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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 30 oct. 2024, n° 23/03143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 30 Octobre 2024
Code NAC : 2AA
DOSSIER : N° RG 23/03143 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H5WA
AFFAIRE : [Z] / [L]
Copie exécutoire le :
aux parties + [9]
Expédition le :
Me ABRAHAMIAN, Me CASERTA, M. le procureur de la République
DEMANDEUR :
Madame [C] [J] [Z], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de la mineure [T] [Z] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 10] (NORD)
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (NORD)
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (NORD)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Pauline CASERTA, avocat au barreau de LA DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
V. PERROCHEAU, vice-présidente (rédacteur)
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
DÉBATS : à l’audience tenue en chambre du conseil du 04 Septembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame le Président et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que Monsieur [M], [I] [L], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (Nord), est le père de l’enfant [T] [Z] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 10] (Nord) ;
Déboute Monsieur [M] [L] de sa demande de changement de nom de l’enfant;
Dit que l’enfant [T] [Z] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 10] (Nord) conservera le nom patronymique de sa mère, à savoir [Z] ;
Ordonne à la diligence de Madame [C] [Z], la mention du dispositif du présent jugement sur l’acte de naissance de l’enfant [T] [Z] dressé le 29 octobre 2011 par l’officier de l’état civil de la ville de [Localité 10] (Nord) ;
Déboute Monsieur [M] [L] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [T] [Z] ;
Dit que Madame [C] [Z] reste seule investie de l’autorité parentale ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de sa mère ;
Dit que le droit de visite de Monsieur [M] [L] s’exercera, à l’amiable et à défaut de meilleur accord entre les parents, au rythme d’une journée par mois, à charge pour Monsieur [M] [L] de transmettre son planning de travail à la mère afin de fixer la journée de visite 3 mois à l’avance ;
Fixe à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] [Z] à la somme de 300 euros par mois, et au besoin CONDAMNE Monsieur [M] [L] à verser cette somme à Madame [C] [Z], d’avance, avant le cinq de chaque mois, avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr ;
Ordonne l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [Z] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 10] (Nord) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [C] [Z] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Dit que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir ;
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;
Rappelle aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
Rappelle également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Rappelle enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Monsieur [M] [L] aux dépens de la présente procédure, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, le cas échéant.
Ainsi jugé et prononcé ce jour,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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