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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 30 janv. 2025, n° 24/04915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04915 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZCM
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/04915 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZCM
Minute n°
copie le 30 janvier 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 30 janvier
2025 à :
— Me Emmanuel JUNG (case 103)
— M. [L] [D]
pièces retournées
le 30 janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [R]
né le 26 Juillet 1948 au PORTUGAL
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice Me Souad AJEBBAR, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [D]
né le 10 Août 1969 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 01 Octobre 2024
Délibéré prorogé le 03 Décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [R] a donné à bail à Monsieur [L] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 6] par contrat du 20 décembre 2021, pour un loyer mensuel de 545 € et 45 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [R] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 janvier 2024, puis a fait assigner Monsieur [L] [D] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 1er octobre 2024, Monsieur [W] [R], représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [D] dès la signification du jugement ;D’ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;De condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 1 179,36 € représentant les arriérés arrêtés à la date du 22 avril 2024 ;De condamner le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;De le condamner au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le Conseil de Monsieur [W] [R] indique à la [Localité 8] que le montant actualisé de la dette s’élève à 1 179,36 €.
Bien que convoqué par acte de Commissaire de justice signifié le 15 mai 2024 par dépôt à l’Étude, Monsieur [L] [D] n’est ni présent ni représenté.
Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, et le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 17 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [W] [R] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 31 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 20 décembre 2021 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 janvier 2024, pour la somme en principal de 1 769,36 €. Ce commandement n’est pas demeuré infructueux pendant plus de deux mois, et ce dans la mesure où il ressort du décompte que le locataire a procédé à trois versements de 590 € chacun dans ce délai de deux mois, ce qui a permis d’apurer le montant du commandement de payer. En conséquence, Monsieur [W] [R] sera débouté de sa demande de constat de la résiliation du contrat de bail.
Sur la demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de bail :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que : « Le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus … ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Il ressort en l’espèce des éléments versés aux débats par le demandeur que Monsieur [L] [D] s’est abstenu de régler son loyer de façon régulière, et qu’il subsiste un impayé de loyers.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire et son expulsion des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Monsieur [W] [R], arrêté à la date du 30 septembre 2024, que la dette locative s’élève à la somme 1 179,36 €, soit un montant identique à celui qui était réclamé dans l’assignation.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 1 179,36 € en quittances et deniers.
Par ailleurs, il convient de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
N° RG 24/04915 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZCM
Monsieur [L] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [W] [R], Monsieur [L] [D] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [W] [R] de sa demande de constat de résiliation du contrat de bail conclu le 20 décembre 2021 entre Monsieur [W] [R] et Monsieur [L] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 20 décembre 2021 entre Monsieur [W] [R] et Monsieur [L] [D] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [D] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [W] [R] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 1 179,36 € (selon décompte arrêté au 30 septembre 2024 et incluant l’échéance du mois de septembre 2024), en quittances et deniers ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à verser à Monsieur [W] [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [R] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à verser à Monsieur [W] [R] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de que l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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