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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 16 déc. 2024, n° 23/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 32 ], Société [ 22, S.A. [ 27 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 12]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 23/00158 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYK2
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
M. [O] [P]
Mme [D] [C] épouse [P]
C/
Société [Adresse 32]
Société [33]
Société [23]
S.A. [27]
Société [45]
Société [41]
Société [22]
S.A. [38]
Société [29]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Décembre 2024.
DEMANDEURS:
Monsieur [O] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 14]
comparant
Madame [D] [C] épouse [P]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES:
Société [Adresse 32]
Chez [Localité 42] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [33]
Chez [46]
[Adresse 26]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [23]
Chez [Localité 42] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
S.A. [27]
[18]
[Adresse 24]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [45]
[Adresse 8]
[Adresse 25]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [41]
Chez [28]
[Adresse 21]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [22]
Chez [39]
[Adresse 43]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [38]
[Adresse 7]
[Adresse 36]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [29]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Clémence PERRET, greffiere
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2023, la [34] saisie par Monsieur [O] [P] et Madame [D] [P] née [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 9 novembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 19 mois, moyennant des mensualités de 1 975,00 € au plus.
Monsieur [O] [P] et Madame [D] [P] née [C], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 novembre 2023, ont saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures déposée au secrétariat de la commission le 2 novembre 2023.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 29 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, Monsieur [O] [P], comparaissant seul, conteste le montant de la capacité de remboursement retenu par la Commission. Il présente la situation personnelle et financière actuelle du ménage, faisant valoir en substance que Madame [D] [P] née [C] perçoit un salaire de 1 700 € et que Monsieur [O] [P] ne perçoit plus l’AAH et n’a donc aucun revenu. Il est toujours à la recherche d’un emploi suite à sa formation. Il indique qu’une nouvelle dette de la [31] leur a été signalée, à hauteur d’environ 4 000 €.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [D] [P] née [C] n’a pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 8 août 2024, la société [35] adresse le descriptif de ses créances n°80624441228 de 1 801,30 € et n°81323507977 de 3 626,91 €.
Par courrier reçu au greffe le 12 août 2024, la société [46], mandatée par la société [33], indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 4 novembre 2024 aux fins de convocation de la [31] pour déclaration de sa créance et de rectification de la déclaration de créance de la société [35].
A l’audience, Monsieur [O] [P], comparaissant seul, indique que la dette de la [31] n’a pas lieu d’être puisqu’il a droit à l’AAH.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [D] [P] née [C] n’a pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 7 octobre 2024, la [31] déclare être titulaire d’une créance de 3 140,6 € correspondant à l’AAH sur la période du 1er mai 2020 au 31 mars 2022 à l’encontre de Madame [D] [P] née [C]. Elle indique ne pas s’opposer à la décision et ne pas avoir d’observations complémentaires.
Par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2024, la société [35] déclare être titulaire des créances suivantes à l’encontre de Monsieur [O] [P] et Madame [D] [P] née [C] :
Créance n°81631950353 : 4 185,00 €Créance n°81323507991 : 27,82 €Créance n°81323417603 : 2 445,52 €Créance n°50.0.0066258 : 3 626,91 €Créance n°81624441228 : 1 801,30 €.Par courrier reçu au greffe le 31 octobre 2024, la société [44] confirme le montant de sa créance et ne formule pas d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [O] [P] et Madame [D] [P] née [C] est recevable.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [O] [P] a produit à l’audience un courrier de la [31] faisant état d’une dette de Madame [D] [P] née [C] d’un montant de 4 156,65 €. La [31], par courrier, déclare une créance de 3 140,6 € correspondant à l’AAH sur la période du 1er mai 2020 au 31 mars 2020 à son encontre. Il y a lieu d’ajouter cette dette, conformément à la demande des débiteurs.
La société [35] rectifie sa déclaration de créances faite par courrier reçu au greffe le 8 aout 2024 et confirme le montant des créances telles qu’elles résultent de l’état des créances dressé par la commission de surendettement le 1er décembre 2023, étant précisé qu’elle est titulaire de la créance 1 801,30 € attribuée à la société [41].
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure et après ajout de la créance n°IN6/002 de la [31] comme mentionné ci-avant, soit un total de 46 611,42 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [O] [P] et Madame [D] [P] née [C] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [34] que Monsieur [O] [P] et Madame [D] [P] née [C] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
Monsieur [O] [P]
Madame [D] [P] née [C]
Monsieur [O] [P] et Madame [D] [P] née [C]
salaire :
0,00 €
salaire :
2 077,00 €
AAH :
1 016,05 €
rente accident:
64,00 €
Soit un total de
1 016,05 €
2 141,00 €
3 157,05 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 615,61 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [O] [P] et Madame [D] [P] née [C] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Les débiteurs doivent faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit :
logement :
602,00 €
forfait de base :
844,00 €
Pour deux personnes
forfait habitation :
161,00 €
Pour deux personnes
forfait chauffage :
164,00 €
Pour deux personnes
assurances/mutuelle :
93,00 €
Soit un total de
1 864,00 €
Monsieur [O] [P], qui justifie avoir bénéficié de l’AAH au mois d’août 2024, déclare à l’audience que le versement de cette prestation est suspendu. Néanmoins, il produit le formulaire de demande de renouvellement de ses droits déposé à la [40] le 10 octobre 2023 et précise que la suspension s’explique par un retard de traitement du dossier à la [40], de sorte que cette situation, qui n’est que temporaire et donnera lieu à perception rétroactive des droits, ne doit pas être prise en compte dans le calcul des ressources.
L’état de surendettement est néanmoins incontestable, Monsieur [O] [P] et Madame [D] [P] née [C] disposant d’une capacité réelle de remboursement de 1 293,05 €.
Leur situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu du fait que Madame [D] [P] née [C] travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, lui assurant des revenus stables. S’agissant de Monsieur [O] [P], celui-ci justifie avoir effectué une formation de gestionnaire de paie du 20 octobre 2022 au 19 février 2024 rémunérée à hauteur de 2 009,00 € mensuels. S’il ne justifie d’aucune démarche en ce sens, il a déclaré à l’audience être à la recherche d’un emploi, ce qui permet d’envisager l’amélioration de sa situation financière à court terme.
En outre, Monsieur [O] [P] et Madame [D] [P] née [C], s’ils ont déjà bénéficié de mesures de désendettement pendant 65 mois, demeurent éligibles à des mesures d’une durée de 19 mois.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 19 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [O] [P] et Madame [D] [P] née [C], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Enfin, il convient de rappeler à Monsieur [O] [P] et Madame [D] [P] née [C] leur interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [O] [P] et Madame [D] [P] née [C] ;
DIT que la société [35] est titulaire de la créance n°80624441228 de 1801,30 € en lieu et place de la société [41] ;
DIT que la [31] est titulaire de la créance n°IN6/002 à l’encontre de Madame [D] [P] née [C] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, le montant de la créance n°IN6/002 de la [31] à la somme de 3140,60 € ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [O] [P] et Madame [D] [P] née [C] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 19 mois, un effacement partiel des créances étant appliqué à l’issue du plan ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de février 2025 ;
DIT que Monsieur [O] [P] et Madame [D] [P] née [C] devront prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [O] [P] et Madame [D] [P] née [C] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [O] [P] et Madame [D] [P] née [C], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [O] [P] et Madame [D] [P] née [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [20] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [O] [P] et Madame [D] [P] née [C], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [O] [P] et Madame [D] [P] née [C] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [34].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 37], le 16 décembre 2024,
LA GREFFIERE LA JUGE
Dossier n°000423010100 – RG n°23/00158
Débiteur : Monsieur [O] [P] Codébitrice : Madame [D] [P] née [C]
Date de mise en application : 01/02/2025
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/02/2025 au 01/09/2025
Mensualité du 01/10/2025 au 01/08/2026
Effacement
Restant dû fin
[22] / 00183/62555803|X000099578
1 146,04 €
0,00%
31,76 €
31,76 €
542,60 €
0,00 €
[22] / 00183/62555997|X000099577
90,88 €
0,00%
2,52 €
2,52 €
43,00 €
0,00 €
[22] / 01499/60710579|X000099579
4 749,94 €
0,00%
131,64 €
131,64 €
2 248,78 €
0,00 €
[23] / 36402163526800
5 608,29 €
0,00%
155,43 €
155,43 €
2 655,12 €
0,00 €
[23] / 44949329424100
58,63 €
0,00%
1,62 €
1,62 €
27,85 €
0,00 €
[23] / 44949329429003
1 146,04 €
0,00%
31,76 €
31,76 €
542,60 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 80624441228
1 801,30 €
0,00%
49,92 €
49,92 €
852,82 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 8132350791
27,82 €
0,00%
1,83 €
13,18 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 81323507977
3 626,91 €
0,00%
100,52 €
100,52 €
1 717,03 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 81323507989
2 445,52 €
0,00%
67,78 €
67,78 €
1 157,70 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 81631950353
4 185,96 €
0,00%
116,01 €
116,01 €
1 981,77 €
0,00 €
[30] / IN6/002 Mme
3 140,60 €
0,00%
87,04 €
87,04 €
1 486,84 €
0,00 €
[Adresse 32] / 50230021319010
2 091,62 €
0,00%
57,97 €
57,97 €
990,19 €
0,00 €
[33] / 750053003311
5 985,91 €
0,00%
165,90 €
165,90 €
2 833,81 €
0,00 €
[33] / 797718467311
5 050,58 €
0,00%
139,98 €
139,98 €
2 390,96 €
0,00 €
[33] / 813837714421
1 321,71 €
0,00%
36,63 €
36,63 €
625,74 €
0,00 €
[38] / 12388065612
42,18 €
0,00%
1,17 €
1,17 €
19,95 €
0,00 €
[44] / 1900198495 Mme
4 091,49 €
0,00%
113,39 €
113,39 €
1 937,08 €
0,00 €
Total des mensualités
1 292,87 €
1 291,04 €
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