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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU 19 Novembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00972 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZAL
Code NAC : 70C
Communauté D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] [Localité 4]
C/
Monsieur [Y] [P]
Monsieur [H] [F]
Monsieur [X] [F]
Madame [E] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, Vice-Présidente,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Communauté D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 7]
non representé
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 7]
non representé
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 7]
non representé
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 7]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 19 Novembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
La communauté d’agglomération de [Localité 2] est propriétaire d’un ensemble dont dépend une parcelle située [Adresse 6] à [Localité 5], selon acte d’acquisition en date du 26 septembre 2023.
Par acte du 8 octobre 2025, autorisé par ordonnance sur requête du 7 octobre 2025, la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, qui reproche à Messieurs [Y] [P], [H] [F], [T] [F] et Madame [E] [F], d’occuper sa parcelle sans droit ni titre, a assigné ces derniers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins principalement de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— ordonner l’évacuation et l’expulsion sans délai des défendeurs et de tous occupants de leur chef, et de leurs biens, en ce compris les véhicules motorisés, caravanes, roulottes ou autres et autres aménagements, baraquements, constructions de quelque nature qu’ils soient, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— juger qu’au regard de l’urgence et des risques pour la sécurité des personnes et des biens, le délai de deux mois prévus par les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquera pas en l’espèce,
— juger que le commissaire de justice instrumentaire en charge des opérations d’expulsion pourra se faire assister de la force publique, ainsi que de garagistes dotés d’engins de levage et de manutention afin de déplacer, par la force si nécessaire, les véhicules ou toute autre construction précaire,
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal dressé par Me [U] [G] le 30/09/2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Régulièrement convoqués, Messieurs [Y] [P], [H] [F], [T] [F] et Madame [E] [F] n’ont pas comparu à l’audience du 7 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile « Le Président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, la communauté d’agglomération de [Localité 1]- [Localité 4] démontre être propriétaire de la parcelle B0764 située [Adresse 6] à [Localité 5].
Elle produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 septembre 2025 qui constate la présence d’un campement formé de plusieurs véhicules, dont un fourgon transformé en cuisine, installé sur le chemin goudronné situé sur la parcelle.
Le commissaire de justice relève également que des roches ont été déplacées et un fossé à été comblé pour accéder à cette voie à partir de la chaussée et que l’électricité est prélevée par un branchement sauvage sur un coffret électrique situé à proximité.
Ces seuls éléments suffisent à constater le trouble manifestement illicite causé par l’occupation du terrain sans droit ni titre en violation du droit de propriété de la communauté d’agglomération. Il sera donc fait droit à la demande de l’établissement public en expulsion.
Messieurs [Y] [P], [H] [F], [T] [F] et Madame [E] [F] ne pouvant ignorer le caractère privé de la propriété puisqu’ils s’y sont introduit en déplaçant les obstacles en interdisant l’accès et s’étant maintenus dans les lieux en installant leur campement sur la parcelle et en indiquant au commissaire de justice refuser d’en partir, ces agissements constituent des voies de fait faisant obstacle à l’octroi des délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux à l’expiration du délai de deux jours suivant la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. Le recours à la force publique sera autorisé.
En revanche, compte tenu du recours à la force publique, il ne paraît pas nécessaire de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner solidairement Messieurs [Y] [P], [H] [F], [T] [F] et Madame [E] [F] aux dépens, incluant le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner Messieurs [Y] [P], [H] [F], [T] [F] et Madame [E] [F] solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux à l’expiration d’un délai de deux jours suivant la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Messieurs [Y] [P], [H] [F], [T] [F] et Madame [E] [F] et de tous occupants, véhicules et biens de leur chef, de la parcelle située [Adresse 6] à [Localité 5],
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement Messieurs [Y] [P], [H] [F], [T] [F] et Madame [E] [F] aux dépens, incluant le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025,
CONDAMNONS solidairement Messieurs [Y] [P], [H] [F], [T] [F] et Madame [E] [F] à payer à la communauté d’agglomération de [Localité 2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 19 Novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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