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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 21 mai 2024, n° 20/02456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
[C] [W]
c/
[U] [I]
S.E.L.A.R.L. [V]-[P] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE
copies et grosses délivrées
le
à Me DUMETZ (LILLE)
à Me PEIRENBOOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 20/02456 – N° Portalis DBZ2-W-B7E-G5JL
Minute: /2024
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
DEMANDEURS
Monsieur [C] [W],
demeurant 312 BOULEVARD ROGER SALENGRO – 62400 BETHUNE
représenté par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [I],
demeurant 68 RUE DU DOCTEUR DOURLENS – 62700 BRUAY LA BUISSIERES
défaillant
S.E.L.A.R.L. [V]-[P] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE, dont le siège social est sis 35/37 RUE ROGER SALENGRO – 62000 ARRAS
défaillant
S.A. MIC INSURANCE, dont le siège social est situé UNIT 13 RAGGED STAFF BOX 1314 GIBRALTAR, représentée par son mandataire français ABS INSURANCE exerçant sous l’enseigne AXRE INSURANCE dont le siège social est situé RD 191 Zone des Beurrons à EPONE (78680), dont le siège social est sis UNIT 13 RAGGED STAFF BOX – 1314 GIBRALTAR
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siègeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Mars 2024 fixant l’affaire à plaider au 19 Mars 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 21 Mai 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2018 Mme [C] [W] a confié à M. [U] [I] la réalisation de divers travaux de rénovation dans son immeuble situé 312 boulevard Roger Salengro à Béthune pour un montant total de 36 826,95 euros TTC.
Les travaux ont débuté en janvier 2019 et n’ont pas été menés à leur terme. Par courrier recommandé en date du 25 juillet 2019 Mme [C] [W] a mis en demeure M. [U] [I] de les terminer.
Cette mise en demeure étant restée vaine, Mme [C] [W] a saisi un conciliateur de justice. Aucune conciliation n’a pu aboutir, Mme [C] [W] étant arrivée à la conciliation avec retard et après le départ de M. [U] [I].
Reprochant à ce dernier de ne pas avoir terminé les travaux commandés outre de ne pas avoir respecté les règles de l’art dans ceux réalisés, Mme [C] [W] a respectivement assigné M. [U] [I] en sa qualité d’entrepreneur individuel, et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED, sa compagnie d’assurance, devant le tribunal par exploits d’huissier datés des 24 et 29 juillet 2020, aux fins principalement de les voir condamner solidairement au visa des articles 1103 et suivants du code civil à lui payer la somme de 53 090,40 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux à réaliser.
Bien que régulièrement assigné par acte remis en l’étude de l’huissier de justice, M. [U] [I] n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure le 08 septembre 2021 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 16 novembre 2021 devant le juge unique. A l’issue, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 22 février 2022.
En cours de délibéré le tribunal a sollicité la production d’un extrait Kbis en cours de M. [U] [I] afin de vérifier sa situation au regard notamment de l’existence d’une procédure collective, la pièce 14 de la demanderesse faisant état d’un placement en liquidation judiciaire.
Il a été justifié que M. [U] [I] avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Arras du 12 janvier 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 février 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal a notamment :
— constaté l’interruption de l’instance à l’égard de Monsieur [U] [I], entrepreneur individuel
— dit que l’instance sera reprise à son égard sur assignation du mandataire judiciaire et le cas échéant de l’administrateur judiciaire ou sur leur intervention volontaire et sur production de la déclaration de créance de Madameme [C] [W]
— invité Madame [C] [W] et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC INSURANCE) -à formuler leurs observations sur les suites à donner à l’affaire et, dans le cas où les diligences relatives à la reprise d’instance n’auraient pas été accomplies, sur le prononcé d’une disjonction d’instance avec la création de deux instances distinctes :
* une instance opposant Madame [C] [W] à l’entreprise [U] [I],
* une instance opposant Madame [C] [W] à la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC INSURANCE)
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2023, Mme [C] [W] a assigné en intervention la SELARL [V] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [U] [I], entrepreneur individuel.
Bien que régulièrement assignée par acte remis au siège de la personne morale, la SELARL [V] [P] ès qualités n’a pas comparu.
L’instance en intervention a été jointe à l’instance principale par mention au dossier.
Après que le dossier a été mis en état la clôture de l’instruction de la procédure a été ordonnée le 06 mars 2024 et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 19 mars 2024. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 21 mai 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
. pour Mme [C] [W] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
accueillir sa demande
A titre principal :
— constater que la responsabilité de M. [I] est engagée
— déclarer recevable sa demande à l’encontre de la société MIC INSURANCE exerçant sous l’enseigne AXRE INSURANCE
— condamner la société MIC INSURANCE exerçant sous l’enseigne AXRE INSURANCE à garantir Monsieur [I] de toutes les sommes qu’elle a réclamées
— condamner solidairement la SELARL [V] [P] en sa qualité de liquidateur judicaire
de M. [U] [I] exerçant à titre individuel et la société MIC INSURANCE, représentée par son mandataire français ABAS INSURANCE exerçant sous l’enseigne AXRE INSURANCE, à lui verser la somme de 53 090,40 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux restant à réaliser
A titre subsidiaire :
— condamner solidairement la SELARL [V] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [I] exerçant à titre individuel et la société MIC INSURANCE, représentée par son mandataire français ABAS INSURANCE exerçant sous l’enseigne AXRE INSURANCE, à lui verser la somme de 18 096,17 euros au titre de l’acompte
En tout état de cause :
— condamner solidairement la SELARL [V] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire
de la société MIC INSURANCE, représentée par son mandataire français ABAS INSURANCE exerçant sous l’enseigne AXRE INSURANCE et M. [U] [I] exerçant à titre individuel, à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du trouble de jouissance
— condamner solidairement la SELARL [V] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MIC INSURANCE représentée par son mandataire français ABAS INSURANCE exerçant sous l’enseigne AXRE INSURANCE et M. [U] [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SELARL [V] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [I] aux entiers frais et dépens.
. pour la société MIC INSURANCE venant aux droits de la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 5 mars 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1353 et 1792 et suivants du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, et de l’article L.112-6 du code des assurances, de :
A titre principal :
— juger que les garanties de MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD sont exclues en cas d’abandon de chantier par l’assuré
— juger que Mme [W] ne rapporte pas la preuve de la matérialité des désordres
En conséquence,
— débouter Mme [W] de ses demandes de condamnation in solidum formulées à son encontre
A titre subsidiaire :
— juger qu’aucune réception tacite des travaux n’est intervenue
— juger que la garantie responsabilité civile exploitation de MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD n’est pas mobilisable
En conséquence :
— débouter Mme [W] de ses demandes de condamnation in solidum formulées à son encontre
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que les garanties après livraisons de MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD sont exclues
En conséquence,
— débouter Mme [W] de ses demandes de condamnation in solidum formulées à son encontre
En tout état de cause :
— débouter les parties de leurs demandes pour le surplus
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tout succombant aux entiers dépens
— écarter l’exécution provisoire de droit.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la responsabilité de M. [U] [I]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1217 de ce code énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il précise également que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Liminairement, et M. [U] [I] ayant fait l’objet d’une procédure collective durant l’instance en cours, il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 622-22 du code de commerce la présente instance ne peut tendre qu’à la fixation éventuelle d’une créance au profit de la demanderesse, laquelle a déclaré dans la procédure collective du défendeur une créance d’un montant de 53 090,40 euros.
Ce point étant précisé, il n’est pas discuté que les travaux confiés à M. [U] [I] n’ont pas été achevés ni qu’aucune réception ou livraison n’est intervenue de sorte que Mme [C] [W] ne peut rechercher la responsabilité du défendeur que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
M. [U] [I] était tenu à l’égard de sa concontractante d’une obligation de résultat et il est suffisamment établi et non discuté que celui-ci a abandonné le chantier ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant la preuve de l’existence de manquements aux règles de l’art et de désordres, Mme [C] [W] produit à l’appui de sa demande indemnitaire un procès-verbal de constat réalisé par Maître [T] [J], huissier de justice, le 17 octobre 2019.
Comme la demanderesse le fait valoir à bon droit, ce constat, nonobstant sa réalisation non contradictoire, peut constituer un élément de preuve dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la contradiction des parties.
Il ressort de ce document que les travaux n’ont pas été achevés, l’huissier ayant notamment constaté que la salle de bain était en cours, que les vélux commandés n’avaient pas été installés, que les travaux de plomberie étaient restés en l’état et qu’un tuyau d’évacuation des eaux n’était pas raccordé. Il a également été constaté que les cloisons dans une pièce en cours n’avaient pas été terminées et qu’il existait des remontées d’humidité.
Il est évoqué dans la salle de bain un problème de planimétrie du carrelage posé sur le sol (« l’huissier constatait au passage un problème de planimétrie du carrelage »). Toutefois il n’est pas précisé l’importance du défaut de planimétrie constatée qui constituerait un désordre, ni quelles sont les règles de l’art en la matière de sorte que le tribunal ne peut sur ces seules observations se convaincre que le carrelage n’a pas été posé de manière conforme et que M. [U] [I] aurait manqué à son obligation de résultat.
De même, s’il est invoqué des malfaçons dans la pose de galets sur le sol de douche, le devis produit mentionne l’installation d’un receveur de couche extra-plat mais non d’un receveur de douche à carreler ou la création d’une douche dite « à l’italienne ».
Par ailleurs, et s’il existe des remontées d’humidité dans la cuisine et la salle de bain, il n’est pas démontré que cette humidité et/ou les infiltrations constatées proviendraient des travaux réalisés étant observé que M. [U] [I] n’était pas mandaté pour réaliser des travaux de couverture tandis que les vélux n’ont pas été installés. Les travaux de réfection de la vérandas n’ont pour leur part pas débuté.
S’agissant de l’électricité, l’huissier a constaté que des caches du tableau électrique n’étaient pas en place et que la VMC n’avait pas été réalisée, ce qui ne constitue pas un désordre. S’agissant de la marque des équipements électriques, si certains d’entre eux sont de marque Eur’ohm, leur non conformité fonctionnelle n’est pas avérée.
Enfin, il n’est pas non plus rapporté la preuve que la canalisation de la cave aurait été dégradée par M. [U] [I].
En réalité ce constat ne fait que confirmer l’abandon du chantier par M. [U] [I], sans que ne soit rapportée la preuve de l’existence de désordres dans les prestations réalisées, qui sont restées inachevées.
M. [U] [I] engage donc sa responsabilité uniquement pour l’inachèvement du chantier et non du fait de l’existence de désordres.
Sur le préjudice subi
. Sur les travaux de remise en état
Mme [C] [W] a déclaré une créance d’un montant de 53 090,40 euros dans la procédure collective de M. [U] [I], somme qu’elle réclame dans la présente instance à titre de dommages-intérêts « correspondant aux travaux restant à réaliser ».
Il sera précisé qu’elle justifie avoir versé une somme de 6 000 euros à titre d’acomptes (pièces n° 11 et 12). Il est également justifié d’une autorisation de paiement à hauteur de 16 000 euros directement entre les mains d’un fournisseur (pièce n° 6) sans que la preuve effective de ce versement ne soit rapportée et il n’est pas discuté que les travaux n’ont pas été intégralement payés, Mme [C] [W] indiquant – sans toutefois en rapporter la preuve – avoir payé 60 % de leur coût.
Au soutien de sa demande, Mme [C] [W] produit un devis de travaux (pièce n° 7) lesquels correspondent non pas à la stricte reprise des travaux confiés à M. [U] [I], qui n’ont pour leur part pas été intégralement payés, mais au projet de rénovation initial que Mme [C] [W] lui a confié sauf à intégrer le démontage de la plâtrerie à certains endroits et celui de la douche et la dépose de carrelage.
Cependant, seul le préjudice résultant directement de l’inexécution avérée est susceptible d’être réparé et Mme [C] [W] n’est pas fondée d’une part à obtenir la reprise intégrale du chantier et l’exécution de travaux non réalisés et non payés, ni d’autre part la reprise de travaux dont le caractère non conforme aux règles de l’art n’est pas démontré.
Le chantier ayant été abandonné, il peut toutefois être entendu par le tribunal qu’un professionnel refuse de terminer un chantier qu’il n’a pas réalisé dans son entièreté dès lors qu’il engage sa propre responsabilité pour les travaux qu’il exécute et qu’il souhaite en conséquence les réaliser dans leur intégralité, ce qui peut imposer des démontages ou des destructions d’existants.
Au regard de l’inexécution contractuelle de M. [U] [I], Mme [C] [W] est fondée à obtenir réparation du coût du démontage des travaux réalisés qui peut être chiffré au regard du devis produit à la somme de 3 000 euros.
Sa demande indemnitaire sera rejetée pour le surplus.
En conséquence, sa créance dans la procédure collective de M. [U] [I] au titre de la remise en état sera fixée à la somme de 3 000 euros.
La demande principale de Mme [C] [W] étant partiellement accueillie il n’y a pas lieu d’examiner sa demande subsidiaire qui n’est par ailleurs étayée par aucun moyen de droit ou de fait.
. Sur le trouble de jouissance
Sans aucune motivation de droit et/ou de fait Mme [C] [W] réclame dans le dispositif de ses écritures le paiement d’une somme de 8 000 euros en réparation d’un trouble de jouissance.
Il ne peut être contesté que l’abandon de chantier a, au moins ponctuellement, généré un trouble de jouissance pour la demanderesse dès lors qu’il est établi par le procès-verbal de constat versé, réalisé en octobre 2019, que les pièces dans lesquelles M. [U] [I] est intervenu sont restées en l’état au moins quelques semaines puisqu’il a été mis en demeure le 10 juillet 2019.
L’étendue de ce trouble de jouissance et sa durée ne sont toutefois pas explicitées ni démontrées et le préjudice subi à ce titre par Mme [C] [W] sera fixé au regard des éléments produits à la somme de 1 500 euros.
La créance de Mme [C] [W] dans la procédure collective de M. [U] [I] sera fixée à la somme totale de (3 000 euros + 1 500 euros) 4 500 euros.
Sur la garantie de l’assureur
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré d’établir que les conditions nécessaires à l’application de la garantie qu’il a souscrite sont réunies et à l’assureur qui se prévaut d’une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
A cet égard, par application de l’article L. 113-1 du code des assurances, les clauses d’exclusion de garantie doivent être formelles (c’est à dire claires et ne laissant aucune place à l’interprétation) et limitées (elles ne doivent pas vider la garantie de sa substance). L’article 112-4 de ce code précise quant à lui que les clauses des polices édictant des nullités, déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Si pour être valable une clause d’exclusion de garantie doit donc être formelle et limitée et elle ne peut avoir ces caractères dès lors qu’elle doit être interprétée.
Au cas d’espèce la société d’assurance MIC INSURANCE dénie en premier lieu sa garantie au motif de l’existence dans les conditions particulières de la police garantissant son assurée d’une clause d’exclusion de garantie ainsi rédigée « L’abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties ».
Si cette clause est clairement identifiable dans le contrat et que ses termes sont compréhensibles, elle nécessite toutefois à l’évidence, compte tenu de son caractère particulièrement général et étendu, une interprétation sur les conséquences d’un abandon de chantier qui ne seraient pas garanties, et notamment la question de savoir le périmètre précis de cette exclusion et notamment si le seul fait d’abandonner un chantier exclut toute garantie, quelle que soit la nature du dommage, y compris sur les travaux déjà réalisés.
Dès lors que cette clause nécessite une interprétation, elle doit être déclarée nulle.
En second lieu la société d’assurance invoque l’absence de garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle avant réception-livraison de son assurée.
Il a été indiqué supra qu’aucune réception ni livraison des travaux n’était intervenue du fait de l’abandon par M. [U] [I] de son chantier.
Selon le chapitre III, A, 1, 1.1, des conditions générales de la police d’assurance souscrite dont l’application n’est pas discutée et qui sont datées de 2018, la garantie responsabilité civile de l’entreprise avant réception-livraison des travaux n’a vocation qu’à garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par M. [U] [I] en raison de dommages causés à des tiers au cours de l’exploitation de ses activités et ce en tant que :
— employeur
— propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit de biens meubles ou immeubles.
Le dommage matériel est défini quant à lui comme étant « toute destruction, détérioration ou disparition d’une chose ou d’une substance »
Cette garantie ne peut en conséquence couvrir le préjudice retenu dès lors qu’il n’est pas la conséquence d’une activité de M. [U] [I] en qualité d’employeur ou de propriétaire, locataire (…) d’un bien mobilier ou immobilier.
Le préjudice réparé ne consiste pas non plus en une destruction, détérioration ou disparition d’une chose ou substance. Dès lors, la police n’est pas mobilisable à ce titre.
Enfin, s’agissant de la faute inexcusable de l’assuré, et comme le fait valoir à bon droit la société d’assurance MIC INSURANCE, celle-ci ne concerne que les dommages corporels causés aux préposés en présence d’une relation contractuelle de travail ce qui n’est pas l’objet du présent litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les demandes présentées par Mme [C] [W] à l’égard de la société d’assurance MIC INSURANCE seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [U] [I], qui est partie perdante, et la créance de dépens sera fixée au passif de la procédure collective.
La créance de Mme [C] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée à la somme de 1 800 euros.
Le sort de dépens et l’équité commandent pour leur part de rejeter la demande d’indemnité de procédure présentée par la société d’assurance MIC INSURANCE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DIT que M. [U] [I] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [C] [W] ;
FIXE la créance de Mme [C] [W] au passif de la procédure collective de M. [U] [I] à la somme totale de 4 500 euros, dont 3 000 euros au titre du coût des travaux de remise en état et 1 500 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires présentées par Mme [C] [W] à l’encontre de M. [U] [I] ;
DECLARE nulle la clause d’exclusion de garantie opposée par la société d’assurance MIC INSURANCE ;
REJETTE les demandes présentées par Mme [C] [W] à l’encontre de la société d’assurance MIC INSURANCE ;
FIXE au passif de la procédure collective de M. [U] [I] les dépens de l’instance ;
FIXE la créance de Mme [C] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la procédure collective de M. [U] [I] à la somme de 1 800 euros ;
REJETTE la demande d’indemnité de procédure présentée par la société d’assurance MIC INSURANCE.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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