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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 déc. 2024, n° 22/02899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
La Troisième Chambre Civile
13/12/2024
N° Rôle: 22/02899
Affaire: Consorts [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Carole DUCHENE, Greffière a rendu publiquement le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, le jugement contradictoire dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Camille LEAUTIER, Première Vice- Présidente
Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge
Monsieur Grégoire PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 04 octobre 2024 devant Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
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DEMANDEURS
Madame [W] [X], demeurant au [Adresse 1] ;
ET
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 5].
Ayant pour avocat plaidant : Maître Sophie TOURNAN, Avocat au barreau de Paris, SCM ROBINE TOURNAN ASSOCIES, [Adresse 3], Toque D 062
Et avocat postulant : Maître Sophia AICH, Avocate au barreau du Val d’Oise
DEFENDEUR
La SARL SFY, nom commercial « [Adresse 7] », immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 450 595 103, au capital social de 100 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Ayant pour avocat : la SELASU FRANCK AMRAM AVOCAT, agissant par
Maître Franck AMRAM, avocat au barreau PONTOISE, Toque n° 243,
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 octobre 2019, un contrat de réservation de salle et de prestation prévue pour le 26 septembre 2020 a été conclu entre M. [I] [X] et la SARL SFY ayant pour nom commercial « [Adresse 7] » (ci-après aussi désignée comme la société SFY ESPACE [Localité 10]), dont le siège social est sis [Adresse 2]. La contrepartie financière a été contractuellement fixée à la somme de 20 000 euros : 6 000 euros ont été versés en espèces à titre d’acompte par M. [I] [X], tandis que les 14 000 euros restants ont fait l’objet d’un chèque émis par Mme [W] [S] divorcée [X] au mois de septembre 2020.
Par acte d’huissier délivré le 2 mai 2022, Mme [W] [S] divorcée [X] et M. [I] [X] (ci-après aussi désignés comme « consorts [X] ») ont fait assigner la société [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
La clôture est intervenue le 18 janvier 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Pontoise et a été mise en délibéré à la date du 13 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, Mme [W] [S] divorcée [X] et M. [I] [X] demandent au tribunal de :
A titre principal :Prononcer la nullité du contrat intervenu entre M. [I] [X] et la société SFY ESPACE [Localité 10],Ordonner, en conséquence, la restitution des sommes versées par les parties au titre de ce contrat, soit 6 000 euros à M. [I] [X] et 14 000 euros à Mme [W] [S] divorcée [X] avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
A titre subsidiaire :Prononcer la résolution du contrat intervenu entre M. [I] [X] et la société [Adresse 9],Juger que la résolution du contrat résulte d’un cas de force majeure,Juger que les dispositions de l’article 1195 du code civil relatives à l’imprécision trouvent à s’appliquer et prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date du 25 septembre 2020 ;
En tout état de cause :Condamner la société SFY ESPACE [Localité 10] au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 6 000 euros à M. [I] [X] et de 14 000 euros à Mme [W] [S] divorcée [X] pour leur préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du jugement,Condamner la société [Adresse 9] à verser à M. [I] [X] la somme de 1 500 euros et à Mme [W] [S] divorcée [X] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,Condamner la société SFY ESPACE [Localité 10] aux dépens,Condamner la société [Adresse 9] à verser à M. [I] [X] la somme de 3 000 euros et à Mme [W] [S] divorcée [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de leur demande principale en nullité du contrat, les demandeurs invoquent l’article L111-1 du code de la consommation.
En premier lieu, ils avancent que l’ensemble des documents contractuels n’a pas été signé, et que M. [I] [X] n’a pas versé 50% du prix fixé comme prévu dans les clauses contractuelles. De ce fait, le contrat n’a pu entrer en vigueur. En second lieu, ils arguent que le détail des prestations est demeuré flou, privant le contrat de son caractère contraignant à l’égard de M. [I] [X]. Plus précisément, le montant hors taxe de la prestation, le montant du dépôt de garantie, le nombre de repas préparés, l’identité du traiteur et le possible recours à un médiateur ne sont ni mentionnés ni connus. Il est ajouté concernant Mme [W] [S] divorcée [X] que son chèque de 14 000 euros émis est intervenu sans cause contractuelle puisqu’elle ne peut être considérée comme le cocontractant de la société SFY ESPACE [Localité 10].
Au soutien de leur demande subsidiaire en résolution du contrat, les demandeurs invoquent les articles 1195, 1217 et suivants ainsi que l’article 1229 du code civil et l’article L212-1 du code de la consommation.
Les consorts [X] soulignent d’abord qu’ils se sont entendus avec la société [Adresse 9] afin de résoudre le contrat conclu en amont du jour prévu pour la fête, puisque cette dernière a pu être en mesure de louer la salle le jour prévu à un autre couple. Au surplus, ils ajoutent que si la société SFY ESPACE [Localité 10] considère que le contrat était applicable, elle l’a donc rompu unilatéralement et de façon fautive en louant la salle à un autre couple le même jour.
De plus, les consorts [X] soulèvent la force majeure et estiment que la pandémie de coronavirus doit être retenue comme un événement extérieur et imprévisible au jour de la commande en octobre 2019, les mesures gouvernementales en vigueur au moment des faits qui rendant impossible le maintien du mariage à la date du 26 septembre 2020.
Ensuite, les consorts [X] évoquent un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat. Là encore, ils estiment qu’au jour de la réservation de la salle, soit le 7 octobre 2019, l’arrivée d’une pandémie ne pouvait être anticipée, que le comportement postérieur à l’annulation du mariage par la société défenderesse et la procédure devant le juge des référés sont le reflet d’un désaccord entre les parties quant à la renégociation du contrat conclu et que dans une telle situation, il convient alors d’y mettre fin et de le considérer comme résolu au 24 septembre 2020.
Puis, les consorts [X] exposent que la clause intitulée « frais d’annulation » contenue dans les conditions générales de vente produites par la société [Adresse 6] mais non signées par M. [I] [X] est une clause abusive devant être considéré comme nulle et inopposable à ce dernier.
Aussi, les consorts [X] développent que l’absence de contrepartie à leurs paiements doit s’analyser comme une inexécution contractuelle de la part de la défenderesse et que cette inexécution doit avoir pour sanction la résolution du contrat et la restitution de l’intégralité des sommes dues.
Enfin, les consorts [X] considèrent que le paiement de 6 000 euros effectué par M. [I] [X] est illégal, puisque dépassant le plafond de 1 000 euros prévu par le code monétaire et financier lorsqu’un particulier règle un professionnel. Ils ajoutent également qu’aucun paiement ne pouvait intervenir à défaut de facture, celle-ci n’ayant été fournie par la société SFY ESPACE [Localité 10] qu’au moment de la procédure en référé et datée au 24 septembre 2020 pour une prestation commandée en octobre 2019 et qui devait être exécutée le 26 septembre 2020.
Au soutien de leurs demandes en dommages et intérêts, les demandeurs invoquent les articles L112-6 et D112-3 du code monétaire et financier, L111-1 du code de la consommation, 1104, 1231-1, 1241 et 1242 du code civil.
Mme [W] [S] divorcée [X] et M. [I] [X] exposent que la société [Adresse 9] a manqué à son obligation de loyauté en exigeant dès la signature du contrat un paiement en liquide sans l’émission d’une facture puis un second règlement pour le solde du prix préalablement à la réalisation des prestations et dans un contexte sanitaire tendu. Ils ajoutent qu’elle n’a aucunement abordé des modalités d’annulation en cas de recrudescence de l’épidémie, ce qui caractériserait sa mauvaise foi et qu’elle a retenu les sommes versées alors qu’elle n’a pas eu à souffrir de pertes économiques du fait de la rupture du contrat, une autre fête de mariage s’étant finalement tenue le 26 septembre 2020.
Par ailleurs, ils précisent que la société SFY ESPACE [Localité 10] n’a pas subi de préjudice économique du fait de la rupture du contrat puisqu’elle n’aurait pas payé le traiteur : selon eux, le bon de commande en date du 15 décembre 2019 et la facture du 26 septembre 2020 indiquent le même montant à payer, ce qui démontrerait l’absence de versement de tout acompte avant le jour de la prestation. De plus, ils soulignent que la société défenderesse ne produit pas la preuve de ce paiement ou d’une facture acquittée.
Enfin, M. [I] [X] expose avoir subi un préjudice lié au stress au vu de l’implication de sa mère, Mme [W] [S] divorcée [X], dans ce litige et de l’attitude de la société [Adresse 9] à leur égard.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 juin 2023, la société SFY ESPACE [Localité 10] demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme [W] [S] divorcée [X] et M. [I] [X],Condamner Mme [W] [S] divorcée [X] et M. [I] [X] aux entiers dépens,Condamner Mme [W] [S] divorcée [X] et M. [I] [X] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de nullité du contrat, la société [Adresse 9] invoque les articles 1103, 1104, 1128 et 1178 du code civil.
Elle expose qu’il est constant que dès lors qu’il est constaté que le contrat comporte, au recto, une mention de renvoi aux conditions générales de vente du contrat figurant au verso, cela est suffisant et entraîne leur application. Elle précise que M. [I] [X] a signé le contrat sous la mention « lu et approuvé conditions générales au verso » et ne peut prétendre ne pas avoir pris connaissance de ces conditions pour échapper à ses obligations contractuelles. En outre, la société SFY ESPACE [Localité 10] rappelle que les conditions requises pour la validité du contrat sont un consentement sain et éclairé des parties, leur capacité à contrat ainsi qu’un contenu licite et certain du contrat, ce que, selon elle, les consorts [X] ne soulèvent pas.
Rappelant également les termes de l’article L111-1 du code de la consommation, la société défenderesse souligne que les caractéristiques essentielles du service proposé sont bien détaillées dans le contrat, et notamment que l’objet et le prix, devant être entendu comme toutes taxes comprises, sont déterminés et prévus, et qu’au surplus, l’absence de mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation est passible d’une amende administrative mais non de la nullité du contrat.
En réponse à la demande relative à la résolution du contrat, la société [Adresse 9] rappelle les dispositions des articles 1103, 1104, 1195, 1217, 1218 et 1224 du code civil.
Elle prétend que rien ne justifiait la restitution du chèque de 14 000 euros volontairement remis par Mme [W] [S] divorcée [X], le paiement du solde de la location n’ayant jamais été contesté.
La défenderesse relève que si les consorts [X] soulèvent l’existence d’une résolution amiable du contrat de prime abord, ils ont, en réalité, décidé unilatéralement de ne pas célébrer ce mariage ce dont elle ne peut être tenue responsable. Elle ne reconnaît aucune inexécution ou mauvaise exécution contractuelle et précise que le contrat ne prévoyait pas de clause résolutoire. Aussi, elle ajoute qu’il appartenait aux demandeurs de notifier à leur cocontractant cette résolution dans le cas d’une inexécution suffisamment grave de sa part.
Quant à la force majeure, la société SFY ESPACE [Localité 10] explique que l’empêchement n’était ni définitif ni temporaire, que la crise sanitaire de 2020 n’empêchait pas la tenue du mariage prévu le 26 septembre 2020 et que la réception aurait pu se tenir en tout légalité, l’arrêté préfectoral n°2020-745 du 25 septembre 2020 interdisant les rassemblements de plus de 30 personnes étant entré en vigueur le 28 septembre 2020.
Sur l’imprévision contractuelle, la société défenderesse argue que si la pandémie était imprévisible au jour de la conclusion du contrat, la survenance de celle-ci n’a pas engendré une exécution excessivement onéreuse pour les mariés de sorte que les obligations respectives des parties sont restées intactes jusqu’alors et que, dans l’hypothèse où l’exécution de leurs obligations demeurait impossible, il appartenait à M. [I] [X] de rechercher une solution amiable de renégociation auprès de son cocontractant, ce qui n’a pas été fait.
Sur la qualification de clause abusive de la clause 4 des conditions générales, la société [Adresse 9] expose que les parties demanderesses ne démontrent pas en quoi elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Sur l’absence de contrepartie, la société SFY ESPACE [Localité 10] dit avoir préparé la prestation et que les demandeurs ont annulé le mariage la veille de la réception sans justification valable, ce qui les rendaient toujours redevables du paiement du prix de la prestation réalisée.
Sur le paiement de 6 000 euros en espèces, la société [Adresse 9], rappelant les termes de l’article L112-7 du code monétaire et financier, précise que celui-ci ne peut avoir pour sanction la nullité du contrat, mais une amende.
Pour s’opposer, en toute hypothèse, aux demandes de dommages et intérêts, la société SFY ESPACE [Localité 10] dit n’avoir jamais eu de comportement ayant pu entraver les relations avec son client, que le 24 septembre 2020 les consorts [X] ont souhaité changer de salle pour avoir l’annexe « salon de [Localité 10] » plus rassurante en terme sanitaire, que compte tenu de la situation, elle a loué l’autre salle « château de [Localité 10] » à un autre couple venu en urgence le 25 septembre 2020 mais que cette réception ne comprenait pas les mêmes prestations que celle de la famille [X] et donc que la salle qui devait accueillir leur mariage est restée vide à la date du 26 septembre 2020.
MOTIFS
Sur la demande en nullité du contrat
L’article 1128 du code civil énumère que « sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
L’article 1178 du code civil ajoute qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul et que le contrat annulé est censé n’avoir jamais exécuté. Il précise que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
Aussi, l’article L111-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat prévoit que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement ».
L’article L616-1 du code de la consommation prévoit que :
« Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève.
Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu’un litige n’a pas pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services ».
L’article L641-1 du code de la consommation sanctionne la disposition précédente d’une amende administrative.
En l’espèce, M. [I] [X] ne conteste pas avoir signé le contrat de prestation de service avec la [Adresse 9] le 7 octobre 2019 pour un prix forfaitaire de 20 000 euros et reconnaît avoir versé les 6 000 euros d’acompte prévu dans les conditions particulières du contrat, ce qui constitue un début d’exécution contractuelle. Il ne soulève aucun moyen relatif à son consentement ou à sa capacité de contracter. Quant au contenu licite et certain du contrat, celui-ci, fourni aux débats, détaille les prestations essentielles du contrat, soit la date et la plage horaire, les prestations prévues avec la location de la salle, dont le traiteur, et le prix total forfaitaire.
Ainsi, les caractéristiques essentielles du service ainsi que son prix apparaissent lisibles et compréhensibles.
De plus, au regard des dispositions prévues par le code de la consommation, l’absence de mention de la possibilité d’un recours à un médiateur de la consommation n’est pas une cause de nullité du contrat conclu.
Enfin, si Mme [W] [S] divorcée [X] n’est pas la cocontractante de la société SFY ESPACE [Localité 10], elle n’ignorait pas régler le solde du contrat de prestation relatif au mariage de son fils, fournissant volontairement le chèque au prestataire de service de ce dernier et se substituant donc à M. [I] [X] dans le règlement du montant restant de 14 000 euros. Cet élément précis ne peut motiver une cause de nullité du contrat conclu entre M. [I] [X] et la société [Adresse 9].
En conséquence, Mme [W] [S] divorcée [X] et M. [I] [X] seront déboutés de leur demande de nullité du contrat.
Sur la demande en résolution du contrat
Sur l’existence d’une résolution amiable du contrat entre les parties
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, M. [I] [X] ne justifie pas d’une entente ou d’un échange préalable avec la société SFY ESPACE [Localité 10] afin de résoudre ou suspendre amiablement le contrat avant la date du 26 septembre 2020. En outre, sa mère, Mme [W] [S] divorcée [X] a émis un chèque daté du 24 septembre 2020 afin d’honorer le paiement du solde du prix de la réservation. Aucun élément attestant d’un engagement à ne pas encaisser le chèque et à procéder à sa restitution en cas de détérioration du contexte sanitaire n’est produit par les demandeurs.
La demande formulée sur ce fondement par les consorts [X] sera rejetée.
Sur l’existence d’une force majeure
L’article 1218 du code civil définit la force majeure en matière contractuelle comme « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Il ajoute que « si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
Il est constant de vérifier l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité de l’événement devant constituer une force majeure.
En l’espèce, la pandémie de la covid-19 avait conduit, à l’époque, à de nombreuses restrictions de rassemblement qui variaient dans le temps et s’adaptaient à la situation sanitaire de chaque territoire. En l’occurrence, en conformité avec les consignes gouvernementales, le préfet du Val d’Oise avait pris un arrêté n°202-745 en date du 25 septembre 2020 interdisant les rassemblements festifs ou familiaux de plus de trente personnes dans les établissements recevant du public dans tout le département pour une durée de quinze jours à compter du lundi 28 septembre 2020 à 8h00.
Aussi, la survenance et la persistance de la pandémie est un événement extérieur aux parties, indépendant de leur propre fait. Au regard de la recrudescence des cas de covid-19 à l’époque, si le maintien du mariage pouvait apparaître comme difficile à anticiper, la pandémie n’était plus, en septembre 2020, un événement imprévisible ou irrésistible puisque présente sur le territoire français depuis plusieurs mois. En l’occurrence, il n’existait pas encore, au jour de l’exécution de la prestation du contrat, soit le samedi 26 septembre 2020, un arrêté préfectoral la rendant proprement inexécutable, l’arrêté d’interdiction des rassemblements de plus de 30 personnes étant entré en vigueur à compter du lundi 28 septembre 2020 à 8h00.
Par conséquent, la force majeure ne pourra être ici retenue et la demande de résolution du contrat des consorts [X] formulée sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’existence d’une imprévision contractuelle
L’article 1195 prévoit que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».
En l’espèce, il est naturel de considérer que l’arrivée d’une pandémie d’une telle ampleur que celle de la covid-19 ne pouvait être anticipée par les parties au jour de la conclusion du contrat le 7 octobre 2019. Cependant, la survenance de cette pandémie n’a pas engendré un déséquilibre tel dans les obligations des parties au contrat qu’il justifierait une résolution de ce dernier en cas d’échec de sa renégociation. En effet, la contrepartie financière est restée la même pour M. [I] [X] et la date de la prestation, pouvant être définie comme caractéristiques essentielles d’un contrat quant à l’organisation d’une fête de mariage, n’a pas été reportée du fait des mesures administratives prises. Ainsi, aucune exécution excessivement onéreuse ne ressort des éléments soumis aux débats.
La demande des consorts [X] sera rejetée également sur ce fondement.
Sur la qualification d’une clause abusive
En vertu de l’article L.122-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les articles R212-1 et R212-2 du code de la consommation listent respectivement les clauses abusives et les clauses présumées abusives dans les contrats conclus entre un consommateur et un professionnel. Notamment, le 2° de l’article R212-2 prévoit précisément qu’est présumée abusive la clause qui autorise le « professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c’est le professionnel qui renonce ».
En l’espèce, la clause 4 intitulée « frais d’annulation » des conditions générales du contrat, stipule que : « Sauf accord spécial, si le client pour quelque cause que ce soit, annule, la réservation ou résilie le présent contrat de location avant la réception prévue, il devra payer à la SARL SFY des frais d’annulation, à savoir :
25% du montant total dès la signature du présent contrat,60 jours avant la réception : 50% du montant total de la prestation,15 jours : 100% du montant total de la prestation ».
Comme le font à juste titre valoir les consorts [X], la clause contractuelle visée est abusive en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce d’où un déséquilibre significatif entre les parties.
Dès lors, il apparaît qu’en refusant de rembourser aux consorts [X] la somme de 20.000 euros correspondant à la totalité d’une prestation que la société n’a pas fournie, la société [Adresse 9] a commis un manquement contractuel.
En conséquence, la société défenderesse doit être condamnée à verser à monsieur [I] [X] la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et à madame [W] [S] divorcée [X] la somme de 14.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En droit, le principe de non-option des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle.
Les parties étant liées par un contrat, il y a lieu de rejeter les demandes formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle par les consorts [X] au titre de manquements de société SFY ESPACE [Localité 10] dans l’exécution du contrat.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [Adresse 9], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient donc de condamner la société défenderesse à verser aux consorts [X] une indemnité qui sera équitablement fixée à 1.500 euros chacun.
Perdante et condamnée aux dépens, la société SFY ESPACE VENIE sera déboutée de sa demande de ce chef dirigé contre les demandeurs.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, qu’il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Il ajoute que par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SARL SFY à verser à Mme [W] [S] divorcée [X] la somme de 14.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL SFY à verser à M. [I] [X] la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [W] [S] divorcée [X] et M. [I] [X] de leur demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE SARL SFY à verser à Mme [W] [S] divorcée [X] et M. [I] [X] la somme de 1.500 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL SFY aux dépens ;
DEBOUTE la SARL SFY de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La greffière Madame LEAUTIER,
Première Vice- Présidente
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