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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 25 mars 2025, n° 23/02513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la conférence avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 25 Mars 2025
N° RG 23/02513 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4D7
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Patrick BARRET, membre de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au Barreau d’ANGERS
DEFENDEUR
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] (HONGRIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 21 janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 25 Mars 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES – A5, Me Emmanuel BRUNEAU – 12 le
N° RG 23/02513 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4D7
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 8 juillet 2013, la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à M. [N] [E] un prêt habitat d’un montant de 198.790 €, remboursable au taux de 2.90% l’an, hors assurance, avec un différé d’un mois et un seul palier.
Par avenant en date du 3 janvier 2014 accepté le 15 janvier 2014 par M. [N] [E], la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a informé à M. [N] [E] des modalités particulières de son acceptation par l’assurance dans le contrat DIT SOGECAP et du nouveau montant des échéances.
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2013, la SA CRÉDIT LOGEMENT s’est portée caution de M. [N] [E], en garantie de l’exécution de ses engagements à l’égard de la Banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Le 29 septembre 2022, la Banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure M. [N] [E] de lui régler la somme de 13.042,21 € au titre des échéances échues impayées.
A défaut de régularisation par le débiteur principal, la Banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a obtenu le règlement de la somme de 14.939 € par la SA CRÉDIT LOGEMENT, correspondant aux échéances impayées entre le 7 juillet 2021 et le 7 janvier 2022, outre les pénalités de retard pour un montant de 323,28 €, ainsi que cela résulte d’une quittance en date du 17 janvier 2022.
Par courrier du 17 février 2023, la SA CREDIT LOGEMENT, subrogé dans les droits de la Banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE suite au règlement du solde du prêt, a sollicité de M. [N] [E] le paiement de la somme de 10.949,39 €.
Par jugement du 22 juin 2023, le Tribunal Judiciaire du Mans a, entre autres dispositions :
— constaté l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de M. [N] [E] pour les dettes personnelles antérieures au 15 mai 2022 en vertu de l’unicité du patrimoine,
— ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire relative au patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de M. [N] [E] s’agissant des dettes antérieures au 15 mai 2022,
— constaté l’état de cessation des paiements du patrimoine personnel de M. [N] [E] pour les dettes personnelles nées postérieurement au 15 mai 2022,
— constaté que la distinction entre les deux patrimoines n’est pas strictement respectée,
— dit qu’en conséquence, la procédure de redressement judiciaire portera sur les patrimoines professionnel et personnel tant pour les dettes personnelles antérieures et postérieures au 15 mai 2022,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements pour le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel au 20 janvier 2023,
— ouvert une période d’observation pour une durée de six mois,
— désigné la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Me [X] en qualité de mandataire judiciaire.
A défaut de paiement de la somme de 10.949,39 €, la SA CREDIT LOGEMENT a par acte d’huissier en date du 20 septembre 2023, fait assigner M. [N] [E] devant le Tribunal Judiciaire du MANS.
Durant la présente instance, la chambre des procédures collectives du Tribunal Judiciaire du MANS a, par jugement du 16 novembre 2023, converti la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 22 juin 2023 en liquidation judiciaire de M. [N] [E] portant sur son patrimoine personnel et professionnel.
La chambre commerciale de la Cour d’Appel d’ANGERS a par arrêt du 4 juin 2024, confirmé dans son intégralité le jugement rendu le 22 juin 2023 par la chambre des procédures collectives du Tribunal Judiciaire du MANS.
*****
Suivant conclusions intitulées “conclusions responsives n°1", signifiées par voie électronique en date du 21 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA CRÉDIT LOGEMENT sollicite de :
— débouter M. [N] [E] de ses demandes tendant au report du paiement des sommes restant à devoir au CREDIT LOGEMENT et à l’échelonnement des sommes restant à devoir par paiement de mensualités de 500 € par mois,
N° RG 23/02513 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4D7
— de condamner M. [N] [E] au paiement de la somme de 22.254,40 € outre les intérêts de retard au taux légal (sur la somme de 21.964,72 €) et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt HABITAT SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d’un montant de 198.790 € en capital,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1154 et suivants du Code Civil,
— de condamner solidairement M. [N] [E] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
La SA CRÉDIT LOGEMENT fonde ses demandes en paiement sur les articles 643-11 du Code de Commerce, 1134 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, 1902 et l’article 2305 du Code civil. Elle indique qu’elle a réglé les dernières échéances de l’emprunt de M. [N] [E] à hauteur de 14.939 € et 10.949,39 €.
Concernant la demande de délai de M. [N] [E], la SA CRÉDIT LOGEMENT affirme que l’article 1343-5 du Code Civil précise que le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et soutient qu’il appartient au débiteur d’établir la matérialité de ses difficultés financières, ce qu’il ne fait nullement dans la mesure où il ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle. Elle souligne qu’il a déjà bénéficié de larges délais avant l’action en justice.
*****
Aux termes de conclusions signifiées par voie électronique en date du 18 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [N] [E] demande :
— à titre principal, de reporter à deux ans le paiement de toutes sommes qui seraient mises à sa charge
— à titre subsidiaire, de l’autoriser à régler toutes sommes qu’il serait condamné à payer par échéances mensuelles de 500 € et le solde le 24ème mois,
— en tout état de cause, d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement, et de débouter la SA CREDIT LOGEMENT de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Sur le montant des sommes sollicitées, M. [N] [E] ne conteste aucun des montants sollicités.
Sur le fondement de l’article 1343-1 du Code Civil, il sollicite un report de deux ans du paiement de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge, se trouvant en situation de liquidation judiciaire, et venant de trouver un emploi salarié. Subsidiairement, il demande à régler les sommes qu’il serait condamné à payer par échéances mensuelles de 500 € pendant deux ans et à régler le solde le 24ème mois.
Au soutien de sa demande d’écarter l’exécution provisoire et de débouter la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au titre des dépens, il fait valoir ses difficultés financières.
*****
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 20 janvier 2025 afin de permettre à Me BARRET de conclure pour le 15 décembre 2024 au plus tard et à Me BRUNEAU d’y répondre pour le 14 janvier 2025 au plus tard.
La même ordonnance a fixé l’affaire à l’audience du 21 janvier 2025, date à laquelle les parties ont déposé leurs dossiers respectifs en l’état de leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.622-21 du Code de Commerce dispose :
“I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17[les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture] et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
N° RG 23/02513 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4D7
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances”.
L’article L.622-22 du Code de Commerce poursuit :
“Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci”.
Enfin, l’article L.622-23 du même code dispose : “Les actions en justice et les voies d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause de l’administrateur et du mandataire judiciaire ou après une reprise d’instance à leur initiative”.
Par ailleurs selon l’article L. 622-34 du même code, “Même avant paiement, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent procéder à la déclaration de leur créance pour la sauvegarde de leur recours personnel”.
En l’espèce, les demandes de la SA CREDIT LOGEMENT tendent à la condamnation de M. [N] [E] au paiement d’une somme, et portent sur des dettes contractées par M. [N] [E] à titre personnel avant le 15 mai 2022 et les quittances subrogatives émises par la SOCIETE GÉNÉRALE datent du 17 janvier 2022 et 22 février 2023.
En conséquence, en présence d’une procédure collective ouverte dès le 22 juin 2023 à l’encontre de M. [N] [E] tant sur son patrimoine professionnel que sur son patrimoine personnel pour les dettes personnelles et professionnelles antérieures et postérieures au 15 mai 2022, soit avant l’assignation délivrée le 20 septembre 2023, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats :
— afin d’interroger la compétence de la présente juridiction pour connaître de cette demande et d’inviter à cette occasion la SA CREDIT LOGEMENT à justifier d’une déclaration de créance et d’une contestation de sa créance déclarée auprès des organes de la procédure collective,
— aux fins d’assignation du mandataire judiciaire, à savoir la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Me [X] en application des articles 331 et 332 du Code de procédure civile.
Sera donc ordonnée la réouverture des débats aux fins de conclusions sur incident par la SA CREDIT LOGEMENT sur la compétence de la présente juridiction pour connaître de sa demande en présence d’une procédure de liquidation judiciaire en cours à l’encontre de M. [N] [E] lors de la délivrance de l’assignation, et afin de permettre à la SA CREDIT LOGEMENT d’assigner la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Me [X], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [E], en application des articles 331 et 332 du Code de procédure civile.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
N° RG 23/02513 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4D7
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024,
ORDONNE la réouverture des débats clôturés par ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2024 aux fins :
— de conclusions sur incident par la SA CREDIT LOGEMENT sur la compétence de la présente juridiction pour connaître de sa demande en présence d’une procédure de liquidation judiciaire en cours à l’encontre de M. [N] [E].
— d’assignation par la SA CREDIT LOGEMENT de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Me [X] sur le fondement des articles 331 et 332 du Code de procédure civile, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [E],
SURSOIT à statuer, dans l’attente, sur toutes les demandes, fins et prétentions, en ce compris les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et au titre des dépens,
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 3 juillet 2025 pour assignation par la SA CREDIT LOGEMENT de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [E],
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La greffière La Présidente
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