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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 7 nov. 2025, n° 25/03134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03134 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BTE
Ordonnance du :
07/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry BRAILLARD
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Y]-[P], demeurant 6 rue des Amandiers – 69340 FRANCHEVILLE
Madame [C] [T], demeurant 6 rue des Amandiers – 69340 FRANCHEVILLE
représentés par Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 124
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ENERGIECLIM,
dont le siège social est sis ZAC du Soriech – 9 Soriech – 34970 LATTES
non comparante, ni représentée
Citée par procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 17 Juillet 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 05/09/2025
Mise à disposition au greffe le 07/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la rénovation de leur maison, Monsieur [M] [Y]-[P] et Madame [C] [T] ont commandé un pack complet de climatisation gainable référence AIRZONE DAIKIN 10 KW auprès de la société ENERGIECLIM au prix de 5942 euros TTC.
La société ENERGIECLIM a établi en conséquence une facture du 10 juillet 2024, dûment acquittée, les conditions générales de vente annexée prévoyant la livraison du bien entre 10 à 120 jours ouvrés.
Déplorant l’absence de livraison dans les délais, les acheteurs ont mis en demeure la société ENERGIECLIM de livrer le bien dans un délai supplémentaire de huit jours, par courrier recommandé du 23 décembre 2024.
Par courrier recommandé du 14 mars 2025, monsieur [M] [D]-DOUCETet madame [C] [T] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicité la résolution du contrat et mis en demeure la société ENERGIECLIM de procéder au remboursement de la somme de 5.942 euros.
Le courrier est revenu non distribué au motif que le destinataire n’est pas connu à l’adresse renseignée.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, les monsieur [M] [D]-[P]/ et madame [C] [T] ont fait assigner la société ENERGIECLIM devant le président du tribunal judiciaire de LYON statuant en référé, aux fins de :
— constater la résolution du contrat à la date du 4 janvier 2025,
— condamner la société ENERGIECLIM à leur verser la somme provisionnelle de 5942 euros TTC en remboursement du prix de la commande, outre intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner la société ENERGIECLIM à leur verser la somme provisionnelle de 594,20 euros à titre de pénalité,
— condamner la société ENERGIECLIM à leur verser la somme 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la même aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 septembre 2025.
Lors de celle-ci, les demandeurs sont représentés par leur conseil qui dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe.
Ils maintiennent les termes de leur assignation et, ainsi, l’ensemble de leurs demandes.
Au visa des articles 835 du code de procédure civile, L216-1, L216-6, L216-7 et L241-4 du code de la consommation, les demandeurs exposent avoir relancé la société ENERGIECLIM, l’avoir mis en demeure de livrer la commande le 23 décembre 2024, puis, à défaut de livraison du bien acheté, avoir dénoncé le contrat le 4 janvier 2025, conformément à l’article L216-6 du code de la consommation.
L’assignation de la société ENERGIECLIM a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses. La défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la qualification de l’ordonnance
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, compte tenu de la nature et du montant des demandes, la présente ordonnance est réputée contradictoire et est rendue en premier ressort.
— Sur le constat de la résolution du contrat en référé
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Par ailleurs, en application de l’article L216-1 du code de la consommation, le professionnel doit délivrer le bien ou le service fourni à la date ou dans le délai qu’il a indiqué au consommateur, ou à défaut de précision, sans retard injustifié et au plus tard tente jours après la conclusion du contrat.
L’article L216-6 du code de la consommation dispose en outre que :
— le consommateur peut, lorsque le professionnel a manqué à son obligation de délivrance, notamment résoudre le contrat, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service.
Cet article prévoit également que le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Il résulte en outre de l’article L216-7 du code de la consommation, que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L216-6 susvisé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées au plus tard dans les 14 jours suivant la dénonciation du contrat.
Enfin, l’article L241-4 du code de la consommation prévoit une majoration de plein droit de 10% si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, ou 20% jusqu’à trente jours, et 50% ultérieurement, lorsque le professionnel n’a pas remboursé le consommateur.
La résolution du contrat et ses conséquences sont ainsi en principe conditionnées par l’envoi d’une mise en demeure, puis par la notification de la résolution.
En l’espèce, il est manifeste, à la lecture du document attestant de la commande (daté du 07 juillet 2024) et de la facture du 10 juillet 2024 (au nom de monsieur [Y]-[P]) versés aux débats, que le contrat objet du présent litige a été conclu entre un professionnel et un consommateur, de sorte que les dispositions du code de la consommation leur sont applicables.
Monsieur [M] [Y]-[P] et Madame [C] [T] justifient en outre du virement effectué auprès de la société ENERGIECLIM le 09 juillet 2024 (récapitulatif d’opération CAISSE D’EPARGNE, compte de monsieur [Y]-[P]), ainsi que des conditions générales de vente, en ce comprise l’annexe 2 « Politique de livraison ».
Plusieurs courriels et messages de relance de monsieur [M] [Y]-[P] sont également versés aux débats (5 octobre 2024, 28 octobre 2024, 13 décembre 2024), attestant de l’absence de livraison du bien à ces dates.
S’ils produisent en pièces 5 et 6 deux courriers de relance respectant formellement les dispositions du code de la consommation, sans justifier de leur envoi, de leur réception ou de l’éventuel motif de non-distribution, force est de constater qu’ils produisent en revanche un courrier de mise en demeure du 14 mars 2025 envoyé en recommandé et de l’accusé de réception l’accompagnant.
Si celui-ci est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », force est de constater néanmoins, à la lecture du Kbis de la société ENERGIECLIM que ce document a bien été envoyé à l’adresse y figurant, au nom de la société et de son gérant. De surcroît, la société ENERGIECLIM n’a pas comparu et n’a en conséquence fait valoir aucun élément pour justifier de la poursuite du contrat, de l’exécution de son obligation, ou des raisons ayant empêché la livraison du bien.
Dès lors, il convient de constater la résolution du contrat de vente qui apparaît avec l’évidence nécessaire au juge des référés.
Il s’ensuit que le juge des référés est en l’état incompétent pour constater la résolution et les conséquences qui en sont tirées.
— Sur la demande de provision
Il y a lieu en l’espèce de faire application de l’article 835 alinéa 2 précité.
Il est suffisamment établi par les demandeurs que la facture a bien été réglée et que, malgré les relances, la société ENERGIECLIM n’a toujours pas livré le pack de climatisation commandé.
Dès lors, l’obligation de remboursement du vendeur n’apparaît pas sérieusement contestable et il convient de la condamner à verser au client le prix de vente.
Toutefois, il doit être relevé que la facture est établi au seul nom de monsieur [M] [Y]-[P] et que c’est à partir du compte bancaire de ce dernier (à son seul nom) que le prix de a fait l’objet d’un virement au profit du vendeur.
En outre, toutes les relances, à l’exception de la dernière mise en demeure, ont été faites par ou au nom de monsieur [Y]-[P].
Dès lors, et bien qu’il soit indiqué par les demandeurs que le pack climatisation est destiné à leur maison commune, il convient, à défaut de toute autre élément justifiant de la qualité de cliente de madame [C] [T], de condamner la société ENERGIECLIM à verser à monsieur [M]-[Y]-[P] uniquement, à titre provisionnel, la somme de 5942 euros.
La demande en paiement au profit de madame [C] [T] ne peut quant à elle recevoir une suite favorable dans le cadre de l’instance en référé.
Il y a lieu également de rejeter la demande provisionnelle au titre de l’article L241-4 et de l’article L216-7 du code de la consommation prévoyant une pénalité à défaut de remboursement de la somme dans les 14 jours à compter de la résolution, la notification de la résolution du contrat étant revenue avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse », de sorte que l’obligation apparaît sérieusement contestable.
Pour les motifs exposés plus haut, les demandes afférentes au constat de la résolution et au paiement de pénalités seront rejetées.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société ENERGIECLIM, qui succombe, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si en application de l’article 514-1 alinéa premier du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, lorsqu’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, il résulte de l’alinéa 2 du même texte que, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit notamment lorsqu’il statue en référé.
Dès lors, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résolution du contrat de vente conclu selon facture établie le 10 juillet 2024 entre la SOCIETE ENERGIECLIM et monsieur [M] [Y]-[P],
CONDAMNONS la société ENERGIECLIM à verser à monsieur [M] [Y]-[P] la somme provisionnelle de 5942 euros TTC (cinq mille-neuf-cent-quarante-deux euros), outre intérêts de droit à compter de l’assignation,
REJETONS la demande en paiement formulée au bénéfice de madame [C] [T],
REJETONS la demande de provision de 592,20 euros à titre de pénalité,
CONDAMNONS la société ENERGIECLIM à verser à Monsieur [M] [Y]-[P] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société ENERGIECLIM aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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