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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 17 déc. 2025, n° 24/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 24/00870 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CO7X
MINUTE N° :
NAC : 50D
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Octobre 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T]
née le 01 Novembre 1954 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEURS
S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA, SA d’un état membre de le CE, inscrite au RCS de [Localité 5] 413 175 191, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué à l’audience par Me SALVA, avocat au barreau de l’ARIEGE
Monsieur [P] [Y] entrepreneur individuel enregistré sous le N SIRET 904 023 389 00011, demeurant [Adresse 4]
défaillant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à des dégâts par infiltration provoqués par une tempête le 02 septembre 2022, et selon devis n°813 d’un montant de 3.200 € du 03 septembre 2022 (REMANIEMENT TOITURE 13M²+/-) et n°817 d’un montant de 15.600 € du 06 septembre 2022 (TRAITEMENT CHARPENTE 78M²+/-), [Z] [T] a confié à [P] [Y], entrepreneur individuel, des travaux sur la toiture de son habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6] (09).
Selon mention manuscrite inscrite au verso du second devis, un acompte total de 3.000 € a été versé par [Z] [T] à [P] [Y] le 06 septembre 2022.
[P] [Y] a produit une attestation d’assurance de responsabilité civile entreprise décennale de SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS.
Mme [T], se plaignant de la non-conformité des travaux réalisés, de l’absence de réception et d’infiltrations, a fait appel à son assurance protection juridique, la MACIF, qui a organisé une expertise amiable confiée au cabinet POLYEXPERT, lequel a établi son rapport le 07 novembre 2022 retenant la possible responsabilité de l’entrepreneur.
Le courrier adressé le 22 octobre 2022 par l’expert à M. [Y] demeurait sans réponse.
[Z] [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX d’une demande d’expertise, et par ordonnance en date du 11 avril 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise de l’immeuble litigieux, et commis pour y procéder [N] [D], qui a tenu une réunion d’expertise sur les lieux le 20 juin 2023, en présence de [Z] [T] et en l’absence de [P] [Y].
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge des référés a déclaré étendues et communes et dès lors opposables à la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, nom commercial FIDELIDADE ASSURANCES, les opérations d’expertise.
L’expert a rendu son rapport le 11 avril 2024.
Par actes de commissaire de Justice du 25 juillet 2024, [Z] [T] a fait assigner [P] [Y] et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa des articles 1792 du code civil et 1231-1 du code civil,
A titre principal de :
— dire que la garantie décennale lui est due,
— prononcer la réception judiciaire au 06 septembre 2022,
— condamner [P] [Y] à lui verser :
* la somme de 28.468 € TTC au titre des travaux de reprise de la couverture,
* la somme de 5.900 € TTC au titre des travaux de reprise des dégâts intérieurs,
* la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire, de :
— juger la faute contractuelle de [P] [Y] et le condamner à lui verser :
* la somme de 28.468 € TTC au titre des travaux de reprise de la couverture,
* la somme de 5.900 € TTC au titre des travaux de reprise des dégâts intérieurs,
* la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
En tout état de cause, de :
— condamner la société FIDELIDADE – COMANHIA DE SEGURIS SA, à relever et garantir [P] [Y] des sommes mises à sa charge,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner [P] [Y] et la société FIDELIDADE solidairement à lui verser la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 pour l’audience de plaidoiries du 15 octobre 2025.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, [Z] [T] maintient ses demandes et fondements tels qu’en son assignation introductive d’instance, et fait valoir en résumé, que :
— l’expert confirme les désordres,
— elle attendait un retour de sa banque quant à l’accord d’un financement,
— Il est manifeste que [P] a réceptionné le chantier au jour où il l’a quitté, considérant les travaux terminés, soit le 06 septembre 2022 ; les travaux de la deuxième phase, préconisés par l’entrepreneur, issus du deuxième devis (réfection complète de la couverture) dépassent la notion de réparation et doivent être considérés comme un ouvrage ; contrairement à ce qu’indique l’expert judiciaire, même les travaux du premier devis, constituent un ouvrage,
— après la réalisation des travaux, l’ouvrage est impropre à sa destination,
— si [P] [Y] n’est pas revenu après avoir réalisé son deuxième devis, qui n’était qu’un devis de complément, il ne s’agit pas véritablement d’un abandon de chantier, puisque les travaux du premier devis ont été réalisés,
— à titre subsidiaire, [P] [Y] a commis une faute dans la réalisation des travaux,
— la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS ne peut s’exonérer de sa garantie au motif qu’il n’y aurait pas eu de réception des travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 déembre 2024, la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS demande, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et L 113-1 et 241-1 du Code des assurances, à titre principal, de juger que sa garantie n’est pas acquise, de la mettre hors de cause et de débouter [Z] [T] de l’intégralité de ses demandes, en la condamnant au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.
Subsidiairement, au visa des articles L 241-1 et L 112-6 du Code des assurances, elle demande limiter sa garantie aux seuls travaux réparatoires, sous déduction de la franchise contractuelle, et de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Elle fait soutenir en substance que :
— l’assuré a abandonné le chantier et n’a pas exécuté la totalité des travaux, et il n’y a pas eu de réception,
— les conditions de mobilisation de sa police d’assurance de responsabilité civile entreprise et décennale ne sont pas réunies,
— elle est fondée à voir limiter sa garantie aux seuls travaux réparatoires puisqu’aucune garantie (facultative) n’a été souscrite au titre des dommages immatériels, et à opposer la franchise contractuelle.
Assigné en l’étude de l’huissier ayant instrumenté, [P] [Y] n’a pas constitué avocat et est défaillant. [Z] [T] lui fait notifier ses conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur les désordres
Il ressort des pièces produites et de l’expertise que les travaux objets du chantier correspondaient à deux aspects différents, d’une part, un remaniement de couverture partiel sur la zone de localization du dégât des eaux, d’autre part, un traitement de charpente curatif avec déposte totale des tuiles et réfection complète de la couverture.
Il n’a été établi aucune facture.
L’expert confirme que suite au remaniement partiel, de nouveaux dommages sont apparus au niveau de la zone qui a été reprise par l’entrepreneur, et il relève :
— I’existence de nombreuses tuiles cassées ou écornées
— des basculements de tuiles
— des glissements de tuiles
— des insuffisances de recouvrements entre tuiles
— des rangs de tuiles qui ne sont pas alignés – des décalages de tuiles
— l’absence généralisée de crochetage des tuiles
— une entrée d’eau manifeste qui se situe au-dessus de la SDB de l’étage.
Ainsi l’expert conclut que les dommages constatés dans la partie habitable sont en relation directe avec la zone de travaux sur laquelle l’entreprise [Y] est intervenue, qui a aggravé les conséquences du dégât des eaux provoqué par la tempête, le remaniement effectué dans cette zone n’ayant pas suffi à aveugler les entrées d’eau.
L’expert explique encore que compte tenu de l’état de vétusté initial de la couverture, la première intervention prévue par [P] [Y] constituait une mauvaise hypothèse de travail car les travaux auraient dû porter sur l’ensemble de ce versant de toiture et non seulement sur une partie.
Concernant le traitement global de la toiture, il apparait que les travaux ont commencé, l’entrepreneur laissant sur place un bidon de produit xylophage. L’expert relève cependant la vétusté de la toiture et qu’en réalité il lui apparait que l’entrepreneur n’a rien fait de visible sur cette partie du toit et que l’on ne peut exclure qu’il ait finalement renoncé à exécuter les travaux prévus dans son deuxième devis en date du 06 septembre 2022.
Ainsi, il conclut que [P] [Y] a considéré avoir effectué le remaniement correspondant au premier devis, qui avait pour objet de remédier aux fuites dues à la tempête, et qu’il a renoncé à poursuivre les travaux prévus dans le devis mis à jour, se contentant de la somme de 3.000 euros qui correspond à peu près au devis du 03 septembre 2022.
2. Sur les principes applicables
La responsabilité civile décennale est régulée par les articles 1792 et suivants du code civil, en vertu desquels tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La mise en œuvre de ce régime exige de démontrer que les défauts constatés atteignent un ouvrage construit par le présumé responsable au sens de ces dispositions, et au surplus que cet ouvrage a donné lieu à réception et est atteint d’un dommage résultant d’un vice de construction, d’un vice du sol, d’un défaut de conformité, d’une non-façon ou de la violation d’une disposition administrative, et qui étant caché lors de réception est apparu après celle-ci pendant le délai légal. S’agissant de la garantie décennale qui nous intéresse ici en premier chef, le dommage doit compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Ce régime qui suppose donc une réception, et est exclusif du régime de responsabilité de droit commun, ne peut trouver à s’appliquer que pour les travaux exécutés en application du contrat et ayant donné lieu à réception. Par principe, le contrat prend fin à la réception de l’ouvrage, qu’elle soit avec ou sans réserve. C’est cette réception qui marque le point de départ des garanties légales de parfait achèvement, biennale et décennale. Elle est en principe expresse et contradictoire. Quant à la réception tacite, le critère essentiel de l’existence d’une réception est la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les ouvrages. Cela présuppose que ceux-ci sont en état d’être reçus. Si le paiement des travaux et la prise de possession permettent de présumer de la réception, celle-ci suppose néanmoins la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage avec ou sans réserve, et une telle volonté ne peut exister si ce dernier formule des contestations sur la qualité des travaux dépassant les simples réserves pouvant être levées et démontrant qu’il considère l’ouvrage comme inachevé ou inadapté. Toute prise de possession n’est pas nécessairement une réception.
Par ailleurs, est susceptible d’être engagée à titre résiduel la responsabilité contractuelle de droit commun.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De plus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de contrat d’entreprise, l’entrepreneur doit exécuter le travail convenu selon les règles de l’art et est tenu à cet égard d’une obligation de résultat. La conformité ne se limite pas à la conformité à la DTU mais à l’ensemble des règles de l’art. Il est également tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage qu’il doit renseigner sur la faisabilité des travaux, les conséquences des travaux et les risques encourus.
3. Sur le régime applicable et la responsabilité de [P] [Y]
Comme Polyexpert l’avait relevé les travaux réalisés par [P] [Y] ne constitue pas un ouvrage et le chantier n’a pas été réceptionné, et l’expert judiciaire indiquent que les seuls travaux de réparation effectués, plutôt modestes, ne constituent pas un ouvrage.
En effet, ce sont les travaux effectivement réalisés dans le cadre du contrat d’entreprise qu’il y a lieu de prendre en compte, tels qu’ils résultant du premier devis pour 3.200 euros. Il s’agit de travaux sur existants d’ampleur limitée, qui n’ont pas réalisés avec des apports d’éléments nouveaux et n’ont pas entraîné une transformation de l’immeuble. Il ne s’agit pas d’une rénovation mais plutôt d’une réhabilitation limitée tendant à mettre en bon état une charpente devenue vétuste.
Quant à la réception, elle n’a pas eu lieu, et dans la mesure où il manque une condition essentielle à la mise en œuvre de la garantie décennale, il n’y a pas lieu d’envisager de prononcer une réception judiciaire.
C’est donc sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun que la responsabilité de [P] [Y] peut être engagée.
Or, il ressort de l’expertise que les désordres constatés résultent de défauts d’exécution auxquelles s’ajoutent des non-conformités au devis. Il s’avère que les travaux réalisés ne sont pas conformes au devis, ni aux règles de l’art.
Dans ces conditions, [P] [Y] doit être déclaré responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
4. Sur la réparation des préjudices
4.1. Les travaux de réparation
Il est fondé de mettre à la charge de [P] [Y] les conséquences de ses manquements contractuels, autrement dit la reprise des travaux mal exécutés afin qu’ils soient réalisés de façon complète et dans les règles de l’art. Mais il n’est pas fondé de lui imputer la réfection entière de la toiture, car il n’est pas responsable de sa vétusté.
A cet égard, l’expert a bien précisé qu’il était nécessaire de faire chiffrer de manière isolée, d’un côté, la réfection des travaux réalisés par [P] [Y] selon le devis 813 du 03 septembre 022, et de l’autre, la mise en œuvre des travaux prévus par le devis 817 du 06 septembre 2022 mais non réalisés suite à l’abandon du chantier.
Dans cette optique, il indique concernant le devis SEDEC CHAUBET du 07 décembre 2023, d’un montant de 28.468 euros TTC qu’il porte sur la reprise de la couverture en tuiles canal pour une surface de 150,26 m2, ce qui excède la partie de couverture qui concerne la partie de couverture appartenant à [Z] [T] qui est de l’ordre de 78 m², l’autre partie appartenant au voisin qui n’est pas dans la cause.
Dans ces conditions, il ne sera fait droit à la demande qu’à proportion de la toiture de [Z] [T], car c’est ce qui détermine son préjudice, soit 24.468 : 150,26 = 162,83 x 78 = 12.701,34 euros.
A cela, il convient d’ajouter une mission de maîtrise d’œuvre qui, comme le préconise l’expert, peut être estimée à 12% du montant des travaux, soit un préjudice total de 1.524,16 + 12.701,34 = 14.225,50 euros
4.2. les travaux sur existant
Il est justifié que les dégâts intérieurs causés à l’habitation de [Z] [T] rendent nécessaires des travaux de pour un montant de 5.900 euros.
Il y a donc lieu de faire droit entièrement à cette demande.
4.3. le préjudice de jouissance
Il est établi que depuis septembre 2022 [Z] [T] a subi les conséquences des infiltrations provoquées par la réparation défectueuse, et l’expert confirme qu’il y a lieu de tenir compte de l’impossibilité d’utiliser la salle de bains de l’étage.
Cependant, les éléments produits ne permettent pas de faire droit à la demande de 5.000 euros et ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
/
5. Sur la garantie de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
[Z] [T] invoque exclusivement la garantie décennale, mais celle n’étant pas acquise, la couverture de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS ne peut être due à ce titre de l’assurance obligatoire.
Quant à l’assurance facultative, il n’apparait qu’a [P] [Y] a souscrit une assurance couvrant le sinistre, le contrat ne couvrant que la responsabilité civile à l’égard des tiers.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter [Z] [T] de ses demandes à l’égard de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [P] [Y] qui succombe pour l’essentiel sera condamné aux dépens.
Concernant le coût de l’expertise, qu’il apparaît que celui-ci est de 1959,50 euros.
En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens; que si l’ordonnance en référé ordonnant l’expertise a laissé les dépens à la charge de [Z] [T], cette décision n’a qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce. Dès lors, il y a lieu d’intégrer le coût de l’expertise de [N] [D] aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, [Z] [T] a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [P] [Y] qui succombe à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aucun élément, eu égard à l’équité et à la situation économique respective des parties, ne justifie de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS.
Concernant l’exécution provisoire et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020 il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les ordonnances du 11 avril et 10 novembre 2023,
Vu le rapport de [N] [D] du 11 avril 2024,
Dit que les désordres relèvent de la garantie contractuelle de droit commun ;
Déclare [P] [Y] responsable des préjudices subis par [Z] [T] ;
Condamne [P] [Y] à payer à [Z] [T] :
* la somme de 14.225,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture,
* la somme de 5.900 euros TTC au titre des travaux de reprise des dégâts intérieurs,
* la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
soit un total de 23.125,50 euros ;
Déboute [Z] [T] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Déboute [Z] [T] de ses demandes à l’égard de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS ;
Condamne [P] [Y] aux dépens y compris le coût de l’expertise de [N] [D] ;
Condamne [P] [Y] à payer à [Z] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute [P] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 17 décembre 2025.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Copie à:
Maître Eric[W] [R] de la SELAS [K] CONSEIL
Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE
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