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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 22 févr. 2024, n° 22/07018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/07018 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WOYW
Minute : 24/00298
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Février 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Yvette HEZEQUE, Greffière,
Dans l’affaire entre :
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Demandeur
Ayant pour avocat Me Faïza SANOBER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 161
Et
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 12]
[Localité 5] (MAROC)
Défendeur
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Yvette HEZEQUE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Février 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent ;
DÉCLARE la loi marocaine applicable ;
DÉBOUTE Madame [O] [F] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, loi française ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur les demandes formulées par Madame [O] [F] s’agissant des conséquences du divorce ;
CONDAMNE Madame [O] [F] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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