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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 16 janv. 2026, n° 19/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2026
N° RG 19/00338 – N° Portalis DB22-W-B7D-ONBK
DEMANDEUR :
Madame [T] [Y] [M] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (25)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Christine BLANCHARD-MASI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 17] (94)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Emmanuel MOREAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147, et Maître Barbara ROSNAY-VEIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Christine BLANCHARD-MASI, Maître Emmanuel MOREAU
Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe.
Vu l’ordonnance de non conciliation du 24 mai 2019,
Vu l’assignation en date du 28 octobre 2021,
Vu l’ordonnance sur incident du 22 décembre 2022,
Vu l’ordonnance sur incident du 20 décembre 2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 16] du 12 décembre 2024,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugale entre
Madame [T] [Y] [M] [B]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11],
et de
Monsieur [N] [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 18],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [T] [S] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 24 mai 2019 ;
ORDONNE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à verser à Mme [T] [B] y à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 300.000 euros, par le versement d’une somme d’argent en une seule fois.
Sur les mesures relatives aux enfants
MAINTIENT à la somme de 974 euros le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant que Monsieur [N] [G] devra verser directement entre les mains de sa fille [H], avant le cinq de chaque mois, avec l’indexation acquise ;
MAINTIENT à la somme de 1.480 euros le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant que Monsieur [N] [G] devra verser directement entre les mains de sa fille [X], avant le cinq de chaque mois, avec l’indexation acquise ;
MAINTIENT à la somme de 487 euros le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant que Mme [T] [B] devra verser directement entre les mains de leur fille [H], avant le cinq de chaque mois, avec l’indexation acquise ;
MAINTIENT à la somme de 740 euros le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant que Mme [T] [B] devra verser directement entre les mains de leur fille [X], avant le cinq de chaque mois, avec l’indexation acquise ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que ces parts contributives varirient de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’incident et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, conformément à l’article 372-2-2 II 2° du Code civil, en raison du versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de ces derniers majeurs, incompatible avec cette mesure.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités.
Sur les autres mesures :
REJETTE la demande de liquidation d’astreinte formulée par Monsieur [N] [G].
DÉBOUTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Madame [T] [S] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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