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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 14 févr. 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025
N° RG 24/00147 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDQP
DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR :
Mme [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me CARTIER
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable sous seing privé n° 39195202708 acceptée électroniquement le 2 février 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à madame [V] [I] un crédit d’un montant de 20000€ remboursable en 80 échéances mensuelles de 294,12€, au taux nominal de 3,44 %.
En raison d’impayés, une mise en demeure entraînant la déchéance du terme lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 décembre 2023 à défaut de règlement de la somme due dans le délai indiqué.
Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 janvier 2024 restée également sans effet.
Par acte d’huissier du 6 mai 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT a fait assigner madame [V] [I] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de les voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:
— 17723,18€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,44 % à compter de la signification de l’assignation au titre du solde du crédit et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et condamner madame [V] [I] à la même somme ;
— à supporter les dépens ainsi que la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 décembre 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue.
Madame [V] [I], régulièrement citée ne comparait pas ni ne se fait représenter.
Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d’information.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
DISCUSSION
Par application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n’ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien- fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Les règlements reçus par le créancier s’imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de mai 2023.
L’action ayant été introduite en vertu d’une assignation en date du 6 mai 2024, la forclusion n’est pas acquise, et la demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé et la déchéance du droits aux intérêts
Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 2 février 2022, la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT a consenti à madame [V] [I] un crédit d’un montant de 20000€ remboursable en 80 échéances mensuelles de 294,12€, au taux nominal de 3,44 %.
Il ressort des pièces versées aux débats que madame [V] [I] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le mois de mai 2023.
L’article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il appartient au prêteur, conformément à l’ancien article 1315 du Code civil, devenu article 1353, de rapporter la preuve de la réalité de la remise des documents justifiant du respect de ses obligations d’information: « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette obligation ».
L’article L.311-12 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’ article R.311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, force est de constater que le bordereau de rétractation produit par la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOGEFINANCEMENT n’est ni signé ni même paraphé par madame [V] [I], de sorte qu’il convient de considérer que la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT ne verse pas aux débats la preuve de ce qu’elle a respecté cette obligation, ce d’autant qu’il s’agit d’un contrat signé électroniquement impliquant une particulière rigueur de la part du créancier.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l’article L 341-1 et suivants du code de la consommation.
Par ailleurs, s’agissant de plus d’un contrat signé électroniquement, il y a lieu de souligner que ces manquements sont d’autant plus graves dans la mesure où il est évident que l’appréhension à distance, via un écran, qui plus est souvent au travers de fenêtres déroulantes de tailles parfois très restreintes, ne permet pas une lecture et une compréhension du document physique, la lecture approfondie étant nécessairement rendue plus difficile par le consommateur, d’où l’importance majeure pour la société créancière d’assurer rigoureusement ses obligations d’informations pour les rendre effectives pour le consommateur en cas de contrat conclu à distance électroniquement.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l’article L 341-1 et suivants du code de la consommation et madame [V] [I] réputé avoir uniquement réglé du capital.
La société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT produit au contraire à l’appui de sa demande :
— le contrat de crédit en date du 2 février 2022 signé par les parties;
— le tableau d’amortissement ;
— l’historique des paiements ;
— le décompte de la créance ;
— la lettre de mise en demeure avec accusé de réception ;
Il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse que madame [V] [I] a versé au total une somme de 4999,20 euros.
Au vu de ces éléments, la créance de la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT peut être arrêtée ainsi en déduisant du capital emprunté les sommes versées, soit :
Capital emprunté : 20000€
—
Somme versée : 4999,20€
= 15000,80€
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l’emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Cependant, l’exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s’il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré étant supérieur à celui du contrat en cause (4,31 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, madame [V] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 15000,80€ à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à intérêts au taux légal puisque celui-ci s’avère actuellement supérieur au taux contractuel dont la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT a été déchue.
Enfin, en application des dispositions de l’article L311-23 alinéa 1er du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil, laquelle est exclue par l’article L.312-38 en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu. Aussi, elle ne serait être appliquée à l’occasion d’une déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le prêteur.
Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit.
Sur les dépens et la demande d’article formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, madame [V] [I] supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT somme de 100€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT ;
CONDAMNE madame [V] [I] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT en deniers ou quittances la somme en principal de 15000,80€, (quinze-mille euros et quatre-vingts centimes) à compter de la signification de la présente décision au titre du solde du crédit n° 39195202708 consenti le 2 février 2022 ;
CONDAMNE madame [V] [I] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT la somme de 100€ (Cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE madame [V] [I] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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