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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 18 mars 2025, n° 24/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01753 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KZB4
[Z] [B],
[V] [P] épouse [B]
C/
[L] [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEURS
M. [Z] [B]
né le 15 Août 1949 à BISCEGLIE (ITALIE )
12 Rue Georges Henri Carré
89700 TONNERRE
représenté par la SCP B.C.E.P, avocats au barreau de NIMES
Mme [V] [P] épouse [B]
née le 02 Février 1955 à PARIS
12 Rue Georges Henri Carré
89700 TONNERRE
représentée par la SCP B.C.E.P, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [L] [G]
né le 24 Octobre 1996 à LIBREVILLE (GABON )
2 Avenue Général Lecler
Résidence OPPIDUM Bat D 6 ème étage Porte 603
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de Stéphanie RODRIGUEZ la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 21 janvier 2025
Date du Délibéré : 18 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
M.[Z] [B] et Mme [V] [P] épouse [B] ont donné à bail à M.[L] [G] un logement à usage d’habitation situé à Nîmes, résidence Oppidum, 2 avenue général Leclerc, Triangle de la Gare, par acte sous seing privé du 23 mai 2022, pour un loyer mensuel de 454 euros et une provision sur charges de 45 euros.
Invoquant des défauts de paiement du loyer, M.[Z] [B] et Mme [V] [P] épouse [B] ont fait signifier le 3 novembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire et assigner M.[L] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, par acte du 16 octobre 2024, en vue de voir constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989, subsidiairement afin de voir prononcer la résiliation du bail pour manquement du locataire à son obligation de jouissance paisible et d’ordonner l’expulsion de M.[L] [G] ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique son expulsion des lieux.
Ils sollicitent la condamnation de M.[L] [G] au paiement de la somme de 4 256,70 euros correspondant au montant des loyers et provisions sur charges impayés selon décompte actualisé au 22 juillet 2024 ; d’une indemnité d’occupation mensuelle de 551,36 euros, du jour de la résiliation jusqu’à la date de libération effective du logement ; de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2025, M.[Z] [B] et Mme [V] [P] épouse [B] comparaissent, représentés par leur avocat.
Ils poursuivent le bénéfice de leur assignation.
M.[L] [G], régulièrement cité, ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur la recevabilité de l’action
Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard le 17 octobre 2024, conformément aux dispositions sus-visées.
L’action des bailleurs sera donc jugée recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire stipulant expressément un délai de résiliation de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; cette stipulation est plus favorable au locataire et recevra application au motif que le nouveau délai de six semaines imparti au locataire par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023, au lieu et place du délai de deux mois prévu dans la rédaction antérieure, n’a pas pour objet ou effet de protéger les intérêts du locataire, partie protégée par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 relevant d’un ordre public de protection du locataire.
Un commandement visant cette clause a été signifié à M.[L] [G] le 3 novembre 2023 pour la somme en principal de 1 592,58 euros.
Il résulte des décomptes établis par les bailleurs que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 janvier 2024.
La clause résolutoire sera donc réputée acquise.
— sur l’arriéré des loyers et charges impayés et les indemnités d’occupation
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du décompte établi par les bailleurs que M.[L] [G] est débiteur de la somme de 3 276,54 euros, correspondant à la dette locative arrêtée au 3 janvier 2024.
Le locataire, non comparant, ne conteste pas le montant de la dette et ne rapporte pas la preuve de sa libération.
Il sera en conséquence condamné à verser aux bailleurs la somme de 3 276,54 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 3 janvier 2024.
Il convient par ailleurs de prévoir la condamnation de M.[L] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 551,36 euros à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par la remise des clés.
S’agissant d’une indemnité d’origine quasi-délictuelle, le mécanisme de l’indexation stipulé au contrat de bail résilié ne saurait s’appliquer.
— sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M.[Z] [B] et Mme [V] [P] épouse [B] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard apporté par le débiteur dans l’exécution de son obligation, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
M.[L] [G], succombant au principal, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de M.[Z] [B] et Mme [V] [P] épouse [B] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M.[L] [G] à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE recevable l’action de M.[Z] [B] et Mme [V] [P] épouse [B],
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 mai 2022 entre M.[Z] [B] et Mme [V] [P] épouse [B] d’une part, et M.[L] [G] d’autre part, concernant un logement à usage d’habitation situé à Nîmes, résidence Oppidum, 2 avenue général Leclerc, Triangle de la Gare, sont réunies à la date du 3 janvier 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 3 janvier 2024,
CONDAMNE M.[L] [G] à payer à M.[Z] [B] et Mme [V] [P] épouse [B] la somme de 3 276,54 euros, au titre des loyers et provisions sur charges selon décompte arrêté au 3 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus,
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de M.[L] [G] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M.[L] [G] à payer à M.[Z] [B] et Mme [V] [P] épouse [B] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges dus, soit la somme mensuelle de 551,36 euros, à compter de la résiliation du bail le 3 janvier 2024 et jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par la remise des clés au bailleur,
RAPPELLE que s’agissant d’une créance quasi-délictuelle, l’indemnité d’occupation n’est pas soumise à indexation,
DEBOUTE M.[Z] [B] et Mme [V] [P] épouse [B] de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE M.[L] [G] à payer à M.[Z] [B] et Mme [V] [P] épouse [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[L] [G] aux dépens,
RAPPELLE que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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