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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 12 févr. 2026, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 12/02/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00674 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EBSH
N° de minute : 26/00222
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DOUZE FEVRIER
DEMANDEUR :
[V] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL et en présence de L’UDAF 53, curateur
DÉFENDEUR :
[G] [K]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier : Marion ARNOLD
DÉBATS : A l’audience du 20/01/2026.
A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12/02/2026.
DÉCISION rendue le 12/02/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,
Vu les dispositions des articles 237 et suivants du Code civil,
Prononce le divorce de
Madame [V], [T], [E] [W]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (61),
et de
Monsieur [G], [C] [K]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (61),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Commune de [Localité 3] (61)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage des époux détenu par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
A L’EGARD DES EPOUX :
CONSTATE qu’aucun des époux n’a formulé de demande tendant à conserver l’usage du nom marital
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 23 juillet 2025 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties n’a offert ni sollicité de prestation compensatoire
A L’EGARD DES ENFANTS:
Sur la résidence d'[R], enfant mineur :
FIXE la résidence d'[R], enfant mineur, au domicile de Monsieur [G] [K],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [V] [W] à l’égard d'[R] s’exercera de manière libre, c’est-à-dire d’un commun accord entre les parties en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant et des desideratas exprimés par ce dernier,
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [V] [W] et en conséquence, la DISPENSE de son obligation alimentaire, jusqu’à retour à meilleure fortune,
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT :
CONDAMNE Madame [V] [W] épouse [K] aux dépens de l’instance, et dit qu’ils seront pris en charge comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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