Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 20 oct. 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 20 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00546 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C42I
AFFAIRE : Mutuelle GMF ASSURANCES C/ [U] [N]
Composition du tribunal
Présidente : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 07 Octobre 2025
Délibéré au 7 novembre 2025 avancé et rendu par mise à disposition le 20 Octobre 2025
******************
DEMANDERESSE
Mutuelle GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
défaillante
FAITS ET PROCEDURE
Les 31 janvier 2023 et 05 février 2023, est signé un contrat d’assurance AUTO PASS sous le numéro 43.276932.91X entre la compagnie GMF ASSURANCES, agence sise à [Localité 11] (33) et Madame [U] [N], portant sur le véhicule BMW 114 D 95 M SPORT ULTIMAT immatriculé [Immatriculation 10], à effet au 31 janvier 2023.
Madame [U] [N] a déclaré à la compagnie GMF ASSURANCES avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 05 septembre 2023 à 8h51 sur le périphérique à [Localité 14] impliquant un autre véhicule immatriculé [Immatriculation 8]. Elle a ainsi transmis un constat amiable d’accident automobile rempli uniquement par ses soins aux termes duquel elle a coché que l’autre conducteur avait heurté son véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 10] à l’arrière « à l’arrêt dans les bouchons » et que ce conducteur qui était au téléphone, avait pris la fuite. Elle a transmis également un dépôt de plainte daté du 05 septembre 2023 à 9h30 auprès de la gendarmerie nationale (peloton motorisé) de [Localité 14] aux termes duquel notamment elle a précisé avoir une raideur dans les cervicales et des douleurs dans le dos. Elle a aussi complété et signé la fiche d’information le 10 septembre 2023 où elle a décrit ses blessures suite à l’accident en ces termes « lésion cervicale, lésion dorsale, interruption de grossesse ». Elle a rajouté être salariée à [Localité 14] en tant qu’assistante opérationnelle auprès de POLYEXPERT, avoir subi 40 jours d’arrêt de travail et avoir subi des pertes de revenus.
A partir du numéro d’immatriculation transmis par Madame [U] [N] concernant le véhicule impliqué dans l’accident ainsi déclaré par ses soins, la compagnie GMF ASSURANCES a écrit à Monsieur [W] [H] demeurant [Adresse 1] à [Localité 13] (17) selon courrier en date du 25 septembre 2023 en lui demandant les références de son contrat d’assurance et sa version des faits. Aucune suite n’a été donnée par Monsieur [H].
Par courrier du 24 octobre 2023, la compagnie GMF ASSURANCES a informé Madame [U] [N] qu’elle ne pouvait pas obliger l’adversaire à l’indemniser.
A la demande de la compagnie GMF ASSURANCES, une expertise du véhicule de Madame [U] [N] a été réalisée pour chiffrer les dommages matériels. Aux termes d’un rapport du 1er décembre 2023, Monsieur [L] [J], expert en automobile au sein de la SARL IDEA AUTOMOBILE à [Localité 14], a déterminé que ledit véhicule était réparable et que les frais des réparations étaient de 7732,45 euros TTC. Les honoraires de l’expert se sont élevés à 134,32 euros TTC selon facture du 1er décembre 2023.
Les travaux de réparation ont été confiés au garage [I] FRERES situé à [Localité 9] (31) et payés par la compagnie GMF ASSURANCES le 4 décembre 2023 à hauteur de 7392,45 euros, déduction de la franchise de 340 euros.
Par courrier du 12 décembre 2023, la compagnie GMF ASSURANCES a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à Madame [U] [N] (présenté le 18 décembre 2023 à son adresse déclarée lors de la souscription du contrat d’assurance auto à [Localité 12] qui a été retourné par la POSTE avec la mention « pli avisé et non réclamé ») aux termes duquel il lui était indiqué qu’en raison de certains documents falsifiés, elle était déchue de tous ses droits à la garantie conformément à l’article 5.1.1 des conditions générales dans le cadre de l’évènement qu’elle avait déclaré le 5 septembre 2023, qu’aucune indemnité ne lui serait en conséquence versée et qu’elle devait lui rembourser sous huitaine la somme de 7526,77 euros soit les frais de réparation et les frais de l’expert automobile.
Deux autres courriers ont été adressés à Madame [U] [N] les 09 janvier 2024 et 03 mai 2024 afin de trouver une issue amiable, sans succès.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la compagnie GMF ASSURANCES a assigné Madame [U] [N] devant le tribunal judiciaire de BERGERAC et a présenté les demandes suivantes :
Déclarer bien fondée l’action en nullité du contrat d’assurance,Prononcer la nullité du contrat d’assurance automobile numéro 43.276932.91X concernant le véhicule BMW 114 D 95 M SPORT ULTIMAT immatriculé [Immatriculation 10],Prononcer la déchéance de la garantie contractuelle prévue à l’article 5.1.1 des conditions générales AUTO 1818-9.06.22,Condamner Madame [U] [N] à lui payer la somme de 7526,77 euros en remboursement des frais de réparation du véhicule et des frais d’expertise assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,Rappeler que les primes payées demeurent acquises à l’assureur à titre de dommages et intérêts,Condamner Madame [U] [N] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter Madame [U] [N] de toutes demandes plus amples ou contraires comme mal fondées,Condamner Madame [U] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [U] [N], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 11 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 07 octobre 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 07 novembre 2025 avancé au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SELAS G2L HUISIERS, Maître [M] [T], commissaire de justice à [Localité 7], a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses le 25 juin 2025 après s’être transporté au [Adresse 4] à [Localité 12]. Le voisinage lui a bien indiqué que Madame [N] était bien locataire à cette adresse mais qu’elle était partie depuis de nombreux mois sans laisser d’adresse. La secrétaire de la mairie a confirmé que Madame [N] avait quitté la commune sans laisse d’adresse. Après avoir eu connaissance du numéro de téléphone mobile de Madame [N], le commissaire de justice a constaté qu’il n’était plus attribué. Les recherches effectuées auprès des pages blanches et des réseaux sociaux ne lui ont pas permis d’apprendre son adresse actuelle ni son lieu de travail.
Il ressort des pièces produites que cette adresse au [Adresse 4] à [Localité 12] correspond à l’ancien domicile de Madame [U] [N], et notamment celle qu’elle a déclarée notamment lors de la signature du contrat d’assurance automobile avec la GMF ASSURANCES à effet du 31 janvier 2023, du constat amiable d’accident automobile du 05 septembre 2023, et la fiche d’information à destination de la GMF ASSURANCES du 10 septembre 2023.
Dès lors, il apparaît qu’il s’agit bien du dernier domicile connu de Madame [U] [N].
Dans un arrêt du 2 juillet 2020 (pourvoi n° 19-14.893), la cour de cassation a pu préciser que la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification. Ce n’est donc pas le cas ici.
En outre, le Tribunal relève que la copie de la lettre recommandée avec avis de réception, prévue par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à peine de nullité, portant le numéro 2 C 187 964 4184 6 est bien jointe au dossier de plaidoirie de Me CHASTRES avec la mention « plis avisé non réclamé » et tamponné de LA POSTE au « 17 JUIL ».
Il s’en suit par conséquent que la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
1°) Sur la nullité du contrat d’assurance pour déclaration fausse intentionnelle
Aux termes de l’article L 113-2 du code des assurances :
« L’assuré est obligé : (…)
2° de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge,
3°de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus (formulaire de déclaration de risque).
L’assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance. »
L’article L. 113-4, alinéa 1er du même code précise que les circonstances dont la déclaration incombe à l’assuré en cours de contrat sont celles au regard desquelles l’assureur « n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée » s’il en avait été informé au moment de la conclusion du contrat.
Aux termes de l’article L. 113-8, alinéa premier, du même code, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il en résulte que la nullité n’est encourue que si l’assureur établit les trois conditions cumulatives suivantes :
— l’existence d’une aggravation de risque par comparaison au risque déclaré au sens de l’article L. 113-2 3° du code des assurances,
— la mauvaise foi de l’assuré,
— l’objet du risque a été modifié ou l’opinion qu’il pouvait en avoir a été diminuée.
Aux termes de l’article 2274 du code civil : « La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ».
C’est donc à l’assureur d’établir la mauvaise foi de l’assuré au travers d’une fausse déclaration intentionnelle ou d’une réticence dolosive intentionnelle qui s’apprécie au moment où l’assuré devait remplir ses obligations légales de déclaration.
En l’espèce, il est constant que, suivant contrat N° 43.276932.91X, Madame [U] [N] a souscrit auprès de la compagnie GMF ASSURANCES une police d’assurance Auto formule Tous Risques CONFORT, avec prise d’effet au 31 janvier 2023 relativement à un véhicule BMW 114 D 95 M SPORT ULTIMAT immatriculé [Immatriculation 10] et mis en circulation en octobre 2019 (pièce n°1 demandeur).
La compagnie GMF ASSURANCES soutient la nullité de ce contrat au motif que son assurée a fait une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat en produisant un relevé d’informations qui a été falsifié.
Le relevé d’informations produit en pièce n°8 au nom de Melle [N] [U] émanant de la société AXA France IARD, est daté du 10 décembre 2022 et fait état d’une absence de sinistre au titre d’un contrat n°20373617404/P résilié à effet du 31/11/2022 par l’assuré souscrit le 12/05/2021, pour un véhicule immatriculé [Immatriculation 6].
Or, selon courriel en date du 02 juillet 2024 à la GMF ASSURANCES, la société AXA France IARD indique que ce relevé d’informations « est un faux, que le contrat mentionné n°20373617404 concerne un autre assuré. Le RI a été falsifié à plusieurs niveaux : nom du souscripteur et du conducteur, date de résiliation, date de souscription, date de naissance, immatriculation ».
Il est ainsi établi que Madame [N] a faussement déclaré à la compagnie GMF ASSURANCES, avoir souscrit un précédent contrat d’assurance auto auprès de la société AXA France IARD, que ce contrat avait été résilié à la date du 31 novembre 2022, et qu’elle n’avait eu aucun sinistre du 12 mai 2021 au 31 novembre 2022 s’agissant d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 6].
Or, il est incontestable que ces informations avaient, par nature, une incidence sur l’appréciation du risque que pouvait porter l’assureur, la GMF ASSURANCES, et, le cas échéant, le montant de la prime à régler, puisqu’au jour de la souscription du contrat du 31 janvier 2023, Madame [N] qui a prétendu n’avoir aucun sinistre et être précédemment assurée n’était titulaire du permis de conduire que depuis le 04 février 2021, soit moins de deux ans et était âgée de 20 ans, pour être née le [Date naissance 3] 2002, l’ensemble de ces critères étant manifestement important pour l’assureur, au regard des termes des conditions générales (pièce n°10 et notamment la clause de réduction/majoration).
Le cumul de ces éléments suffit à faire la preuve de la mauvaise foi de Madame [N] et ne laisse aucune place à aucun doute sérieux quant à l’existence d’une déclaration mensongère destinée à modifier l’appréciation du risque aux fins notamment de minoration des primes d’assurance.
Dans ces conditions, la compagnie GMF ASSURANCES est bien fondée à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance.
La nullité dudit contrat sera donc prononcée.
En outre, par application du second alinéa de l’article L.113-8 du code des assurance, il sera dit que les primes échues et versées depuis la souscription du contrat seront conservées par la GMF ASSURANCES à titre de dommages et intérêts.
2°) Sur la déchéance du droit à garantie pour fausse déclaration quant au sinistre déclaré
Aux termes de l’article 5.1.1 des conditions générales du contrat d’assurance liant les parties, est déchu de tout droit à garantie l’assuré qui, sciemment, fait de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre.
En l’espèce, la compagnie GMF ASSURANCES demande le prononcé de la déchéance de garantie contractuelle au motif que, consécutivement au sinistre qu’elle a déclaré et dans le cadre de l’instruction de ce sinistre, Madame [N] a adressé des documents falsifiés à savoir deux fausses factures d’achat du véhicule accidenté, deux fausses attestations employeur pour le calcul de ses pertes de salaires et un faux certificat médical pour l’appréciation de son préjudice corporel.
Il convient d’analyser chacune de ces pièces.
Quant aux deux factures d’achat du véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 10] datées du 24 janvier 2023 au nom de Madame [N] [U] (pièces n°12 et 13 demandeur), des incohérences sont relevées concernant le montant HT et TTC à payer qui sont différents : l’une fait état d’un montant HT de 14777,70€ pour un montant TTC de 17711,24€ avec un reste à payer de 18 000€ alors que l’autre mentionne un montant HT de 16777,70€ pour un montant TTC de 20111,24€ avec un reste à payer de 20400€ ; en outre des incohérences sont constatées au niveau des montants des prestations et taxes qui, additionnés, ne correspondent pas aux totaux TTC ; enfin, au niveau de la police d’écriture, certains chiffres sont écrits avec une police plus petite que d’autres chiffres.
Quant aux attestations employeur datées du 24 novembre 2023 (pièces n°15 et 16), il est écrit manuscritement avec une écriture similaire que Madame [N] [U] a été arrêtée du 5 septembre 2023 au 16 octobre 2023 et que son salaire net qui aurait dû lui être versé sur cette période est de 1577,23 euros. En outre, une attestation porte le cachet de PolyExpert Pyrénées-Aquitaine dont le siège social est à [Localité 14] avec une signature tandis que la seconde ne contient pas de cachet mais la même signature. La compagnie GMF ASSURANCES a contacté le responsable RH de l’entreprise PolyExpert Pyrénées-Aquitaine aux fins de vérification des informations déclarées. Par courriel en date du 12 décembre 2023, la gestionnaire de paie/administration du personnel de la société PolyExpert a répondu ne pas avoir rempli l’attestation employeur en question pour Madame [N] [U] indiquant que cette dernière l’avait effectivement sollicitée pour remplir une telle attestation, ce qu’elle n’avait pas fait ayant mis son dossier en attente car elle avait un doute sur sa situation. La gestionnaire de paie/administration du personnel de la société PolyExpert réitérait ne pas avoir rempli l’attestation en question estimant que Madame [N] « a rempli elle-même ce document utilisant tampon et signature en scan ».
Quant au certificat médical produit par Madame [N] (pièce n°20 demandeur), il porte en entête « Dr [X] [Z] médecin généraliste [Adresse 5] » ; il est daté du 07 septembre 2023 et mentionne que « Mme [N] [U], née le [Date naissance 3]/2002 (21 ans) déclare avoir été victime d’un AVP le 05/09/2023 à 08H51. Mon véhicule a été percuté par l’arrière alors qu’il se trouvait à l’arrêt dans les bouchons sur le périphérique Toulousain. La victime présente des douleurs au cervical ainsi qu’au dos, de plus l’interruption de sa grossesse. L’examen clinique retrouve des contractures aux cervicales ainsi que des douleurs dorsales. Mobilités conservées. Certificat remis le 07/09/2023 pour faire valoir ce que de droit ». Par courriel du 7 décembre 2023, le docteur [Z] a répondu à la compagnie GMF ASSURANCES ne pas être à l’origine de ce certificat médical (pièce n°21 demandeur).
Au regard des éléments qui précédent, il sera jugé que Madame [U] [Y] a sciemment effectué de fausses déclarations auprès de la compagnie GMF ASSURANCES sur les conséquences du sinistre qu’elle a déclaré et, partant il convient de prononcer la déchéance du droit à garantie.
En outre, au titre de la nullité du contrat d’assurance et de la déchéance du droit à garantie contractuelle, Madame [U] [N] sera condamnée à rembourser à la compagnie GMF ASSURANCES la somme indûment payée par cette dernière, soit 7392,54 euros au titre des frais de réparation du véhicule, plus celle de 134,32 euros au titre des frais d’expertise automobile payés également indûment par l’assureur, le tout avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
3°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, partie perdante, Madame [U] [N], sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la compagnie GMF ASSURANCES une somme que l’équité commande de fixer à 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de l’ensemble des condamnations financières prononcées à l’encontre de Madame [N] [U], de sa défaillance à rembourser la compagnie GMF ASSURANCES à la suite des démarches amiables de cette dernière des 12 décembre 2023, 3 janvier 2024 et 3 mai 2024, et de sa défaillance à la présente procédure, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Lydie BAGONNEAU, juge au Tribunal Judiciaire de BERGERAC, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le contrat d’assurance automobile numéro 43.276932.91X concernant le véhicule BMW 114 D 95 M Sport Ultimat immatriculé [Immatriculation 10] conclu entre la société d’assurance mutuelle GMF ASSURANCES et Madame [U] [N] ;
JUGE que la société d’assurance mutuelle GMF ASSURANCES est fondée à se prévaloir de la déchéance de garantie à l’encontre de Madame [U] [N] pour le sinistre survenu le 05 septembre 2023 à [Localité 14] (31) ;
JUGE que les primes payées par Madame [U] [N] depuis la souscription du contrat seront conservées par la société d’assurance mutuelle GMF ASSURANCES à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [U] [N] à payer à la société d’assurance mutuelle GMF ASSURANCES la somme de 7526,77 euros (sept mille cinq cent vingt-six euros et soixante-dix-sept centimes) en remboursement des frais de réparation du véhicule BMW 114 D 95 M Sport Ultimat immatriculé [Immatriculation 10] et des frais d’expertise automobile, avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 25 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [U] [N] à payer à la société d’assurance mutuelle GMF ASSURANCES la somme de 2500 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [N] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé et prononcé à Bergerac, le 20 octobre 2025,
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Vietnam ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Trouble
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Preneur
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Quittance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Réticence dolosive ·
- Information ·
- Vendeur ·
- Automatique ·
- Consentement ·
- Vices ·
- Contrôle technique
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procès-verbal ·
- Majorité ·
- Syndic
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit logement ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Publicité ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Enquête ·
- République ·
- Données ·
- Ordonnance ·
- Vente ·
- Électronique ·
- Clôture
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Révision du loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Charges ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société d'assurances ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Exclusion ·
- Responsabilité ·
- Trouble de jouissance ·
- Abandon de chantier ·
- Enseigne ·
- Abandon ·
- Liquidateur
- Adresses ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Désistement ·
- Sinistre ·
- Point de départ
- Publicité foncière ·
- Vente amiable ·
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Cadastre ·
- Droit immobilier ·
- Privilège ·
- Vente ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.