- Coopérative ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Compte ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Support
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Enfant majeur ·
- Parents ·
- Partie ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Pont ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Référé
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Associations ·
- Logement ·
- Siège social ·
- Courriel ·
- Débats ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Édition ·
- Prescription ·
- Action civile ·
- Plainte ·
- Mise en état ·
- Constitution ·
- Partie civile ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Interruption
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Victime ·
- Région
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vote du budget ·
- Provision ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Budget
- Vienne ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Dépense ·
- Paiement ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.