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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 29 juil. 2024, n° 24/04839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ ( Mandataire ), S.A. SEYNA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/04839 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMHD
Minute : 24/00867
Monsieur [I] [J] [H]
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
Madame [V] née [P] [H]
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164 – Représentant : Me Garantme SOCIÉTÉ (Mandataire)
C/
Monsieur [W] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
AARPI LACOME D’ESTALENX
Copie délivrée à :
Mr [K] [W]
Le
JUGEMENT DU 29 Juillet 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Juillet 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [I] [J] [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
Madame [V] née [P] [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
Le 12 avril 2024 la société SEYNA et [I] et [V] [H] ont fait assigner [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.
La société SEYNA exposait dans la citation qu’elle a été amenée à régler en qualité de caution à [I] et [V] [H], dans les droits desquels elle est subrogée, la somme de 5.138,72 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus d’un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 8] qui avait été donné à bail à [W] [K] à effet au 15 février 2022.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction de condamner ce dernier à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
[I] et [V] [H] exposaient pour leur part que les causes (2.350,00 euros) du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qu’ils ont fait délivrer à [W] [K] le 19 janvier 2024 n’ont pas été réglées dans les six semaines, et que ce dernier leur reste par ailleurs redevable de la somme de 61,28 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus.
Ils demandaient dans ces conditions à la juridiction :
— de le condamner à leur payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— de constater la résiliation du contrat de bail, et à défaut de la prononcer à ses torts exclusifs ;
— de les autoriser par conséquent à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux il leur serait redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
À l’audience la société SEYNA et [I] et [V] [H] ont demandé à la juridiction de leur adjuger le bénéfice de l’assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de loyers et charges impayés au mois de mai 2024 a augmenté entre-temps, pour s’élever à 7.100 euros.
Quant à [W] [K], pourtant régulièrement cité à domicile, il n’a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail, de l’acte de caution, de la quittance subrogative et du décompte) que [W] [K] reste bien redevable de la somme totale de 5.200 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, et ce :
— envers la société SEYNA à concurrence de la somme de 5.138,72 euros ;
— envers [I] et [V] [H] à concurrence du solde, soit de la somme de 61,28 euros.
Il sera par conséquent condamné au paiement de ces deux sommes.
En outre le défaut de paiement injustifié et prolongé des loyers et charges constitue un manquement grave radicalement incompatible avec la poursuite de la location, qui plus est quand, comme en l’espèce, le locataire se désintéresse de sa situation locative, faute pour lui de comparaître, de s’expliquer et de faire le cas échéant des propositions de règlement.
Il y a lieu dans ces conditions :
— de prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de [W] [K] pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— d’autoriser [I] et [V] [H] à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
— de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société SEYNA les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne [W] [K] à payer :
— à [I] et [V] [H] la somme de 61,28 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— à la société SEYNA la somme de 5.138,72 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Prononce la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs ;
— Autorise [I] et [V] [H] à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
— Le condamne à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er avril 2024 jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Le condamne en sus à payer à la société SEYNA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamne aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 29 juillet 2024.
Le greffier Le juge
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