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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 19 nov. 2024, n° 24/03457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/03457 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFOS
Minute : 24/00401
CADUCITE
DU 19 Novembre 2024
Monsieur [J] [I]
Représentant : Maître Océanne AUFFRET – DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
C/
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
CADUCITE D’ASSIGNATION D’OFFICE
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 19 Novembre 2024 par le tribunal de proximité de saint-ouen, présidé par Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 5], ayant pour avocat la selarl AUFFRET de PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
non comparant
à :
DEFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. ATHENA, liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par la selas CLOIX MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
Vu les articles 385, 406, 468 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que par acte en date du 28 Mars 2024, le demandeur a assigné le défendeur devant le juge des contentieux de la protection pour l’audience du 11 juin 2024;
Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur, ni à celle à laquelle l’affaire a été renvoyée alors qu’il avait été régulièrement avisé ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement;
Déclare la citation caduque;
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
Le greffier Le président
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