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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 2 févr. 2026, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représentée par la SARL JUDIXA ( Maître, Société GARAGE DEMOLIS, Société AUTOMOBILES PEUGEOT |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00623 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7UD
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [L] [K],
née le 12 août 1981 à [Localité 8] (73)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès UNAL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 49
DÉFENDERESSES
Société GARAGE DEMOLIS,
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 327 764 189
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL JUDIXA (Maître Charles ROUSSEAU), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 25
INTERVENANTE FORCEE
Société AUTOMOBILES PEUGEOT,
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 552 144 503
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Delphine OTTONE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 99 et par RACINE SELARL d’avocats (Me François-Xavier MAYOL) ,avocats au barreau de NANTES, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 Janvier 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, Madame [L] [K] a fait assigner en référé la société GARAGE DEMOLIS afin de voir ordonner une expertise automobile ; de la condamner à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de provision ad litem ; de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00623.
Madame [L] [K] expose au soutien de sa demande avoir acquis un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 2008, immatriculé [Immatriculation 9], auprès de la société GARAGE DEMOLIS le 8 novembre 2019, moyennant une somme de 13 000 euros ; elle explique que le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 15 septembre 2016 et que son compteur, le jour de l’achat, affichait 54 420 kilomètres ; elle indique avoir rencontré des désordres affectant son véhicule et avoir dû le présenter à de nombreuses reprises à la société GARAGE DEMOLIS et explique que les factures émises par cette lui ont parues anormales ; elle indique avoir relevé des contradictions entre le carnet d’entretien, les factures et les devis émis par ladite société et le calculateur ; elle avance que, suite à sa révision annuelle en février 2024 auprès dudit garage, son voyant d’huile s’est allumé et que de nombreuses visites au garage ont été réalisées à la demande de celui-ci ; elle indique que le voyant s’est à nouveau affiché début juillet 2024 et que la société GARAGE DEMOLIS lui a indiqué d’ajouter de l’huile et de partir en vacance avec un bidon d’huile ; elle explique que le 21 juillet 2024, sur la route des vacances, un voyant lumineux lui demandant de stopper et de faire réparer le moteur du véhicule s’est affiché ; elle précise que son véhicule a été immobilisé et que son assurance, la société AXA ASSURANCES, a adressé un mail à la société GARAGE DEMOLIS le 31 juillet 2024 afin de trouver une issue amiable au litige ; elle indique que la société GARAGE DEMOLIS n’a pas répondu et lui a indiqué de trouver un autre garage PEUGEOT dans la région pour effectuer les réparations ; elle explique qu’aucun autre garage n’a accepté d’intervenir et qu’ils l’ont alerté sur la nécessité de procéder au changement du moteur ; elle ajoute être retournée au GARAGE DEMOLIS le 2 septembre 2024 lequel a effectué une pesée d’huile, a confirmé la nécessité de changer le moteur et a, préalablement, effectué un devis pour le nettoyage des gorges de segments ; elle explique que le garage lui a indiqué ne pas garantir le résultat et l’efficacité de cette prestation et qu’elle a refusé de la réaliser ; elle ajoute que le véhicule est à ce jour immobilisé sur son parking ; elle indique avoir contacté le garage à plusieurs reprises afin de lui faire part de ses doléances et de voir annuler la vente ; elle explique s’être retournée vers l’association de consommateur UFC QUE CHOISIR laquelle a, par mail du 4 décembre 2024, tenter de trouver une issue amiable ; elle ajoute avoir sollicité à de nombreuses reprises la remise du justificatif des 3 dernières révisions auprès du garage, sans succès.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, la société GARAGE DEMOLIS, a fait assigner en référé la société AUTOMOBILES PEUGEOT afin d’ordonner la jonction de cette procédure avec celle déjà enregistrée sous le RG 25/00623 ; de juger que la décision à intervenir sera opposable à la société AUTOMOBILES PEUGEOT, es qualité de constructeur automobile et de réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00734.
La société AUTOMOBILES PEUGEOT, représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de compléter la mission de l’expert et de réserver les dépens.
La société GARAGE DEMOLIS, représentée, demande de surseoir à statuer dans l’attente de la jonction avec l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/00734, de juger qu’elle est codemanderesse aux opérations d’expertise en cours, de condamner chacune des parties, à parts égales, à verser à l’expert qui sera désigné une provision destinée à couvrir ses diligences et de débouter Madame [L] [K] de sa demande formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Madame [L] [K] fournit au dossier la facture d’achat du véhicule en date du 8 novembre 2019, les factures du GARAGE DEMOLIS, les estimations de la société GARAGE DEMOLIS en date du 3 septembre et 26 novembre 2024, le courriel de la société AXA au GARAGE DEMOLIS en date du 31 juillet 2024, le courriel de UFC QUE CHOISIR au GARAGE DEMOLIS le 4 décembre 2024 et le courriel de Madame [K] au GARAGE DEMOLIS le 2 janvier 2025.
La question de la responsabilité de la société GARAGE DEMOLIS et de la société AUTOMOBILES PEUGEOT pouvant être soulevée, et en conséquence des pièces du dossier, il résulte un motif légitime pour le requérant, Madame [L] [K], à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés et solidairement avec la société GARAGE DEMOLIS, conformément à la demande formulée par ladite société.
Sur la demande de condamnation ad litem
Au regard de l’article 835 du Code de procédure civil, le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.
Mais s’il est constant qu’il est démontré que le véhicule présente des dysfonctionnements, l’existence d’une obligation future relative au paiement des frais susvisés à la charge de la SARL GARAGE DEMOLIS, paraît aujourd’hui débattue, et les responsabilités à venir devront notamment être éclairées par l’expertise ordonnée, dont les frais seront en outre partagée.
En conséquence, il n’y a lieu de référer de chef.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
En outre, en raison de la nature de la demande il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties à ce stade de la procédure la charge de ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction des procédures n° RG 25/00623 et n° RG 25/00734 sous le numéro 25/00623 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
E-mail : [Courriel 11]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties et recueillir leurs explications ;
— Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
— Entendre tous sachant que l’expert souhaite auditionner ;
— Se rendre sur place ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner le véhicule ;
— Examiner les désordres et les dommages allégués : voyant moteur, courroie distribution, fuite huile… ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis, financier, de jouissance et moral ;
— Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
— Donner son avis sur la nature, le coût provisionnel et la durée probable des travaux de réparation propres à remédier aux dommages constatés et aux dégâts connexes ;
— Indiquer et évaluer les travaux de réparation éventuellement nécessaires et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état : donner son avis et le cas échéant vérifier le ou les devis présentés par le propriétaire du véhicule ;
— Dire que l’expert pourra autoriser le requérant à procéder aux réparations de son véhicule ;
— Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non-conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
— Tenir compte pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000€ qui sera consignée par moitié par Madame [L] [K] et pour moitié par la société GARAGE DEMOLIS avant le 21 mars 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy ».
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de condamnation provisionnelle ad litem ;
DEBOUTONS Madame [L] [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [L] [K] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [B] [M] de la SARL JUDIXA
Me Delphine OTTONE
Me Agnès UNAL
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