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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 24/02458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, LA CIPAV |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02458 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5BJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02458 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5BJ
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Claude MORTELECQUE
DEFENDERESSE :
Mme [I] [N]
[Adresse 8]
[Localité 3]
PANAMA
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 28 octobre 2024, Mme [I] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° C32024010077 établie le 24 mai 2024 par le Directeur de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV et signifiée le 12 juin 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 598,48 euros (soit 516,25 euros de cotisations et contributions et 82,23 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour l’année 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2025.
*
A cette audience, l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion,
— débouter Mme [I] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter à ses conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [I] [N], par l’intermédiaire de son conseil, demande de :
— déclarer son recours recevable,
— annuler la contrainte litigieuse,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens de Mme [I] [N], il convient de se rapporter à ses conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
L’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Aux termes de l’article 664-1 du code de procédure, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659 celle de l’établissement du procès-verbal.
La date et l’heure de la signification par voie électronique sont celles de l’envoi de l’acte à son destinataire.
***
A propos du procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [I] [N] expose que l’huissier n’a pas accompli les actes nécessaires pour signifier le document à son adresse et ce, alors que l’URSSAF Ile-de-France était informée de sa nouvelle adresse.
L’acte de signification de la contrainte litigieuse fait état des diligences du commissaire de justice pour signifier ladite contrainte à l’opposante comme suit :
« Me suis transporté
A ET AU DERNIER DOMICILE CONNU DE :
Madame [I] [N] née le 25/01/1957 à [Localité 11] (ALLEMAGNE), de nationalité française, demeurant à [Adresse 1]
Au dit endroit j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’Identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
Sur place, je rencontre un employé de la société " [9] ", ainsi déclaré, qui déclare que la requise n’occupe plus les lieux, sans me renseigner davantage. Disposant d’un numéro de téléphone, je prends contact au [XXXXXXXX02] à plusieurs reprises mais suis dirigé directement sur le répondeur.
Une demande de prise de contact a été adressée par courriel à [Courriel 12] mais ma démarche demeure, à ce jour, vaine. Je consulte l’annuaire électronique, lequel ne pas mention du destinataire de l’acte. Poursuivant mes diligences, je consulte le site [10] lequel fait apparaître la requise, gérante d’une société jusqu’en 2021, « A VOS COTES », ayant son siège social à l’adresse susvisée mais radiée depuis le 19.12.2022. En sus, mes recherches sur internet font mention d’une Madame " [N] [I] " au [Adresse 6] avec pour numéro de téléphone, le [XXXXXXXX04]. Un message est laissé sur le répondeur mais ma démarche demeure également vaine ; je ne suis parvenu à obtenir la confirmation de la domiciliation à ladite adresse.
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle adresse du signifié ".
Mme [I] [N] considère que l’URSSAF Ile-de-France avait connaissance de sa nouvelle adresse en France pour l’accomplissement de ses formalités administratives au [Adresse 5].
Pour ce faire, l’opposante produit un courrier adressé à la CARSAT Hauts-de-France, dans lequel elle informe de son changement d’adresse, ainsi que divers courriers émanant de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais adressés au [Adresse 5].
Néanmoins, les différents courriers qu’elle produit, émanant soit de la CIPAV, soit de l’URSSAF Ile-de-France, sont adressés au [Adresse 1].
Aucun élément produit par la requérante ne permet de considérer qu’elle aurait informé l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV d’un quelconque changement d’adresse et ce alors que c’est au cotisant d’en informer les différentes caisses de sécurité sociale.
Par conséquent, l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV était fondée à faire signifier la contrainte au [Adresse 1].
S’agissant des diligences entreprises par le commissaire de justice, contrairement à ce qu’indique l’opposante, ce dernier ne pouvait être informé de la nouvelle adresse de cette dernière dans la mesure où elle n’a pas informé la caisse d’un quelconque changement d’adresse.
Par ailleurs, Mme [I] [N] indique n’avoir jamais reçu de courriel du commissaire de justice, sans cependant produire d’éléments permettant de le démontrer et ce alors que les constatations du commissaire de justice font foi jusqu’à preuve du contraire.
Elle indique également que le correspondant que le commissaire de justice a tenté de joindre au 06 18 04 65 57 n’a jamais reçu d’appel du commissaire de justice. Une nouvelle fois, aucun élément n’est produit pour démontrer ces affirmations et ce alors que les constatations du commissaire de justice font foi jusqu’à preuve du contraire.
Il en ressort que Mme [I] [N] n’a pas informé l’URSSAF Ile-de-France de son changement d’adresse et que l’huissier a accompli toutes les diligences pour signifier la contrainte en l’absence de cette information, l’acte de signification est valable de sorte que le délai de 15 jours pour former opposition à la contrainte a commencé à courir à compter de la signification de la contrainte litigieuse.
La signification de la contrainte émise le 24 mai 2024 est intervenue par établissement du procès-verbal de recherches infructueuses le 12 juin 2024.
La contrainte et sa signification informaient Mme [I] [N] des formes et délais de contestation.
L’opposition devait donc au plus tard être formée le 27 juin 2024 à 23h59.
Or, Mme [I] [N] a formé son opposition par courrier recommandé posté le 28 octobre 2024, sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de Mme [I] [N].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
En application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 24 mai 2024 seront donc supportés par Mme [I] [N], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Mme [I] [N], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’action est irrecevable, de sorte que Mme [I] [N] succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [I] [N] irrecevable en son opposition ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° C32024010077 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE Mme [I] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte du 24 mai 2024, d’un montant de 42,71 euros ;
DÉBOUTE Mme [I] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF Ile-de-France
— 1 CCC à Me GUERIN et à Mme [N]
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