Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 août 2024, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. COFIDIS c/ [C], [C]
MINUTE N°
DU 14 Août 2024
N° RG 24/00372 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POIY
Grosse délivrée
à Me HUA
Expédition délivrée
à Mme [C]
à M. [C]
le
DEMANDEUR:
S.A. COFIDIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
61 Avenue Halley
Parc de la Haute Borne
59866 VILLENEUVE D’ASCQ
représenté par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS:
Madame [T] [X] épouse [C]
née le 09 Septembre 1986 à NICE (06)
Quartier de la Salette
06470 DALUIS
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [C]
né le 28 Mars 1983 à NICE (06)
Quartier de la Salette
06470 DELIUS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Juliette GARNIER, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Nadia GALLO, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 12 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 4 juillet 2019, la SA COFIDIS a consenti à Madame [T] [X] épouse [C] et Monsieur [G] [C] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat n°28912000823956, ceux-ci ont bénéficié d’un crédit à la consommation pour un montant de 9000 euros remboursable par 71 mensualités de 148,10 euros et une dernière de 147,39 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,75 %.
Les fonds ont été débloqués le 13 juillet 2019.
Par courrier recommandé en date du 26 avril 2022, la SA COFIDIS a mis en demeure les époux [C] de s’acquitter de la somme de 848,17 euros.
Par courrier recommandé en date du 20 mai 2022, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme et sollicité le remboursement de la somme de 6389,17 euros.
Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2023 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA COFIDIS a fait assigner les époux [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 28 mars 2024.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 12 juin 2024.
A cette audience, la juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les époux [C], bien que régulièrement avisés de la date d’audience par l’effet du renvoi contradictoire, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie avoir adressé aux époux [C] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2022.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L.312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
En application de l’article L.341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en l’absence de bordereau de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur.
En l’espèce, force est de constater que l’exemplaire de l’offre de crédit produit par le prêteur est dénué de bordereau de rétractation détachable, et aucune mention contractuelle signée de l’emprunteur n’indique que celui-ci en a reçu un exemplaire détachable de l’offre de crédit, de sorte que la preuve de sa régularité n’est pas rapportée.
Par ailleurs, l’article L. 312-12 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur ne verse pas la fiche d’information pré-contractuelle normalisée européenne aux débats.
La SA COFIDIS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts, à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA COFIDIS et notamment de l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 5918,74 euros, après déduction de l’indemnité légale injustifiée, dont 3119,66 euros en capital.
Les époux [C] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 5918,74 euros, dont 3119,66 euros en capital avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [C], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA COFIDIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit n°28912000823956 en date du 4 juillet 2019, signé entre la SA COFIDIS et Madame [T] [X] épouse [C] et Monsieur [G] [C] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif au contrat de prêt susvisé ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [X] épouse [C] et Monsieur [G] [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 5918,74 euros, dont 3119,66 euros en capital avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [X] épouse [C] et Monsieur [G] [C] aux dépens dont distraction au profit de Maître HUA ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Réception ·
- Entrepreneur ·
- Dégât ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Titre
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Travailleur indépendant ·
- Quantum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Avertissement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Carolines ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai
- Maintenance ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Facture ·
- Restitution ·
- Manquement contractuel ·
- Assainissement
- Consultant ·
- Consultation ·
- Sinistre ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franchise ·
- Adresses ·
- Sécheresse ·
- Litige ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Professionnel ·
- Référé ·
- Climatisation
- Énergie ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt légal ·
- Dernier ressort ·
- Gaz ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Fourniture ·
- Inexecution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance automobile ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Gestion ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie
- Désistement ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Industrie du bâtiment ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Chambre syndicale ·
- Syndicat ·
- Acteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.