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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 1er oct. 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA France IARD, MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE - MGEN |
Texte intégral
RF / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00377 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNLC
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Claire CANAZZI
— Me Stéphanie ANTOMARCHI
— Me Pascale PERREIMOND
Le : 01 Octobre 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
[V] [Z]
né le 24 Mai 1961 à PARIS (70015), de nationalité française,
demeurant Résidence L’Oliveraie II – Bâtiment B – Allée des Arbousiers – Lupino – 20600 BASTIA
représenté par Maître Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
[O] [U]
né le 30 Juin 1982 à BOUFEKRANE (MAROC), de nationalité marocaine,
demeurant Immeuble Taddei – Bâtiment A – Appartement 3 – SCI MATTEA – 20270 ALERIA
représenté par Maître Stéphanie ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
AXA France IARD,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
dont le siège social est sis 313 Terrasses De L’ Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Maître Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE – MGEN
prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié ès qualité audit siège,
dont le siège social est sis Quartier Recipello – BP 290 – 20296 BASTIA CEDEX
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Septembre, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2024, monsieur [V] [Z] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait au guidon de son scooter. Il a été percuté par un véhicule de type BMW Série 3 conduit par monsieur [O] [U], immatriculé EB-711-KB, assuré auprès de la Compagnie d’assurances AXA France IARD.
Par actes de commissaires de justice en date des 1er, 5 et 20 août 2025, monsieur [V] [Z] a fait citer à comparaître monsieur [O] [U], la SA AXA France IARD, et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de voir :
Condamner solidairement monsieur [O] [U] et la Compagnie d’assurances AXA France IARD à lui payer la somme de 50.000€ à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice,Condamner solidairement monsieur [O] [U] et la Compagnie d’assurances AXA France IARD à lui payer la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Déclarer l’ordonnance de référé à intervenir commune et opposable au tiers payeur, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN),Condamner les requis aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile)
A l’appui de sa demande, il invoque que les conséquences de l’accident ont été très graves. Le bilan initial a mis en évidence une fracture ouverte de la diaphyse fémorale droite plurifragmentaire, un déplacement du bassin, des lésions tissulaires très importantes du genou droit, une luxation de la métacarpo-phalangienne du pouce droit, ainsi qu’une plaie profonde de la face postérieure de l’avant-bras.
Il précise avoir subi plusieurs interventions chirurgicales, avoir été hospitalisé du 11 octobre 2024 au 14 novembre 2024, puis avoir été transféré au Centre de rééducation des Molini à AJACCIO, où il séjourne depuis lors. Il explique également avoir bénéficié d’une prise en charge multidisciplinaire : soins médicaux, kinésithérapie, soins IDE, ergothérapie, suivi psychiatrique et psychologique, et souligne qu’il progresse, pour reprendre la marche.
Il ajoute être toujours en arrêt de travail, avoir été placé en congé maladie par son employeur, la Collectivité de Corse, et percevoir un demi-traitement depuis le 9 février 2025. Il précise enfin que son état n’est pas consolidé, et que le docteur [P], mandaté par son assureur, estime qu’il ne le sera pas avant au moins 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025.
A cette audience, monsieur [V] [Z], représenté, a maintenu l’ensemble des moyens et demandes développés dans son acte introductif d’instance.
La Compagnie d’assurances AXA France IARD, représentée, a soutenu que la provision demandée est excessive et non justifiée, et propose d’allouer la somme de 15.000€.
Monsieur [U] [O], représenté, s’en est rapporté aux explications de son assureur.
La Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) régulièrement assignée par acte délivré le 5 août 2025, n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une personne se disant habilitée à le recevoir pour la personne morale.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour de plus amples développements quant aux moyens et prétentions soulevées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision,
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Monsieur [V] [Z] sollicite la somme de 50.000€ à titre de provision en faisant valoir qu’il justifie d’éléments médicaux et des conclusions provisoires du docteur [P] démontrant l’étendue de ses préjudices, même si son état n’est pas encore consolidé.
La compagnie AXA France IARD, assureur du conducteur responsable, monsieur [O] [U], ne conteste ni la survenance de l’accident, ni la mobilisation de sa garantie, mais uniquement le quantum du préjudice.
Selon une jurisprudence constante, la demande de provision peut être accueillie, même en présence d’une contestation sur l’étendue du préjudice, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A la lecture des pièces médicales versées, les séquelles de monsieur [V] [Z] sont importantes, il a subi plusieurs interventions chirurgicales, il est toujours en Centre de rééducation, et il a eu recours à plusieurs praticiens suite à l’accident subi.
Il ressort également du rapport d’expertise amiable communiqué par le docteur [P] que monsieur [V] [Z] conserve une gêne fonctionnelle temporaire totale depuis le 11 octobre 2024, qu’il a besoin d’une aide humaine temporaire à hauteur de 2 heures par semaine pour les tâches administratives durant l’hospitalisation, qu’il est en arrêt de travail depuis le 11 octobre 2024, date de l’accident, que les souffrances endurées, en tenant compte des multiples interventions chirurgicales d’ores et déjà réalisées, de l’intensité et du caractère astreignant des soins, les souffrances psychiques et morales, s’élèvent à 3,5/7, et que le dommage esthétique temporaire est retenu, en lien avec les pansements opératoires, le fixateur externe et les déplacements en fauteuil roulant.
Les pièces versées aux débats établissent donc la matérialité de l’accident, une prise en charge médicale importante, ainsi que la prescription de soins multiples et conséquents. Dès lors, le droit à indemnisation de monsieur [V] [Z] n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident du 11 octobre 2024 et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de provision à hauteur de 25.000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de monsieur [V] [Z], en consideration de l’importance des blessures, de l’état de la victime, et du caractère encore évolutif de son état, sans préjuger de l’évaluation definitive de ses prejudices.
La compagnie d’assurances SA AXA France IARD et monsieur [O] [U] supporteront solidairement le paiement de ladite somme.
Il n’y a pas lieu de déclarer la décision à intervenir opposable à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN), régulièrement attraite à la cause.
Sur les demandes accessoires,
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurances SA AXA France IARD et monsieur [O] [U] seront condamnés aux entiers dépens, ainsi que solidairement au paiement d’une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
CONDAMNONS solidairement la compagnie d’assurances SA AXA France IARD et monsieur [O] [U] à payer à monsieur [V] [Z] la somme de 25.000€ à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances SA AXA France IARD et monsieur [O] [U] aux dépens ;
CONDAMNONS solidairement la compagnie d’assurances SA AXA France IARD et monsieur [O] [U] à payer à monsieur [V] [Z] la somme de 1.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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