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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 26 avr. 2024, n° 24/02835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02835 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEPS
MINUTE: 24/829
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [W]
née le 07 Juin 1993 en COTE D’IVOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 3]
Présente assistée de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 Avril 2024
Le 19 Ocotbre 2023, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [N] [W].
Le 30 Octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [N] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 11 Avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [N] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 Avril 2024.
A l’audience du 26 Avril 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de [N] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
1/ Sur l’absence du certificat mensuel du mois d’avril 2024
Le conseil de Madame [N] [W] soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’établissement de santé n’a pas fourni le certificat mensuel du mois d’avril 2024 à l’appui de la requête alors que ce dernier a nécessairement dû être établi avant le 19 avril 2024.
Il convient de constater que ce document a été fourni par l’établissement de santé à notre demande dans le temps du délibéré.
Dès lors la procédure est régulière.
2/ Sur l’avis médical
Le conseil de Madame [N] [W] soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’avis motivé date du 20 avril 2024 et serait trop ancien pour apprécier la nécessité de la poursuite des soins, en violation des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique.
Il convient toutefois de relever que l’article précité n’impose pas de délai entre la date de l’avis motivé et l’audience, si ce n’est que cet avis doit être adressé à la juridiction au moins 48 heures avant celle-ci. En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause les constatations mentionnées dans cet avis. L’audition de la patiente permet de s’assurer de la persistance des éléments mentionnés dans l’avis. Par ailleurs, il n’est pas rapporté la preuve d’un grief en l’espèce.
Dès lors, le moyen doit être rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [N] [W] a été hospitalisée sur le fondement du péril imminent, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 20 octobre 2023 avec prise d’effets au 19 octobre 2023. A l’examen initial, il était constaté une catatonie, un regard hagard laissant supposer d’éventuelles hallucinations et une absence totale de stimuli.
L’avis motivé à 6 mois en date du 10 avril 2024 mentionne que la patiente reste dans un contact distant, avec des symptômes négatifs au premier plan et un apragmatisme important malgré la stimulation. Elle met à distance le délire et rationalise les troubles du comportement envers son entourage. Son insight est fragile. Elle présente une faible reconnaissance des troubles et peu d’adhésion aux soins.
A l’audience, Madame [N] [W] indique qu’elle ne sait pas pourquoi elle est à l’hôpital. Elle confirme qu’elle était déprimée. Elle indique que le traitement se passe bien et qu’elle se sent mieux. Elle explique qu’elle est d’accord pour rester à l’hôpital parce qu’elle n’a pas de logement. Elle déclare qu’elle doit faire des démarches avec l’assistante sociale pour obtenir des papiers et un appartement.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [N] [W] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [N] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité soulevés,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [N] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Avril 2024
Le Greffier
[K] [Z]
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
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