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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 23 mars 2026, n° 25/02376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES |
|---|
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/02376
N° Portalis DBXY-W-B7J-FPLV
Minute : 26/00065
Le 23/03/2026,
délivrance d’une copie certifiée conforme ainsi que d’une copie exécutoire à :
— M., [A], [C] (LRAR)
— Mme, [G], [S] (LRAR)
— Centre des finances publiques (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 23 MARS 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 février 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEURS
Monsieur, [A], [C]
né le, [Date naissance 1] 1974 à ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Comparant en personne
Madame, [G], [S]
née le, [Date naissance 2] 1974 à ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par son partenaire de PACS, Monsieur, [C], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
pour la Communauté de Communes du Pays de, [Localité 3] et, [Localité 4], [Localité 5] (CCPCP),
[Adresse 2],
[Localité 6]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
M., [A], [C] et Mme, [G], [S] étaient locataires d’un bien situé sur la commune de, [Localité 3] et relevant du service public d’élimination des déchets, logement qu’ils ont quitté le 5 juin 2025.
Le Centre des Finances Publiques pour la Communauté de Communes du Pays de, [Localité 3] et de, [Localité 5] a émis deux avis de sommes à payer à l’encontre de M., [A], [C] et Mme, [G], [S] n°34782/2025 (émis le 24 juillet 2025) et n°38944/20205 (émis le 1er octobre 2025) pour un montant total de 126€ au titre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
Par courriel en date du 10 juin 2025, les requérants ont informé la CCPCP de leur départ et sollicité la proratisation de la REOM 2025.
Par courriel en date du 4 juillet 2025, la CCPCP a refusé toute proratisation en application de son règlement en date du 9 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes s’est déclaré incompétent pour connaître du litige, ce dernier relevant du tribunal judiciaire en application de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Faisant appel à un conciliateur de justice pour permettre la saisine du tribunal, ce dernier leur a indiqué que ce litige étant de nature administrative, il n’était pas compétent pour en connaître.
Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2025, M., [C] et Mme, [S] ont saisi la présente juridiction aux fins de :
Dire et juger recevable la présente contestation des titres exécutoires matérialisés par les avis de sommes à payer n°34782/2025 (24 juillet 2025) et n°38944/2025 (1er octobre 2025) correspondant aux 3e et 4e échéances de la REOM 2025 (soit les six derniers mois de l’année), Dire et juger que compte tenu du départ des demandeurs du logement de CHATEAULIN le 5 juin 2025, lesdits titres sont dépourvus de cause en tant qu’ils réclament la redevance pour la période postérieure au 5 juin 2025 en violation de l’article L.2333-76 du CGCT et du principe de proportionnalité de la REOM au service effectivement rendu, Dire et juger que la REOM 2025 due par les demandeurs doit être calculée au prorata temporis de leur présence effective dans le logement, soit 156 jours d’occupation sur 365, ce qui représente, sur une base annule de 253€, un montant d’environ 108,13€, Constater que les demandeurs ont déjà versé la somme de 127€ au titre des deux premières échéances 2025 et qu’ils ont ainsi intégralement et même au-delà acquitté la redevance correspondant au service effectivement rendu pour l’année 2025, Annuler purement et simplement les titres exécutoires n°34782/2025 et n°38944/2025 pour un total de 126€ dès lors qu’ils concernent exclusivement la période postérieure au 5 juin 2025 pour laquelle aucun service n’a été rendu aux demandeurs, Dire que la CCPCP devra rembourser les demandeurs de la somme de 18,87€ correspondant au trop-perçu déjà constaté sur la somme déjà réglée de 127€, de sorte que la somme totale due au titre de la REOM pour 2025 ne saurait excéder 108,13€ déjà couverte par les 127€ payés, Condamner, si le tribunal l’estime opportun, la CCPCP à leur verser 200€ au titre de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice moral causé, résultant notamment des relances injustifiées, de l’absence de réponse à leurs demandes, des démarches chronophages voire inutiles imposées aux requérants (estimées à environ 30h) et du climat d’insécurité juridique dans lequel ils se sont trouvés plongés, préjudice causé par la faute de la CCPCP consistant en une facturation disproportionnée compte tenu du refus de proratisation pourtant imposé par la Loi, une discrimination dans son règlement, et une absence de réponse à leurs réclamations, Condamner la CCPC à leur verser la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais exposés pour la conduite de la présente procédure (frais d’avocats, de déplacements, copies, envois recommandés), non compris dans les dépens, Condamner la CCPCP aux dépens, Dire que le jugement à intervenir sera exécutoire le cas échéant nonobstant appel. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 février 2026, date de son examen.
A l’audience, M., [X] comparant en personne et représentant Mme, [S] maintient l’ensemble de leurs demandes.
Ils soutiennent que l’article 750-1 du code de procédure civile n’est pas applicable au litige dès lors que le rapport de présentation du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, précise expressément que l’obligation préalable de tentative de règlement amiable ne s’applique pas aux procédures relevant de textes spéciaux et que par ailleurs le décret n°78-381 du 20 mars 1978 limite la compétence des conciliateurs aux litiges entre personnes physiques ou morales excluant les litiges avec une collectivité territoriale. Ils indiquent avoir en tout état de cause procédé à ce préalable eu égard au flou relatif aux voies de recours précisés aux termes des avis de sommes à payer. Ils font valoir que les titres litigieux renvoient à la saisine du tribunal administratif pour contester le bien fondé de la créance dans un délai de deux mois. Ils précisent que ces mentions erronées leur ont fait perdre du temps dans l’exercice de leur voie de recours, ce qui ne saurait leur être imputé. Ils soulignent que l’absence ou l’imprécision grave des mentions relatives aux voies et délais de recours peut faire obstacle au déclenchement des délais ou constituer un vice substantiel affectant la régularité de l’acte. Ils relèvent avoir en tout état de cause effectué leur recours dans un délai raisonnable. Au fond, ils font valoir que la REOM, contrairement à une taxe, doit être strictement proportionnée à la prestation effective assurée par la collectivité et qu’il leur est pourtant réclamé la REOM pour la totalité de l’année 2025 alors qu’ils ont quitté leur logement le 5 juin 2025. Ils relèvent que ce déséquilibre manifeste rompt le lien exigé entre montant de la redevance et service effectivement fourni, ce qui constitue une violation du principe de proportionnalité. Ils exposent enfin qu’il existe une inégalité de traitement entre les usagers du fait du règlement en date du 9 juillet 2024, dès lors qu’un propriétaire vendant son bien au cours d’année bénéficiera d’une forme de proratisation, la redevance étant répartie entre vendeur et acquéreur, contrairement à un locataire. Ils concluent à l’existence d’un enrichissement injustifié pour la CCPCP et à l’illégalité du règlement REOM 2024 en violation de l’article L.2333-76 du code général des collectivités territoriales.
Pour sa part la CCPCP n’était ni présente, ni représentée.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de M., [C] et de Madame, [S]
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé.
1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre.
3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation.
En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.
Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts.
6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette.
Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.
7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.
8° Les comptables publics compétents chargés du recouvrement d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l’exercice de cette mission.
Ce droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.
Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l’immatriculation de leur véhicule.
Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.
En complément de ce droit de communication, les comptables publics compétents chargés du recouvrement d’une créance dont l’assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics disposent d’un droit d’accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l’établissement de l’assiette et du recouvrement des impôts.
9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent faire l’objet d’une assistance en matière de recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d’échange de renseignements auprès des Etats membres de l’Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A à L. 283 F du livre des procédures fiscales.
En l’espèce, les requérants indiquent en premier lieu ne pas être soumis à cet article, leur demande se fondant sur des textes spéciaux, en second lieu que la compétence des conciliateurs étant limitée aux litiges existant entre personnes physiques et morales, les collectivités territoriales sont exclues de ce dispositif, en troisième lieu que le conciliateur saisi a refusé de procéder à la tentative préalable de conciliation et n’a ainsi pas établi d’écrit pour ce faire et en quatrième lieu, qu’ayant fait appel au Médiateur des Ministères, ils ont satisfait à l’obligation qui serait mise à leur charge.
La lecture de l’article précité permet de constater que le législateur n’a pas entendu exclure les réclamations résultant de ce dernier des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, en instituant un préalable amiable relevant d’autres dispositions. Contrairement à ce qu’indique les requérants, l’article 1er du code de procédure civile auxquels ils font référence ne précise à aucun moment que les dispositions du « CPC » ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions particulières.
De même et contrairement à ce qu’indiquent les requérants, les collectivités territoriales disposent d’une personnalité juridique, n’empêchant pas la réalisation du préalable de conciliation, ce d’autant plus que si tel n’était pas le cas, la collectivité territoriale ne pourrait précisément pas être attraite devant la présente juridiction. Il est également faux de prétendre que les conciliateurs ne pourraient connaître que de litiges entre personne physique et personne morale en application du décret n°78-381 du 20 mars 1978 puisque précisément ils peuvent également connaître de litiges entre personnes physiques.
De plus, les requérants ne produisent aucun justificatif démontrant qu’ils ont effectivement fait appel à un conciliateur de justice et que ce dernier aurait refusé d’intervenir. Ils font état d’un entretien en date du 21 novembre 2025 à, [Localité 7] auprès de M., [U], [O], mais ne le démontrent pas (production d’un courriel ou tout autre écrit de sa part par exemple). Il apparait, au surplus, surprenant que le conciliateur s’estimant incompétent pour connaître du litige, n’a pour autant établi aucun écrit pour en faire état, qui aurait permis aux requérants d’en justifier auprès de la présente juridiction.
Enfin et contrairement à ce qu’indiquent les requérants, la saisine du Médiateur de, [Localité 8] ne peut être considérée comme suffisante pour satisfaire aux dispositions de l’article 750-1 précité. Force est également de constater que l’article 750-1 du code de procédure civile a précisément été institué pour connaître de tels litiges notamment au regard de la modicité de l’enjeu financier et ce pour pouvoir trouver une solution amiable au litige et éviter aux requérants d’engager des frais de justice trop importants.
Par conséquent, l’action des requérants doit être déclarée irrecevable.
Sur le règlement des conséquences de l’extinction de l’instance
M., [C] et Mme, [S], parties succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit, par application des articles 489, 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE IRRECEVABLE l’action intentée par M., [A], [C] et Mme, [G], [S] ;
CONDAMNE M., [A], [C] et Mme, [G], [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit sur le tout, à titre provisoire ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-381 du 20 mars 1978
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2023-357 du 11 mai 2023
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
- Code des relations entre le public et l'administration
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