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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 21 sept. 2025, n° 25/08293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/08293 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3EH
Le 21 Septembre 2025
Devant Nous, Gussun KARATAS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Ophélie SCHAL, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 juillet 2025 par le préfet de la Moselle faisant obligation à Monsieur X se disant [L] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 juillet 2025 par le M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. X se disant [L] [W], notifiée à l’intéressé le 07 juillet 2025 à 14h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [L] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [W] pour une durée de trente jours à compter du 05 août 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 07 août 2025 ; ;
Vu l’ordonnance rendue le 5 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [W] pour une durée de quinze jours à compter du 4 septembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 06 septembre 2025 ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 19 Septembre 2025, reçue le 19 septembre 2025 à 13h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 19 septembre 2025, la rétention de :
M. X se disant [L] [W]
né le 22 Avril 1998 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 20 septembre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Jules TASSI, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la Préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ;
Attendu qu’il est démontré par l’Administration que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai ;
En ce qu’un laissez-passer consulaire a été sollicité par l’Administration auprès des autorités algériennes dès le 8 juillet 2025, que des relances ont été envoyées régulièrement les 22 juillet 2025, 4 aout 2025, 26 août 2025 et le 9 septembre 2025 ; que la demande est ainsi en cours d’instruction ;
Que par ailleurs, une demande de réadmission a été faite auprès des autorités espagnoles, l’intéressé ayant présenté une copie d’un titre de séjour émanant de ce pays ; que la demande est également en cours ;
Que si le conseil de l’intéressé fait état de tensions diplomatiques avec l’Algérie et indique qu’il est certain que le laissez-passer ne sera pas délivré, il y a lieu de relever qu’aucun élément autre qu’hypothétique ne permettant actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies tant algériennes qu’espagnoles, il reste raisonnable d’envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra intervenir à bref délai ;
Que par ailleurs, il y a lieu de relever que l’interessé présente une menace pour l’odre public, en ce que le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire porte trace de 5 condamnations, qu’outre des infractions au code de la route ou usage de stupéfiants, il a notamment été condamné :
— par le tribunal correctionnel de Metz le 9 octobre 2020 à accomplir un stage de cityonneté pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique,
— par le tribunal correctionnel de Thionville le 22 mars 2022 à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants,
— par le tribunal correctionnel de Thionville le 15 novembre 2022 à la peine de 3 mois d’emprisonnement ferme, révocation totale de la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis prononcé le 22 mars 2022 et interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire pendant 6 mois pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive, conduite d’un véhicule sans permis en récidive et en ayant fait usage de stupéfiants ;
Qu’il a été interpellé le 6 juillet 2025 et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales, qu’à l’issue et par ordonnance d’homologation du 7 juillet 2025 il a été condamné pour ces faits à accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ainsi qu’aux interdictions pendant 3 ans d’entrer en contact avec la victime, de paraître au domicile de la victime et de détentir ou porter une arme ;
Qu’il y a ainsi lieu de relever que l’interessé présente une problématique de violence outre une problématique liée à l’usage de produits stupéfiants, que malgré les rappels judiciaires et les peines d’avertissement, il a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme en 2022 et s’est à nouveau trouvé impliqué récemment à des faits de violences conjuagales qui lui ont valu un déféremment en CRPC ;
Attendu qu’une nouvelle prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, sans que celle-ci ne dépasse le seuil maximum de 90 jours, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [14] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [L] [W] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 septembre 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 21 septembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 septembre 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DE LA MOSELLE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 21 Septembre 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier
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