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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret, S.A. PACIFICA SA immatriculée au RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE MONTARGIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du 15 Mai 2025
N° du dossier : N° RG 24/00154 – N° Portalis DBYU-W-B7I-C2WC
N° de la minute : 25/
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le quinze Mai deux mil vingt cinq, par, Elsa DAVID, Présidente du tribunal judiciaire de MONTARGIS, statuant en qualité de juge des référés assistée de Céline MORILLE, greffier.
ENTRE :
Monsieur [U] [G]
né le 25 Septembre 1975 à MONTARGIS (45200)
demeurant 566 Avenue d’Antibes – 45200 AMILLY
AVOCATS : Me Charles-françois DUBOSC, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Matthieu BENAYOUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEMANDEUR – D’UNE PART
ET :
S.A. PACIFICA SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 8- 10 boulevard de Vaugirard – 75724 PARIS CEDEX 15
AVOCAT : Me Damien PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret
Place du Général de Gaulle – 45000 ORLEANS
Non comparante, non représentée
DÉFENDEURS – D’AUTRE PART
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 Mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Exposé des faits et de la procédure :
Par acte en date du 18 novembre 2024, [U] [G] a assigné la SA PACIFICA et la CPAM du LOIRET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis aux fins de les voir condamner à verser les sommes de :
— 7.343,51 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice relativement à l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels,
— 2.810 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice relative à l’indemnisation de la tierce personne à titre temporaire,
— 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Initialement appelée à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 mars 2025, où elle a été retenue.
Le demandeur sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SA PACIFICA conclut au débouté des prétentions adverses, estimant qu’il existe une contestation sérieuse, au motif que l’entier préjudice ne pourrait être liquider devant le juge des référés. Elle sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un courrier reçu le 12 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret indique ne pas intervenir dans la présente affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I – DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Il résulte des pièces versées au débat qu’à la suite d’un accident domestique, [U] [G] a subi un préjudice. Suite à une expertise amiable entre le demandeur et sa compagnie d’assurance, une première provision a été versée. A ce jour, et cet élément n’est pas contesté par les parties, la date de consolidation du demandeur n’est pas encore connue. Par ailleurs, il n’est pas contesté par la défenderesse de l’existence d’un préjudice et de son obligation d’indemniser son assuré.
Ces éléments suffisent à dire qu’il n’a pas de contestation sérieuse et qu’il y a lieu de faire droit en référé à la demande de provision du demandeur :
Au titre de la perte de gains professionnels actuels : 2.000 euros,Au titre de l’assistance à tierce personne à titre temporaire : 800 euros.
La SA PACIFICA sera condamnée au paiement de ces sommes.
II – DEMANDES ACCESSOIRES
sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur sera condamné aux dépens de la présente instance.
sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce l’équité n’appelle pas application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de [U] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamne la SA PACIFICA à payer à [U] [G] une provision à hauteur de 2.800 euros.
Condamne le SA PACIFICA aux dépens.
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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